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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4448/2022

ATAS/994/2024 du 12.12.2024 ( PC ) , DEPENS

6rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4448/2022 ATAS/994/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Michael RUDERMANN, avocat

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


 

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 4 mai 2021 (ATAS/410/2021), suite au recours de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 27 mai 2020 ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2023 (réf. 9C_367/2023), déclarant le recours de l’assurée du 10 août 2022 irrecevable mais transmettant la cause à la chambre de céans, comme objet de sa compétence pour les griefs résiduels ;

Vu l’arrêt de la chambre de céans du 4 avril 2024 (ATAS/221/2024), rejetant le recours concernant les griefs résiduels ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2024 (réf. 8C_268/2024), confirmant l’arrêt de la chambre de céans du 4 avril 2024 rejetant le recours de l’assurée, mais relevant qu’elle devait se prononcer sur le droit de la recourante à une indemnité de partie dans la procédure A/1823/2020 ayant conduit à l’arrêt du 4 mai 2021 (ATAS/410/2021), admettant très partiellement le recours pour cette unique raison, et renvoyant la cause à la chambre de céans, pour statuer sur les dépens dus, suite à l’arrêt du 4 mai 2021 ;

Attendu que la recourante, qui a obtenu très partiellement gain de cause suite à l’arrêt du 4 mai 2021 rendu au terme de la procédure A/1823/2020, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'500.- .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens, suite à l’arrêt du 4 mai 2021.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le