Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/684/2024 du 10.09.2024 ( ARBIT )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2731/2023 ATAS/684/2024 ARRÊT INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 9 septembre 2024 |
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA AQUILANA VERSICHERUNG MOOVE SYMPANY AG SUPRA-1846 SA CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE-MALADIE SA OKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG VIVAO SYMPANY AG EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA VISANA AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG VIVACARE AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET, avocat
| demanderesses |
contre
A______
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défendeur |
ATTENDU EN FAIT
Que par arrêt incident du 5 mars 2024 (ATAS/142/2024), le Tribunal arbitral a suspendu l’instruction de la cause A/2114/2021 dans le cadre de laquelle des assureurs, représentés par SANTÉSUISSE, reprochent au docteur A______ une pratique contraire au principe de l’économicité, pour l’année statistique 2019, jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019 portant quant à elle sur les années statistiques 2017 et 2018 et ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023).
Que le 31 août 2023, les mêmes assureurs ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le défendeur soit condamné à leur restituer les montants de CHF 265'750.- pour l’année statistique 2020 et de CHF 105'806.- pour l’année statistique 2021 (cause A/2731/2023) ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même.
Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause A/2558/2019.
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le