Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1026/2024 du 17.12.2024 ( AVS ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/617/2024 ATAS/1026/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 décembre 2024 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
A. a. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), ressortissante américaine née en 1977, présente une infirmité motrice cérébrale congénitale. Elle bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion confiée à son père, Monsieur B______, et à sa mère Madame C______.
b. Par décision du 27 février 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a affilié l’assurée en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2014.
c. Le 3 mai 2023, la caisse a fixé les cotisations aux assurances sociales dues par l’assurée pour 2021 en fonction des informations communiquées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Compte tenu d’un revenu nul et d’une fortune nette de CHF 1'157'820.- en 2021, les cotisations s’élevaient à CHF 2'332.-, auxquels s’ajoutaient des frais d’administration de CHF 116.60. Une facture finale a été établie à la même date, portant sur un montant de CHF 556.40, compte tenu du paiement déjà opéré de CHF 1'892.20.
d. Par courrier du 9 mai 2023, l’assurée, par son père, a relevé que la fortune sur laquelle étaient calculées les cotisations était constituée de comptes bancaires aux États-Unis, dont elle ne pouvait disposer. Des procès seraient nécessaires à cet effet auprès des tribunaux américains, et sa famille s’attelait à chercher un avocat. L’assurée a soutenu que compte tenu de ces circonstances, l’AFC avait renoncé à taxer cette fortune, en application du bouclier fiscal. Elle avait besoin de soins, dont les coûts représentaient à peu près CHF 7'000.- par mois, remboursés à hauteur de CHF 3'600.- environ seulement. Les arriérés de l’allocation pour impotent qu’elle avait perçus étaient affectés à ces paiements, mais seraient épuisés environ une année plus tard. Elle a requis une « réévaluation » du montant de ses cotisations.
Elle a produit un bordereau de taxation pour 2021, dont il ressort qu’au vu des réductions cantonale et communale liées au bouclier fiscal, les impôts dus s’élevaient à CHF 65.-.
e. Le 26 mai 2023, la caisse a adressé à l’assurée un questionnaire relatif à la réduction des prestations, que celle-ci, par son père, a rempli le 4 septembre 2023. Elle a répété n’avoir aucun contrôle sur ses avoirs bancaires aux États-Unis, et disposer pour seuls revenus d’une allocation pour impotent de CHF 1'960.- et d’une rente mensuelle pour enfant versée à son père de CHF 321.82, conformément à une attestation qu’elle a produite. Dans ses charges mensuelles, elle a indiqué des frais d’assurance-maladie de CHF 63'623.14 par année, remboursés par son assurance à hauteur de CHF 49'721.67, et a produit l’attestation y relative pour 2022. S’agissant de ses besoins mensuels, elle a mentionné un montant de CHF 1'200.- pour la nourriture et les besoins journaliers, ainsi que des soins à domicile facturés CHF 73'994.30 par an, comme cela ressortait de l’attestation du fournisseur de soins pour 2022 jointe à son envoi. Elle a également produit sa déclaration fiscale pour 2021, faisant état d’un revenu brut de la fortune de CHF 5'508.- et de huit comptes bancaires aux États-Unis totalisant des créances de CHF 1'136'971.-, ainsi qu’un compte à l’Union de banques suisses (ci-après : UBS) affichant un solde de CHF 20'849.-.
f. Le 5 juin 2023, la caisse a adressé à l’assurée un rappel portant sur la facture de cotisations de 2021, puis une sommation le 12 juin 2023.
g. Par décision du 23 octobre 2023, la caisse a refusé la demande de réduction de l’assurée, précisant qu’une telle réduction était une mesure exceptionnelle, et que sa fortune était suffisante pour le paiement des cotisations. La demande de réduction était de plus sans objet, dans la mesure où la créance de cotisations avait été réglée.
h. Par courrier du 8 novembre 2023 à la caisse, l’assurée, par son père, a déclaré regretter que sa situation financière réelle n’ait pas été prise en compte. Des démarches avaient débuté pour recouvrer le contrôle sur ses comptes aux États‑Unis, mais elles prendraient du temps. Son père avait versé des milliers de francs pour régler ses impôts dans les années précédant l’application du bouclier fiscal, et il réglait aussi les frais que l’assurance ne couvrait pas. Si ces montants avaient été prélevés dans la fortune de l’assurée, celle-ci n’aurait pas suffisamment de moyens pour régler les cotisations.
i. Par décision du 24 janvier 2024, la caisse a écarté l’opposition.
B. a. Par courrier du 14 février 2024 adressé à la caisse, l’assurée, par son père, a repris les explications déjà données sur sa situation financière. Elle a précisé qu’elle avait trouvé un avocat pour entamer les démarches auprès des banques américaines.
b. Le 21 février 2024, la caisse a transmis copie de cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) comme objet de sa compétence.
c. Dans sa réponse du 12 avril 2024 au recours du 14 février 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a allégué que les cotisations réclamées avaient été acquittées, ce qui rendait la demande de réduction sans objet. Qui plus est, la recourante disposait d’une fortune importante. Même si celle-ci était bloquée, cela ne justifierait pas une réduction des cotisations, mais tout au plus l’octroi d’un sursis au paiement.
d. Dans sa réplique du 30 mai 2024, la recourante a exprimé sa confiance dans les autorités étatiques. Elle a produit les relevés de janvier et avril 2024 de son compte bancaire auprès de l’UBS, affichant des soldes de respectivement CHF 10'985.67 et CHF 8'947.52, qui démontraient que son patrimoine diminuait constamment. Elle a affirmé que son opposition s’étendait aux montants des cotisations « depuis que [la Caisse] les avait augmentées sur la base des comptes détenus […] aux Etats-Unis ». Les démarches entamées fin 2023 pour accéder à ses comptes bancaires étaient longues et coûteuses.
e. Le 3 juin 2024, la chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte sur la réduction des cotisations dues par la recourante pour l’année 2021 en qualité de personne sans activité lucrative.
On précisera au vu des remarques de la recourante, qui affirme s’opposer également à la quotité des cotisations pour les années précédentes, que la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1). Par ailleurs, le montant des cotisations fixé par une décision entrée en force ne peut être revu par le juge dans une procédure portant sur la réduction de cotisations. Peu importe, à cet égard, que la caisse de compensation se soit fondée sur une taxation d'office de l'autorité fiscale ou que cette taxation d'office retienne un revenu notablement plus élevé que les gains effectivement réalisés par l’assuré, la procédure de réduction n'ayant pas pour objet de modifier des décisions de cotisations entrées en force (ATF 120 V 271 consid. 2).
Partant, les montants des cotisations dues en 2021 et pour les années précédentes ne peuvent être examinés dans la présente procédure, dès lors que la décision dont est recours porte uniquement sur la réduction des cotisations.
3. Interjeté en temps utile auprès de l’intimée qui l’a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable uniquement en tant qu’il porte sur la réduction des cotisations dues pour 2021 (art. 39 al. 2 et 56ss LPGA).
4. Selon l’art. 10 al. 1 1ère phr. LAVS dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 413.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.
Selon l’art. 28 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 413.- par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : pour une fortune ou un revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 se situant entre CHF 300'000.- et CHF 1'750'000.-, la cotisation annuelle s’élève à CHF 435.-, auxquels s’ajoute un supplément de CHF 87.- par tranche supplémentaire de CHF 50'000.-.
Le Tribunal fédéral a admis la légalité et la constitutionnalité de l’art. 28 RAVS (ATF 143 V 254 consid. 6).
Selon l’art. 29 al. 3 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS, également applicable à la taxation des personnes sans activité lucrative par renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS).
5. En matière fiscale, et eu égard au principe constitutionnel de garantie de la propriété ancré à l’art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst. - RS 101), une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence même de la propriété privée. Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1). En application de ce principe, le législateur genevois a édicté l’art. 60 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), qui instaure un bouclier fiscal en prévoyant des charges maximales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2022 du 24 avril 2023 consid. 3). Si les rendements de la fortune ne suffisent pas dans la durée à couvrir la charge fiscale, l'imposition doit être qualifiée de confiscatoire, mais on ne saurait déjà considérer que la garantie constitutionnelle de la propriété est violée lorsque, sur une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse le rendement de la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5).
Ainsi, le mécanisme correctif institué par le bouclier fiscal vise à préserver la substance de la fortune en évitant que celle-ci ne doive être entamée dans la durée pour s’acquitter des impôts.
6. Aux termes de l’art. 11 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2).
L’art. 31 RAVS prévoit que celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2).
En vertu de l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3).
Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01).
On précisera encore que selon l’art. 40 al. 1 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence. Cette disposition est toutefois applicable aux seules cotisations paritaires, mais pas aux cotisations des assurés de condition indépendante ou sans activité lucrative, dont les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (ATF 113 V 248 consid. 2a et 2b).
7. La condition de l’inexigibilité du paiement au sens de l’art. 11 al. 1 LAVS est réalisée lorsque l’assuré ne pourrait pourvoir à son minimum vital en cas de paiement des cotisations. L’existence d’une situation intolérable s’apprécie en fonction de l’intégralité des circonstances économiques, et non seulement du revenu du travail (ATF 104 V 61 consid. 1a). Lorsque le paiement des cotisations entame le minimum vital – évalué selon le droit des poursuites – d’un assuré et de sa famille, celui-ci peut prétendre à une réduction de ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 29/06 du 6 février 2007 consid. 5.3). Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). La réduction des cotisations au montant correspondant à la cotisation minimale intervient dès que le minimum vital est touché, peu importe dans quelle mesure (arrêt du Tribunal fédéral H 125/06 du 6 février 2008 consid. 5.2). Ainsi, lorsque l’intéressé ne dispose d’aucun patrimoine, est seul déterminant pour admettre l’exigibilité de savoir s’il réalise un revenu supérieur au minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral H 395/01 du 26 juillet 2002 consid. 4b). En revanche, même lorsque le revenu réalisé est inférieur au minimum vital, la jurisprudence considère que les cotisations personnelles ne peuvent être réduites quand le débiteur possède une fortune (arrêt du Tribunal fédéral H 331/99 du 17 avril 2000 consid. 2b). Les cotisations personnelles ne peuvent être réduites lorsque les assurés sont propriétaires d’éléments patrimoniaux, quand bien même ils ne peuvent en disposer (Felix FREY in FREY/MOSIMANN/BOLLINGER [éd.], AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 1 ad art. 11 LAVS). Si des éléments de fortune sont bloqués, cela ne constitue pas une raison suffisante justifiant une réduction des cotisations, une telle situation justifie tout au plus l’octroi d’un sursis au paiement. L’assurance est en droit d’attendre de la part de l’assuré que celui-ci fasse un emprunt pour payer ses cotisations (RCC 1980 p. 501 consid. 2). S’il peut être exigible d’un assuré possédant des valeurs patrimoniales qu’il sollicite un prêt pour régler ses cotisations, cela ne s’applique toutefois pas aux éléments de fortune dont la mise en gage est juridiquement ou dans les faits impossible (arrêt du Tribunal fédéral H 16/02 du 8 janvier 2003 consid. 3.2). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) dans leur état au 1er janvier 2021 précisent ce principe en ajoutant que pour les propriétés foncières, une réduction peut entrer en ligne de compte lorsqu’une charge hypothécaire plus élevée n’est pas possible (chiffre 3030). On peut encore rappeler ici le principe développé en matière fiscale, selon laquelle une fortune saisissable exclut en principe l’octroi d’une remise d’impôt (arrêt de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 15 mai 2020 FI.2018.0281 consid. 5d).
8. Pour juger s'il y a situation intolérable, il faut – sous réserve de procédés dilatoires de l'intéressé – se fonder sur sa situation économique telle qu'elle se présente au moment où il devrait s'acquitter de sa dette. Ce moment est celui où la décision sur la demande de réduction est passée en force et, par conséquent, éventuellement celui où l'autorité cantonale de recours ou le Tribunal fédéral statue sur la question d'une telle réduction (arrêts du Tribunal fédéral H 362/01 du 27 mars 2002 consid. 3a et H 331/99 du 17 avril 2000 consid. 2a).
9. En l’espèce, l’intimée allègue que les cotisations dont la réduction est requise ont été versées. Elle n’a certes produit aucun récépissé de paiement, mais ce point n’est pas contesté par la recourante. Il ressort du reste de la facture établie le 3 mai 2023 que le solde des cotisations pour 2021 ne se montait déjà plus qu’à CHF 556.40 à cette date.
Or, le versement sans réserve de factures de cotisations met un terme à la procédure de perception des cotisations, de sorte qu’une réduction pour des cotisations déjà acquittées n’entre pas en ligne de compte (ATFA 1953 p. 281 consid. 2 ; Ueli KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4ème éd. 2020, n. 2 ad art. 11 LAVS ; arrêt du Tribunal fédéral H 125/06 du 6 février 2008 consid. 5.2).
Partant, le paiement des cotisations afférentes à 2021 par la recourante suffit déjà à refuser leur réduction et à sceller l’issue du litige, conformément à la jurisprudence et à la doctrine.
Par surabondance, même si tel n’était pas le cas, une réduction des cotisations ne pourrait intervenir en l’espèce, au vu de ce qui suit.
Il semble prima facie que les revenus périodiques de la recourante seraient inférieurs aux montants nécessaires à la couverture de ses besoins, notamment eu égard à sa situation médicale, de sorte que son minimum vital pourrait ne pas être couvert. Cela étant, cette circonstance n’est pas suffisante au vu de la fortune de la recourante. En effet, il n’est pas contesté que celle-ci est titulaire de comptes bancaires affichant des soldes conséquents. Elle a certes allégué – sans toutefois fournir aucun justificatif l’attestant ou aucune explication à ce sujet – que ses avoirs bancaires aux États-Unis étaient bloqués. Cependant, conformément aux principes développés par la jurisprudence, cette allégation, fût-elle avérée, ne permet pas de faire abstraction des éléments de fortune dans l’examen du droit à une réduction. La chambre de céans ajoutera qu’il paraît a priori exigible qu’un assuré procède aux démarches pour recouvrer le patrimoine qui lui permettrait de pourvoir au versement des cotisations, si ces démarches ne semblent pas d’emblée vouées à l’échec.
En outre, si la chambre de céans n’est pas insensible à la situation de la recourante, qui évoque ses lourdes charges financières en lien avec ses soins, lesquelles entament peu à peu les liquidités dont elle dispose, il faut néanmoins rappeler que le capital sur son compte auprès de l’UBS n’est pas épuisé pour l’heure. Or, ce sont les circonstances financières d’un assuré au moment de la décision ou de l’arrêt sur le droit à la réduction qui sont déterminantes.
Ainsi, le refus de la réduction est conforme au droit, dès lors que le paiement des cotisations est exigible au vu de la fortune de la recourante.
10. S’agissant de l’argumentation de la recourante, qui voudrait voir les principes relatifs au bouclier fiscal appliqués à la perception des cotisations, il convient de rappeler ce qui suit. Dans un cas où l’assuré invoquait une violation de la garantie de la propriété en lien avec les cotisations sociales dues en qualité de personne sans activité lucrative, la jurisprudence a laissé la question d’une telle violation ouverte, dès lors que l’assuré n’avait pas fait valoir que le rendement de sa fortune était inférieur auxdites cotisations et qu’il serait contraint de puiser dans sa fortune pour s’en acquitter (consid. 6.4.2 de l’ATF 143 V 254). Le Tribunal fédéral a retenu que le montant des cotisations de moins de CHF 8'000.- par an dont devait s’acquitter une assurée sans activité lucrative tenait compte de sa capacité contributive et ne portait aucunement atteinte à la substance de sa fortune, qui se montait à près de trois millions de francs à fin 2014 et avait augmenté d'environ CHF 150'000.- en 2015 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2019 du 5 mai 2020 consid. 4). De manière générale, sans se prononcer sous l’angle de la garantie de la propriété, la jurisprudence a admis l’exigibilité du paiement de cotisations s’élevant à CHF 110'594.35 pour une période couvrant cinq ans à un assuré disposant d’une fortune immobilière de CHF 280'000.- et de papiers-valeurs à hauteur de CHF 130'181.- (arrêt du Tribunal fédéral H 103/00 du 29 mai 2001 consid. 3b).
Enfin, il convient de souligner qu’un assuré ne saurait se prévaloir d’une remise d’impôts concédée par l’administration fiscale, laquelle ne comprend pas nécessairement celle du paiement des cotisations personnelles, et qui peut au plus constituer un indice de la charge trop lourde pour l’assuré, laquelle doit néanmoins être examinée par l’autorité en matière d’AVS (ATF 120 V 271 consid. 6). Une remise de la dette fiscale n’entraîne ainsi pas nécessairement une réduction des cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 288/00 du 12 janvier 2001 consid.4).
Dans le cas d’espèce, la quotité des cotisations pour 2021 – soit CHF 2'332.- – est inférieure au rendement brut de la fortune de la recourante déclaré en 2021, soit CHF 5'508.-. Pour ce motif, on ne saurait considérer que la perception de ces cotisations porte atteinte à la garantie de la propriété.
La décision de l’intimée doit ainsi être confirmée.
11. Le recours est rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce que, selon l’art. 83 let. m de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l’octroi d’un sursis de paiement, et qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le