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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3392/2023

ATAS/538/2024 du 28.06.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3392/2023 ATAS/538/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), de nationalité britannique, né en ______ 1965, père de deux enfants nés en 2003 et 2005, divorcé, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP), en date du 2 novembre 2021, pour un taux d’activité de 100%.

b. En date du 23 décembre 2021, son dossier a été annulé après qu’il ait été réengagé par son précédent employeur, B______ SA (ci-après : B______).

c. L’assuré s’est inscrit une nouvelle fois auprès de l’ORP, en date du 19 décembre 2022, pour un taux d’activité de 100%, dès le 20 décembre 2022, en déclarant être domicilié c/o C______, avenue 1______, à Genève.

d. À l’issue de son premier entretien avec sa conseillère en placement, il a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 4 janvier 2023, l’informant notamment que tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité. Son curriculum vitae, daté du mois de novembre 2022, mentionnait notamment qu’il avait été auparavant membre des SAS (Special Air Service), soit une unité de forces spéciales des forces armées britanniques, avec des compétences très étendues dans le domaine militaire, notamment les engins explosifs et les mines, le parachutage, les opérations de sabotage ainsi que la lutte antiterrorisme, notamment en Irlande du Nord. Sous la rubrique languages, il mentionnait maîtriser le français, au niveau de la conversation et indiquait « Domicile in France ». Son téléphone mobile correspondait à un abonnement suisse et son adresse e-mail se terminait par : hotmail.co.uk.

e. En raison des doutes de sa conseillère en placement sur le domicile suisse de l’assuré, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) a demandé une enquête auprès de la section infrastructure logistique et enquêtes de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM).

f. Ce dernier a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale (ci‑après : le rapport d’enquête), en date du 27 mars 2023. S’agissant du logeur, C______, son dossier à l’OCPM indiquait la mention « quitté » après qu’il ait annoncé son départ, le 1er mars 2023, à destination de Ouagadougou (Burkina Faso). L’assuré était enregistré auprès du service des automobiles et de la navigation, où un véhicule était immatriculé à son nom ; selon les informations fournies par la Poste, l’assuré ne figurait pas dans leur système à l’adresse indiquée à l’OCE ; la gérance de l’appartement de la rue 1______ confirmait que le logement de quatre pièces et demie au cinquième étage faisait l’objet d’un bail à loyer au nom de D______, depuis le 16 mai 2005, sans résiliation et sans indication de sous-location et par courrier du 16 mars 2018, C______ avait annoncé à la gérance qu’il était séparé de son épouse. Lors de trois visites domiciliaires, les enquêteurs n’avaient pas pu établir de contact avec les éventuels occupants de l’appartement de l’avenue 1______ mais ils avaient constaté que la boîte aux lettres et la porte palière portaient l’indication « Famille D______ » mais que le nom de l’assuré ne figurait nulle part.

g. Les enquêteurs ont contacté téléphoniquement Monsieur E______, le fils de D______, en date du 16 mars 2023 ; ce dernier a confirmé que l’assuré dormait très occasionnellement à cette adresse mais qu’il avait un domicile situé sur la commune d’Allos (France). Le lendemain, C______ a contacté spontanément les enquêteurs par téléphone, leur exposant que l’assuré habitait chez lui, à son domicile de l’avenue 1______ ; il y avait toutes ses affaires et dormait chez lui régulièrement, ce que les voisins de palier et le concierge étaient en mesure de confirmer. Il avait conclu avec ce dernier un contrat de sous-location relatif à une chambre meublée, dès le 1er janvier 2023, et admettait que l’assuré ne l’occupait pas en permanence et qu’il n’y dormait pas tous les jours. En fin de conversation, il avait ajouté que l’assuré avait un pied-à-terre en France voisine, un studio qui était sa résidence secondaire. Le même jour, l’assuré a contacté les enquêteurs et les a informés qu’il avait annoncé à l’OCPM sa nouvelle adresse, valable dès le 1er janvier 2023. Il était malade et absent actuellement de son domicile situé à Genève. Il se trouvait en France, au domicile de son ex-épouse et de son fils et devait retourner à Genève pour une consultation médicale chez son médecin, le mardi 21 mars 2022. À cette occasion, il profiterait d’aller à l’OCPM régulariser sa situation, tout en ajoutant qu’il ne comprenait pas le motif de cette enquête. En date du 20 mars 2023, les enquêteurs ont contacté F______, qui a confirmé qu’elle était séparée de son époux depuis le 15 février 2019, que l’assuré était un ami de son époux et qu’elle n’était pas au courant de l’existence d’un contrat de sous-location, pas plus qu’elle n’était au courant d’un quelconque loyer qui aurait été versé au titre d’un contrat de sous-location. En conclusion du rapport, les enquêteurs considéraient que l’assuré ne résidait plus à l’adresse de la rue 2______, depuis le 31 décembre 2022, sans pour autant pouvoir certifier qu’il y avait habité avant et que depuis le 1er janvier 2023, ils n’étaient pas en mesure d’affirmer non plus que l’assuré résidait en permanence à l’adresse de l’appartement situé à l’avenue 1______.

h. Par e-mail du 20 mars 2023, l’assuré a informé le service des enquêtes qu’il avait effectué son changement d’adresse auprès de l’OCPM et qu’il était actuellement en Angleterre, afin de rencontrer des prospects pour un éventuel engagement. Il a joint en annexe la copie d’un contrat de sous-location passé avec C______, concernant l’ancien appartement de la rue 2______, daté du 1er mai 2019, qui indiquait que, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de CHF 500.-, l’assuré disposait d’une chambre meublée à l’usage d’une personne, avec jouissance de la salle de bains et de la cuisine ; il a également joint la copie d’un contrat de sous-location, passé avec la même personne et concernant l’appartement de l’avenue 1______, dans lequel il louait également une chambre meublée et daté du 1er janvier 2023.

B. a. Par décision du 6 juin 2023, l’OCE a nié le droit à l’indemnité chômage de l’assuré, depuis le 31 décembre 2022, en se fondant sur le rapport d’enquête, qui concluait - en se fondant sur les faits qui avaient été vérifiés et les informations collectées lors des investigations - que les enquêteurs étaient en mesure d’affirmer que l’assuré ne résidait plus à l’adresse de l’avenue 1______, depuis le 31 décembre 2022.

b. Par courrier du 11 juillet 2023, l’assuré a informé l’OCE de son opposition à la décision du 6 juin 2023. Il a exposé que l’enquêteur de l’OCPM s’était présenté au domicile sans présenter d’accréditation, ce qui avait provoqué des soupçons auprès de E______, étant rappelé qu’en raison des activités de l’assuré liées à la sécurité, il avait toujours recommandé à son entourage de ne jamais révéler sa présence à cette adresse. Il ajoutait qu’il était détenteur d’un permis de séjour B, d’un permis de circulation d’une voiture immatriculée à Genève, d’une assurance pour son véhicule privé et qu’il payait son assurance-maladie en Suisse. Il possédait également des factures de médecins à Genève, notamment un certificat indiquant un arrêt de travail de dix jours pour le mois de mars 2023. Il ajoutait qu’il avait rempli ses obligations vis-à-vis de la caisse de chômage, en faisant des recherches d’emploi et en se rendant à ses rendez-vous auprès de sa conseillère en placement ; il avait également suivi les mesures qui lui avaient été ordonnées et son comportement était resté sérieux, afin de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Il concluait qu’au vu de ces éléments, il pouvait prouver qu’il séjournait en Suisse et avait l’intention de continuer à y séjourner et qu’il y avait le centre de ses relations personnelles, raisons pour lesquelles l’OCE devait réviser sa décision du 6 juin 2023 et reconsidérer son aptitude au placement, dès le 31 décembre 2022.

Les documents suivants étaient annexés en copie :

-        une attestation « à qui de droit » datée du 10 juillet 2023, par laquelle C______ confirmait que l’assuré résidait chez lui, avenue 1______, en qualité de sous-locataire depuis mars 2019 et qu’en raison de l’emploi très spécial et dangereux de l’assuré et pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il avait préféré donner comme adresse celle de la rue 2______, car l’adresse de l’avenue 1______ avait toujours été gardée secrète, afin de garantir la protection de l’assuré, raison pour laquelle son nom ne figurait nulle part. Il confirmait que l’adresse en question correspondait à la résidence principale de l’assuré, où il vivait de manière permanente et continue, recevait son courrier et menait sa vie quotidienne ;

-        une attestation « à qui de droit » datée du 10 juillet 2023, par laquelle un dénommé G______ attestait très bien connaître l’assuré et avoir passé beaucoup de temps à l’adresse de l’avenue 1______, dont il témoignait qu’il s’agissait de la résidence effective de l’assuré. Il ajoutait qu’il avait été impliqué dans le quotidien de l’assuré, avait été témoin direct de sa présence régulière et qu’il avait pris initiative de lui rendre service en effectuant des tâches telles que la lessive, les courses et la préparation des repas en soirée, qu’ils avaient ensuite partagés ;

-        plusieurs certificats médicaux et factures médicales de médecins genevois notamment le docteur H______, spécialiste FMH en médecine générale, des reçus pour les mois de mars, mai, juin et juillet 2023, d’un montant de CHF 600.- chacun, correspondant à un mois de sous-location, pour la chambre meublée de l’avenue 1______ ;

-        des factures pour un abonnement, auprès de Swisscom, pour les mois de janvier à juin 2023 ;

-        une facture d’assurance pour un véhicule Citroën, immatriculé à Genève, conclue en février 2023 ;

-        un relevé de factures de l’assurance Helsana indiquant les montants remboursés et non remboursés par l’assurance-maladie de base, ainsi que les primes d’assurance pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2023.

c. Par décision sur opposition du 18 septembre 2023, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 6 juin 2023. En substance, l’OCE se fondait sur le rapport d’enquête et considérait qu’en dépit des pièces que l’assuré avait produites dans le cadre de l’opposition, il n’était pas possible de considérer, au degré la vraisemblance prépondérante, que son domicile se situait bien à l’avenue 1______, depuis son inscription au chômage, le 20 décembre 2022. Il était notamment exposé que l’assuré n’avait pas mentionné les raisons pour lesquelles il avait besoin de protection et de conserver son anonymat ; il n’avait fourni aucune indication concernant son bien immobilier en France voisine, pas plus qu’il n’avait expliqué les raisons pour lesquelles il avait séjourné en France, chez son ex-épouse durant sa maladie ; il n’avait pas non plus expliqué les raisons de son voyage en Angleterre, pour y rechercher un emploi, qui n’avait pas été annoncé à l’ORP. Pour l’ensemble de ces raisons, la décision du 6 juin 2023 était confirmée.

C. a. Par acte posté en date du 18 octobre 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 18 septembre 2023, en reprenant, dans les grandes lignes, les arguments déjà invoqués dans son opposition, tout en donnant des détails sur les points soulevés par l’intimé dans la décision querellée. Il était propriétaire d’un studio en France, de petite taille, dans lequel il se rendait rarement et qui se situait dans le département 04, dans les Alpes-de-Haute-Provence (France) à environ six heures de route de Genève, soit un emplacement très éloigné de sa résidence principale à Genève. S’agissant de son besoin de protection et de confidentialité, il citait un lien wikileaks qui donnait plus de détails sur les raisons pour lesquelles la discrétion était primordiale afin de garantir sa sécurité : https ://wikileaks.org/plusd/cables/05KIRKUK290_a.html. Le lien en question se rapportait à des élections qui avaient eu lieu en Irak, spécifiant notamment où les bulletins de vote devaient être entreposés et se rapportait, apparemment, aux activités qui figuraient en p. 2 de son CV, soit la fonction d’observateur régional des United Nations Office for Project Services (UNOPS) en rapport avec un référendum constitutionnel et les élections nationales irakiennes qui avaient eu lieu en 2005, dans quatre provinces qui faisaient l’objet de troubles et pour lesquelles l’assuré avait supervisé la sécurité et la logistique du matériel électoral ainsi que la liaison entre le gouvernement local et les forces militaires internationales, en rapportant directement auprès de la commission électorale des Nations unies. Enfin, s’agissant de son voyage en Grande-Bretagne, il exposait qu’il avait expliqué à sa conseillère en placement qu’il avait effectué un bref séjour en Angleterre afin d’assister à un enterrement et d’activer son réseau, dans l’intention de retrouver un emploi. Il joignait une attestation « à qui de droit » de son ex-épouse (non signée), qui expliquait que cette dernière avait une relation amicale avec son ex-mari, qui venait à la maison pour les anniversaires ainsi que pour les fêtes de Noël et qui avait de très bonnes relations avec ses enfants ; elle ajoutait qu’il était propriétaire d’un appartement à la station de ski « J______ », qui était fermée hors saison d’été et d’hiver. Elle se tenait à disposition si cela était nécessaire.

b. Par réponse du 14 novembre 2023, l’OCE a considéré que le recours ne mentionnait aucun élément nouveau et a persisté dans les termes de la décision querellée.

c. La chambre de céans a appointé une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, en date du 15 février 2024.

Lors de son audition, le recourant a confirmé qu’il travaillait dans le domaine de la sécurité et du contre-espionnage. Il avait servi en Irak notamment, en qualité d’observateur de l’ONU pour les élections nationales, en 2004 et 2005. Son précédent employeur, B______, avait écrit dans la lettre de licenciement du 30 août 2021 qu’il allait l’assister pour les formalités à l’égard du chômage, mais cela n’avait pas été le cas et il n’avait bénéficié d’aucune assistance pour les formalités demandées par l’OCE. Il précisait que son fils, né en 2003, travaillait à mi-temps et étudiait à mi-temps à Nice et il vivait avec sa mère à K______ (…) dans les Alpes-de-Haute-Provence. Cette dernière était remariée et avait deux autres enfants ; il conservait de très bonnes relations avec elle et avait d’ailleurs passé les fêtes de Noël 2023 chez eux. Sa fille I______, née en 2005, était actuellement Savoie et suivait maintenant une formation auprès du team de ski, à Albertville. Lorsqu’il était employé par son ancien employeur B______, il travaillait, la plupart du temps, depuis l’étranger et travaillait parfois dans les locaux de la société qui se trouvent à la rue 3______. Il avait peu vécu dans l’appartement de la rue 2______, car il était la plupart du temps absent, mais maintenant, il vivait à l’avenue 1______ depuis 2021. Son studio français, situé dans la station de ski des Hautes-Alpes J______, devait faire environ 30 m2 et en dehors des saisons touristiques, tout était fermé dans la station, il arrivait même qu’on coupe l’électricité. Il comprenait la suspicion des enquêteurs concernant son domicile car en raison de son passé dans le domaine de la sécurité, il s’était montré très discret sur son domicile, rappelant que lorsqu’il avait travaillé pour la police britannique en 1999, il avait été question de le mettre dans le programme de protection des témoins car il avait travaillé en tant qu’agent infiltré dans une organisation criminelle d’Europe de l’Est. Il reconnaissait qu’il n’avait pas tout de suite compris que son domicile était un point crucial s’il voulait être éligible pour percevoir les allocations de chômage ; il ne se rappelait pas avoir reçu une brochure en anglais de l’ORP lorsqu’il s’était inscrit et, en tous les cas, on n’avait pas particulièrement attiré son attention sur l’importance du domicile. La représentante de l’OCE à l’audience est intervenue pour expliquer qu’elle n’était pas sûr qu’il existât une brochure en anglais résumant les droits et obligations du chômeur, mais elle pouvait certifier que lors du premier entretien, on expliquait aux chômeurs quelles étaient leurs obligations et ils devaient passer un test à l’issue duquel on leur délivrait, ou pas, un certificat indiquant qu’ils avaient été informés de leurs droits et obligations et le test en question était disponible dans toutes les langues. L’assuré confirmait, encore une fois, que depuis le 1er janvier 2023, il vivait dans l’appartement de l’avenue 1______ et ajoutait qu’il avait un compte bancaire, ouvert à l’UBS, il y a quatre ans, dont il pouvait communiquer les relevés bancaires depuis le 1er janvier 2022. Il confirmait également qu’il utilisait son Smartphone en Suisse et pouvait communiquer à la chambre de céans les factures de Swisscom pour toute l’année 2023, d’ici un mois. Il avait quelques amis mais n’avait pas de compagne à Genève, il ajoutait qu’en raison de son emphysème, il avait des problèmes de santé et qu’auparavant, il était un grand sportif mais que maintenant, les choses avaient changé et qu’il essayait de régulariser sa vie.

E______, né en ______ 2004, a été entendu en qualité de témoin et a confirmé qu’il vivait dans l’appartement de l’avenue 1______ depuis qu’il avait 17 ans, soit depuis janvier 2021. Il confirmait que ses parents ne vivaient plus ensemble et que sa mère vivait dans l’appartement de la rue 2______. Il confirmait également que l’assuré dormait occasionnellement dans l’appartement de l’avenue 1______ et que son père vivait à Ouagadougou depuis environ deux ans mais venait parfois à Genève, tous les six ou sept mois. Il gardait avec lui des contacts par WhatsApp. Il disposait d’une chambre dans l’appartement et faisait à manger quelquefois, sinon c’était un ami de son père qui préparait les repas et qui s’appelait G______ (soit G______ selon confirmation de l’assuré en cours d’audience) ; c’est lui qui s’occupait de ce qui se passait à Genève, en l’absence de son père. Interrogé plus particulièrement sur la fréquence des passages de l’assuré à l’appartement, le témoin ajoutait qu’il voyait le recourant, qui restait pendant trois semaines en principe et pendant ces périodes, il passait toutes les nuits à l’appartement ; globalement, il devait passer plus de la moitié de l’année dans l’appartement à Genève, sinon il passait beaucoup de temps avec ses enfants, notamment sa fille. En conclusion, selon le témoin, le recourant passait une partie de son temps à Genève dans l’appartement et une partie de son temps avec ses enfants en France. Il confirmait avoir parfois vu les enfants de l’assuré à Genève et qu’il était arrivé à plusieurs reprises qu’ils viennent dormir à l’appartement, quand lui-même n’était pas là.

d. Par courrier du 14 mars 2024, le recourant a transmis à la chambre de céans plusieurs pièces bancaires, ainsi que des relevés Swisscom. Ces derniers ont été communiqués en copie à l’intimé.

e. Par courrier du 28 mars 2024, l’OCE a considéré qu’il ressortait des relevés bancaires fournis par le recourant que ce dernier n’effectuait aucun retrait d’argent liquide, ni aucun achat auprès des commerces locaux, pas plus qu’il ne fréquentait de restaurant ou d’autre établissement public de la place. S’agissant des factures Swisscom qui avaient été transmises, l’OCE constatait que ces dernières ne contenaient pas les listes des appels téléphoniques passés ou reçus par le recourant ; dès lors, les nouvelles pièces ne permettaient pas de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré était bien domicilié en Suisse de sorte que l’OCE persistait dans les termes de la décision querellée.

f. Par réplique du 20 juin 2024, le recourant a confirmé qu’il effectuait bien des retraits d’espèces aux bancomats à Genève et fréquentait les commerces et les restaurants, bien que ces sorties ne soient pas fréquentes. De plus, comme il l’avait déjà mentionné, c’était G______ qui s’occupait souvent des courses pour tout le monde et préparait les repas. Depuis le mois de juin 2023, il ne percevait plus d’indemnités de chômage et était donc aidé financièrement par son frère pour régler ses factures à Genève, notamment le loyer, l’assurance, le téléphone etc. Pour économiser ses ressources, il avait donc dû passer le plus clair de son temps, depuis juin 2023, en Grande-Bretagne, chez son frère, dans l’attente de l’issue de cette procédure, car la situation actuelle était difficile pour lui, ce qui expliquait la diminution des retraits bancaires sur le sol suisse. En ce qui concernait les factures Swisscom, il confirmait qu’il s’agissait d’un abonnement tout inclus « unlimited » et que pour des raisons financières, il utilisait la plupart du temps les connexions Internet pour passer des appels via WhatsApp.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

h. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé, ou non, de la décision sur opposition de l’intimé de nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 31 décembre 2022, faute d’être domicilié en Suisse et plus précisément dans le canton de Genève.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC).

En lien avec la let. c de l’art. 8 LACI, l’art. 12 LACI – intitulé « étrangers habitant en Suisse » – dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.

3.2 Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).

Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références). La résidence en Suisse au sens de la LACI ne présuppose pas un séjour effectif ininterrompu sur le territoire suisse. La résidence habituelle en Suisse est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2012 consid. 2.2).

L’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 8 LACI).

Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références).

Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 LACI).

Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt 8C_270/2007du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 8 LACI).

Les conditions de la résidence habituelle en Suisse et de l'autorisation de travailler doivent être remplies durant toute la période d'indemnisation (Boris RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 12 LACI ; Bulletin LACI IC, B135).

3.3 C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n°124, p. 26).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.              

En l’espèce, le recourant allègue qu’il est domicilié à Genève et qu’il a dans ce canton le centre de ses intérêts. Il ajoute être propriétaire d’un véhicule immatriculé à Genève, pour lequel il paye son assurance en Suisse, ainsi que les primes de son assurance-maladie. Il utilise un téléphone mobile avec un abonnement suisse et est titulaire d’un compte bancaire UBS montrant des prélèvements auprès de bancomats à Genève.

L’OCE, de son côté, considère que le recourant n’a pas de domicile en Suisse, tout au plus un pied-à-terre à Genève, mais que le centre de ses intérêts ne s’y trouve pas. L’assuré a des liens étroits avec la France, où il est propriétaire d’un studio et où vivent ses deux enfants ainsi que son ex-femme.

5.1 Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations du recourant ainsi que du témoin, la chambre de céans constate ce qui suit :

-  le recourant a été employé précédemment par la société B______, dont le siège est à Genève ; néanmoins, cet élément n’est pas déterminant dans la mesure où le recourant a reconnu en audience qu’il effectuait la plupart du temps son travail depuis l’étranger, à distance, et qu’il ne s’était rendu qu’à quelques reprises dans les locaux de son employeur, à Genève, pour y travailler ;

-  le recourant est propriétaire d’un véhicule immatriculé à Genève, ce qui n’est pas non plus un élément déterminant car l’immatriculation d’un véhicule à Genève ne donne pas lieu à un contrôle effectif du domicile figurant sur l'autorisation de séjour B ;

-  il en est de même du contrat passé avec l’assureur du véhicule immatriculé, ainsi qu’avec l’assurance-maladie, car ces démarches s’accomplissent généralement par correspondance et la production d’une autorisation de séjour mentionnant domicile à Genève est suffisante, les assureurs ne se livrant pas à des contrôles supplémentaires quant au caractère effectif du domicile indiqué ;

-  l’utilisation d’un téléphone avec un abonnement suisse n’est pas de nature à renforcer les allégations du recourant dès lors qu’il s’agit d’un forfait fixe, dont le montant ne varie pas en fonction de la fréquence et de l’importance des communications téléphoniques, de telle sorte qu’il est impossible de démontrer avec cet abonnement que le recourant entretient quotidiennement des conversations téléphoniques depuis le canton de Genève ;

-  pour les relations bancaires du recourant, les relevés bancaires montrent des retraits effectués auprès de bancomats, pour l’année 2023, aux dates suivantes : date valeur 17 juin, dates valeur 26 mai et 17 mai, date valeur 8 avril, date valeur 12 mars, dates valeur 31 janvier et 11 janvier. Pour l’année 2022 : date valeur 29 décembre, dates valeur 25 novembre et 24 novembre, date valeur 21 octobre, dates valeur 17 septembre et 2 septembre, date valeur 8 août, dates valeur 25 juillet et 14 juillet, dates valeur 28 juin et 8 juin, date valeur 2 mai, dates valeur 8 avril et 7 avril, date valeur 20 mars, dates valeur 24 février et 18 février, date valeur 17 janvier. Ces éléments démontrent que le recourant procède à des retraits d’argent depuis des bancomats situés à Genève, en moyenne une fois par mois, ce qui montre une présence à Genève, mais ce qui est insuffisant pour établir l’existence d’une résidence effective et le centre de ses intérêts ;

-  le recourant admet être propriétaire d’un studio, dans les Alpes-de-Haute-Provence, bien qu’il ne soit pas manifeste qu’il y habiterait en permanence ;

-  s’agissant de ses enfants, le centre de leurs intérêts se trouve clairement en France, que ce soit à Albertville, pour la fille, ou à Nice pour le fils, de même qu’auprès de leur mère, domiciliée dans les Alpes-de-Haute-Provence ;

-  en ce qui concerne l’absence d’adresse enregistrée auprès de la Poste et d’indications sur les boîtes aux lettres ou les portes palières des appartements, on peut admettre, au vu des activités passées du recourant, que ce dernier recherche une certaine discrétion, bien que plusieurs années se sont écoulées depuis qu’il a travaillé en tant qu’observateur des élections en Irak (2004 et 2005) ou en tant qu’agent infiltré pour la police britannique (1999). Ces éléments peuvent expliquer, dans une certaine mesure, que le recourant n’a pas souhaité faire figurer son nom sur une boîte aux lettres ou une porte palière. Néanmoins, rien n’indique que les contrats de sous-location des appartements de la rue 2______ ou de l’avenue 1______, produits par le recourant, étaient antérieurs à la présente procédure. Les soupçons que l’on peut avoir au sujet de la réalité de ces contrats de sous-location sont renforcés par les reçus produits par le recourant et censés démontrer que ce dernier verse régulièrement un loyer, en cash, à son sous-bailleur C______. On peine à comprendre de quelle manière ce dernier aurait reçu, de la main du recourant, des loyers versés en cash pour les mois de mars à juillet 2023, dès lors que le fils de C______ a déclaré, lors de l’audience du 15 février 2024, que son père vivait à Ouagadougou depuis deux ans, qu’il maintenait un contact avec lui par WhatsApp et qu’il venait rarement à Genève. Dans ces conditions, il est impossible que C______ ait pu se trouver à Genève et signer des reçus confirmant la perception des loyers, mois après mois, de mars à juillet 2023 ; on ne peut pas non plus postuler que ce soit une tierce personne qui se soit chargée de la perception des loyers, dès lors que son fils a formellement identifié la signature de son père, sur l’un des reçus qui lui a été présenté en audience ;

-  les trois attestations « à qui de droit » produites par le recourant ne sont pas concluantes, la crédibilité de celle signée par C______ est remise en question par les éléments mentionnés supra, concernant la réalité des loyers perçus ; celle de l’ex-épouse du recourant, outre qu’elle n’est pas signée par cette dernière, est peu plausible dans la mesure où l’ex-épouse peut difficilement témoigner du quotidien du recourant, dès lors qu’elle ne le voit qu’occasionnellement. Quant aux allégations figurant dans la troisième attestation, elles représentent un simple affidavit, figure inconnue du droit suisse, qui n’a pas la valeur d’un témoignage devant la chambre de céans, étant rappelé qu’un témoignage est assorti de sanctions pénales, en cas de fausses déclarations ;

-  enfin, il ressort du témoignage de E______ que le recourant n’est pas présent de manière continue dans l’appartement de l’avenue 1______ ; lors de sa déposition, le témoin a d’abord déclaré que le recourant dormait occasionnellement dans l’appartement, puis a exposé qu’il restait pendant trois semaines en principe et que pendant ces périodes, il passait toutes les nuits à l’appartement. En fin d’audience, le témoin a estimé que le recourant passait une partie de son temps à Genève, dans l’appartement et une partie de son temps avec ses enfants en France.

5.2 En ce qui concerne l’enregistrement du domicile genevois du recourant auprès de l’OCPM, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, cela constitue un indice qui ne saurait toutefois l'emporter sur le lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et la référence). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 et les références).

À cet égard, le rapport établi par le service d’enquêtes ainsi que les déclarations du recourant et du témoin lors de l’audience du 15 février 2024 font état d’un grand nombre d’indices qui permettent à la chambre de céans de considérer que le recourant n’est pas parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un domicile et d’une résidence effective à Genève.

Même si la chambre de céans considère qu’il est possible que le recourant dorme régulièrement dans l’appartement de l’avenue 1______, ce dernier ne peut être considéré que comme un pied-à-terre, destiné uniquement à créer une adresse à Genève, aussi bien pour l’OCE que pour faciliter les formalités administratives courantes. De toute évidence, en l’absence d’activité professionnelle ou récréative à Genève et en l’absence d’amis ou de membres de sa famille, il est impossible de considérer que le recourant à son centre d’intérêts à Genève. Au contraire, la présence de ses enfants et de son ex-épouse en France, ainsi que la propriété d’un studio dans ce pays, sont des indices démontrant que le centre des intérêts du recourant est plutôt situé en France.

Partant, la chambre de céans considère que le recourant n’est pas domicilié en Suisse et que la décision sur opposition du 18 septembre 2023 est bien fondée.

5.3 Il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant, qui a travaillé en Suisse et qui possède la nationalité britannique, peut, même s’il n’est pas domicilié en Suisse, déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage, dès lors que ce dernier n’a pas annoncé à l'intimé sa résidence habituelle en France et qu’il a, par ailleurs, continué à chercher un emploi en Suisse et ne s’est jamais annoncé comme travailleur frontalier ou n’a jamais sollicité des prestations de l’État français.

6.              

6.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

6.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le