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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2731/2023

ATAS/684/2024 du 10.09.2024 ( ARBIT )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2731/2023 ATAS/684/2024

ARRÊT INCIDENT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 9 septembre 2024

 

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

AQUILANA VERSICHERUNG

MOOVE SYMPANY AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

ATUPRI GESUNDHEITSVERICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

OKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG

VIVAO SYMPANY AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

VISANA AG

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

Toutes représentées par SANTÉSUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET, avocat

 

demanderesses

contre

 

A______
représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat

 

 

 

défendeur

 


ATTENDU EN FAIT

Que par arrêt incident du 5 mars 2024 (ATAS/142/2024), le Tribunal arbitral a suspendu l’instruction de la cause A/2114/2021 dans le cadre de laquelle des assureurs, représentés par SANTÉSUISSE, reprochent au docteur A______ une pratique contraire au principe de l’économicité, pour l’année statistique 2019, jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019 portant quant à elle sur les années statistiques 2017 et 2018 et ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023).

Que le 31 août 2023, les mêmes assureurs ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le défendeur soit condamné à leur restituer les montants de CHF 265'750.- pour l’année statistique 2020 et de CHF 105'806.- pour l’année statistique 2021 (cause A/2731/2023) ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même.

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause A/2558/2019.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le