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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/859/2023

ATAS/445/2024 du 12.06.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/859/2023 ATAS/445/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2024

Chambre 4

 

En la cause

Hoirie de feue A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur B______ est né le ______ 1941 et décédé le ______ 2021. Il a été mis au bénéfice des prestations complémentaires suite à sa demande du 25 septembre 2001. Il était marié à Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1944 et décédée le ______ 2022. Ils étaient parents de trois filles, dont Madame C______ (ci-après la fille de l’intéressée ou la recourante), et domiciliés au 1______, au Grand-Lancy.

b. Par décision du 11 janvier 2022, le SPC a informé l’intéressée qu’il lui transmettait une nouvelle décision dès le 1er janvier 2022, suite au décès de son époux.

c. Le 14 janvier 2022, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée.

d. Le 24 janvier 2022, le SPC a accusé réception de l’envoi par l’intéressée de son justificatif pour une aide au ménage établi par D______ pour la période du 1er au 31 août 2021. Pour pouvoir se prononcer sur une éventuelle prise en charge, le SPC la priait de lui transmettre un certificat de son médecin traitant attestant de son besoin d’engager une aide-ménagère.

Ce courrier a été envoyé le 25 janvier 2022 à l’intéressée et lui a été retourné le 31 janvier 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

e. Le 16 février 2022, le SPC a accusé réception de l’envoi par l’intéressé de ses justificatifs pour une aide au ménage établis par D______ pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Pour pouvoir se prononcer sur une éventuelle prise en charge, elle était priée de lui transmettre un certificat du médecin traitant attestant son besoin d’engager une aide-ménagère privée. Ce courrier a été envoyé le 16 février 2022 à l’intéressée et a été retourné au SPC le 21 février 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

f. Par courrier recommandé du 25 février 2022, le SPC a demandé à l’intéressée d’effectuer sans délai son changement d’adresse auprès de l’office cantonal de la population, avec un formulaire à remplir sur le domicile.

g. Le docteur E______, spécialiste FMH en médecine générale et en gériatrie, a informé le SPC, le 3 mars 2022, que l’intéressée nécessitait une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine en raison de son état de santé.

h. Le 9 mars 2022, la fille de l’intéressée a répondu au SPC que cette dernière était toujours domiciliée au 1______, au Grand-Lancy.

i. Le 14 mars 2022, le SPC a adressé à l’intéressée une demande de pièces qui lui a été retournée le 17 mars 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

j. Le 22 mars 2022, le SPC a adressé à l’intéressée un rappel concernant un solde en sa faveur, lequel lui a été retourné le 25 mars 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

k. Le 24 mars 2022, le SPC lui a adressé une décision de refus de participer à des frais de maladie (non liés à l’aide-ménagère), qui lui a été retournée le 29 mars 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

l. Le 5 avril 2022, le SPC lui a adressé une décision de refus de participer à des frais de maladie (non liés à l’aide-ménagère), qui lui a été retournée le 12 avril 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

m. Par courrier du 12 avril 2022, le SPC a informé l’intéressée qu’aucune participation ne pouvait lui être accordée pour les frais d’aide et soins à domicile (date de fin de traitement : le 31 janvier 2022), par courrier B qui lui a été retourné avec la mention « destinataire introuvable ».

n. Le 20 avril 2022, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée s’agissant de renseignement nécessaires pour le traitement de son dossier, lequel lui a été retourné le 26 avril 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

o. Le 25 avril 2022, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressée suite à une demande de remboursement, lequel lui a été retourné le 29 avril 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

p. Le 26 avril 2022, le SPC a adressé à l’intéressée un dernier rappel avant poursuite, qui lui a été retourné le 29 avril 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

q. Par décision de frais de maladie du 27 avril 2022, adressée par courrier B à l’intéressée et qui est revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire introuvable », le SPC a informé l’intéressée qu’aucune participation ne pouvait lui être accordée pour les frais d’aide et soins à domicile (date de fin de traitement : 28 février 2022).

r. Par courrier du 9 mai 2022, le SPC a informé l’intéressée qu’il donnait mandat à l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : l’IMAD) d’évaluer sa demande d’aide au ménage. Il lui appartenait de contacter le secrétariat de l’IMAD dans les trente jours à compter de la réception du courrier pour réaliser l’expertise. Ce courrier lui a été retourné le 13 mai 2022 avec la mention « destinataire introuvable ».

s. Le 16 mai 2022, le SPC a adressé un courrier recommandé à l’intéressée lui demandant d’effectuer sans délai son changement d’adresse, avec un formulaire à remplir sur le domicile.

t. Le 24 mai 2022, le SPC a reçu un courriel de la fille de l’intéressée qui indiquait avoir mis à jour l’inscription de la boîte aux lettres de sa mère.

u. Le 30 mai 2022, la fille de l’intéressée a transmis au SPC une attestation de rentes de vieillesse et d’allocation pour impotent de l’AVS pour sa mère de degré faible du 1er janvier au 30 septembre 2019 et de degré moyen pour la période du 1er octobre au 31 mars 2020.

v. Le 8 octobre 2022, l’intéressée a informé le SPC du décès de sa mère le 1er octobre 2022.

w. Par courrier adressé le 11 octobre 2022 à feue l’intéressée, le SPC a indiqué que le droit de cette dernière aux prestations s’interrompait au 31 octobre 2022.

B. a. Par décision frais de maladie du 27 octobre 2022 adressée à feu l’intéressée le SPC a indiqué qu’il ne prenait pas en charge les frais d’aide-ménagère privés (fin de traitement au 31 janvier, 31 mars, 31 mai et 27 octobre 2022).

b. Le 2 novembre 2022, le Dr E______ a attesté que l’intéressée était mentalement et physiquement dans l’incapacité d’effectuer des tâches telles que le ménage ou toutes autres activités physique depuis 2021.

c. Le 7 novembre 2022, la fille de l’intéressée a formé opposition au courrier du SPC du 27 octobre 2022. De mars à mai 2022, la poste n’avait pas délivré le courrier à sa mère alors que son nom figurait sur la boîte aux lettres. De ce fait, elle n’avait eu connaissance du courrier du SPC du 9 mai 2022 (mandat avec l’IMAD) que beaucoup plus tard. Elle avait à l’époque pris contact avec le bureau de poste du Grand-Lancy et, depuis lors, le courrier avait été distribué sans difficulté. Un certificat médical du médecin traitant de sa mère attestait de son incapacité à s’occuper elle-même des tâches ménagères. En cas de besoin, les infirmières de la coopérative des soins infirmiers (ci-après : CSI) et l’association Alzheimer pouvaient attester les faits.

d. Par courrier du 10 janvier 2023 adressé à feu l’intéressée, le SPC a indiqué avoir été informé par l’IMAD qu’elle n’avait pas donné suite à son courrier du 9 mai 2022 qui lui donnait un délai de trente jours pour prendre rendez-vous avec ce dernier pour évaluer sa demande d’aide au ménage. Elle avait encore la possibilité de reprendre contact avec l’IMAD pour fixer un rendez-vous.

e. Par décision sur opposition du 9 février 2023, le SPC a rappelé qu’il avait reçu en retour son courrier du 9 mai 2022, qui demandait à l’intéressée de prendre contact avec l’IMAD pour évaluer sa demande d’aide au ménage.

Il s’en suivait que l’IMAD n’avait pas été en mesure de procéder à une expertise pour le compte du SPC, qui n’avait pu déterminer si les frais d’aide au ménage étaient justifiés et, le cas échéant, à quelle fréquence. Le 1er octobre 2022, l’intéressée était décédée. Le SPC avait été ainsi contraint de rendre la décision querellée, dès lors qu’il n’était plus possible pour l’IMAD de procéder à une visite d’évaluation, compte tenu du décès de l’intéressée. L’opposition ne pouvait être que rejetée.

C. a. La fille de l’intéressée a formé recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée le 6 mars 2023 au nom de sa mère. Il s’agissait des frais pour l’aide au ménage fournie par D______, dont celle-ci avait demandé le remboursement au SPC. Ce dernier avait informé sa mère par courrier du 9 mai de l’obligation de prendre contact avec le secrétariat de l’IMAD pour évaluer sa demande d’aide au ménage. Cependant, ce courrier ne lui était pas parvenu. Après le décès de son père, la filiale de la poste du Grand-Lancy avait, entre mars et mai 2022, retourné au SPC les courriers adressés à sa mère avec la mention « destinataire introuvable ». De ce fait, elle n’avait pas eu connaissance de la demande du SPC. Le nom figurant sur la boîte aux lettres n’avait pas changé depuis 1986. Suite à sa demande à la poste du Grand-Lancy, ce problème avait été résolu dès juin 2022. Aucun document prouvant ces faits ne lui avait été remis.

b. Le 6 avril 2023, le SPC a confirmé sa position et conclu au rejet du recours.

c. Le 24 avril 2023, la recourante a fait valoir que sa mère avait souffert de démence vasculaire, qui avait entraîné des troubles de l’équilibre ainsi qu’une insuffisance cardiaque. Sa mère n’était ainsi pas en mesure d’effectuer ses tâches ménagères. Le certificat médical et le rapport établis les 3 mars et 2 novembre 2023 par le Dr E______, qui suivait sa mère depuis le 17 mai 2018, l’attestaient. L’évolution de l’état de sa mère, telle qu’elle avait été décrite rétrospectivement par Madame F______, infirmière référente au sein de la CSI, qui la suivait depuis octobre 2020, le démontrait également.

Dans la demande d’allocations pour impotent de l’AVS, il était également indiqué que sa mère était incapable d’effectuer les actes ordinaires de la vie, dont les tâches ménagères.

Le fait que 18 envois avaient été retournés à l’intimé avec la mention « destinataire introuvable » démontrait un problème évident avec la poste. Parmi ces courriers se trouvait le courrier du 9 mai 2022 les informant qu’il lui appartenait de contacter l’IMAD dans les trente jours afin qu’ils fassent une expertise. Elle avait eu connaissance de cette demande lors de la réception de la décision du 27 octobre 2022 et par le courrier du 10 janvier 2023, soit après le décès de sa mère. Il était dès lors évident que l’évaluation n’était plus possible et qu’un manquement ne pouvait lui être reproché. En conséquence, son recours était justifié. Elle sollicitait le remboursement à hauteur de CHF 16'064.65, correspondant aux factures de l’aide au ménage de décembre 2021 à septembre 2022.

d. Selon une évaluation des besoins pour des soins à domicile établie le 7 mars 2023 par F______, l’intéressée avait besoin d’aide pour boire et manger, faire sa toilette, s’habiller, aller aux toilettes. Elle était agitée, anxieuse et agressive, avait des troubles du comportement, était désorientée et confuse, et sollicitait son entourage de façon éprouvante.

e. Par réponse du 6 avril 2023, le SPC a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision.

f. Les 23 août et 20 septembre 2023, la recourante a transmis à la chambre de céans un certificat d’héritiers dont il ressort qu’elle et ses deux sœurs étaient les héritières de leur mère et que ses sœurs l’avaient autorisée à les représenter le 18 septembre 2023.

g. Les parties ont été convoquées à une audience devant la chambre de céans fixée le 6 mars 2024, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée.

Le représentant de l’intimé a indiqué que celui-ci avait vérifié le domicile de l’intéressée après avoir constaté que ses plis non recommandés lui étaient retournés avec la mention "destinataire introuvable". Les courriers qui avaient été adressés en recommandé à l’intéressée lui étaient parvenus. Il était exact que l'intéressée n'avait pas reçu la demande de se soumettre à une appréciation de l'IMAD, sans que le représentant de l’intimé puisse dire que c'était sans faute de sa part. Le 11 mars 2022, l’intéressée avait confirmé son adresse. L’intimé avait donc continué à lui envoyer ses courriers à la même adresse. Il faisait toujours évaluer la situation par l'IMAD. Il s'agissait de montants importants (CHF 5'000.- environ) et il ne paraissait pas possible de faire cette évaluation par l'audition de la fille de l'intéressée, ni par le biais du médecin de l'intéressée qui pourrait être enclin à favoriser la situation de l'intéressée. Le fait que la fille de l’intéressée ne se soit pas présentée pas à l'audience ne convainquait pas l’intimé d'instruire plus avant la situation et il persistait dans ses conclusions.

h. Un délai au 27 mars 2024 a été octroyé à la recourante pour donner les motifs de son absence à l'audience et ses éventuelles observations sur le procès-verbal de celle-ci.

i. Le 11 mars 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions en se prévalant des dispositions légales et directives applicables en la matière et en relevant que la recourante lui avait confirmé qu’il utilisait la bonne adresse postale à deux reprises. Cela démontrait que la poste avait été en mesure de notifier un courrier de l’intimé à l’intéressée à son adresse effective.

Comme le courrier du 9 mai 2022 lui avait été retourné par la poste, l’IMAD n’avait pas été en mesure de procéder à l’expertise pour le compte de l’intimé, qui n’avait pas pu déterminer si les frais d’aide au ménage étaient justifiés et, le cas échéant, à quelle fréquence. Le 1er octobre 2022, l’intéressée était décédée. L’intimé avait ainsi été contraint de refuser le remboursement de certains frais d’aide et soins à domicile. Les frais en question étaient élevés, puisqu’ils s’élevaient à CHF 5’951.55 et une évaluation de l’IMAD était nécessaire conformément à la législation en vigueur. Enfin, la recourante ne s’était pas présentée à l’audience de manière inexcusable. L’intimé persistait à conclure au rejet du recours.

j. Le 21 mars 2024, la recourante a expliqué à la chambre de céans qu’elle avait oublié de se rendre à l’audience. Si une autre audience était accordée, elle ne manquerait pas de s’y présenter. Elle confirmait ne pas avoir eu connaissance de la demande d’évaluation par l’IMAD. Elle faisait parvenir à la chambre le bulletin de commande du 4 février 2022 de deux plaquettes pour la boîte aux lettres et la porte de palier de sa mère. Malheureusement, elle n’avait pas de trace quant à la réception de celles-ci et ne pouvait donc affirmer à quelle date le nom de sa mère figurait sur la boîte aux lettres. Il ressortait clairement de l’évaluation des infirmières ainsi que du dossier de demande de rente pour impotent que sa mère n’était pas capable de s’occuper elle-même de son domicile. Après le décès de son père, la situation financière de sa mère s’était dégradée et la recourante avait été parfois contrainte de payer elle-même une partie de ces factures.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours a été interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC).

1.3 Il a été valablement formé par la fille de l’intéressée, dans la mesure où elle représente sa succession au vu du certificat d’héritier et des procurations produites.

2.             Le litige porte sur le droit de la succession de l’intéressée au remboursement des frais d’aide au ménage pour la période 1er mai au 31 octobre 2021.

3.              

3.1 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires
d’une prestation complémentaire annuelle notamment les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis (let. b).

Selon l’art. 14 al. 2 LPC, les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement des dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.

Au plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. c de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20) du 14 octobre 1965, confère au Conseil d’État la compétence de déterminer les frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés en application de l’art. 14 al. 1 et 2 LPC, les montants maximaux remboursés correspondant aux montants figurant à l’art. 14 al. 3 LPC (ch. 1) et les remboursements étant limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations (ch. 2).

Selon l’art. 1 du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.04), le présent règlement s’applique au remboursement des frais de maladie et d’invalidité, dûment établis, énumérés à l’article 14, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, aux bénéficiaires de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI (al. 1). Le service des prestations complémentaires (ci-après : service) peut faire examiner le caractère économique et adéquat des prestations (al. 2). Le département de la cohésion sociale (ci-après : département) édicte les directives d’application (al. 3).

Selon le ch. 7.37 des directives cantonales sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI DFM), s’agissant des frais d’aide à domicile non couvert par l’assurance-maladie de base, les tarifs maximaux pris en charge par le SPC sont ceux de la FSASD fixé par l’arrêté du conseil d’État du 13 octobre 2010 (annexe 2), à concurrence de CHF 25.- au maximum. Si des organisations privées facturent un tarif supérieur, seuls les frais qui correspondent aux tarifs de la FSASD peuvent être remboursé, à concurrence de CHF 25.-Au maximum.

Selon le ch. 7.39 DFM, la nécessité des soins, de l’aide et de l’assistance à domicile doit être attestée médicalement et son ampleur évaluée par la FSASD.

Destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, les directives de l’administration n’ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a LTF et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

En cas de manque de collaboration, l’assuré supporte l’absence de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 8C_211/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.3).

4.              

4.1 En l’espèce, la recourante a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la demande de l’intimé du 9 mai 2022 de prendre contact avec l’IMAD pour l’évaluation du besoin d’aide de sa mère pour le ménage, en raison de problèmes d’acheminement du courrier par la poste. Il faut constater que l’intimé a reçu de nombreux courriers adressés à l’intéressée en retour avec la mention « destinataire introuvable », et en particulier ce courrier du 9 mai 2022, ce qui atteste des allégations de la recourante. Même s’il apparaît que les courriers adressés en recommandé à l’intéressée lui sont parvenus, cela ne suffit pas établir que celle-ci n’aurait fautivement pas reçu les courriers qui lui étaient adressés en courrier B. Si l’on s’explique mal cette situation, elle apparaît toutefois imputable à la Poste. L’on peut s’étonner dans ces circonstances que l’intimé n’ait pas adressé ses décisions à l’intéressée par courrier recommandé, en particulier sa demande de prendre contact avec l’IMAD pour que cette dernière évalue son besoin d’aide-ménagère. Le fardeau de la preuve appartient à l’intimé, qui n’a pas été en mesure de démontrer que l’intéressée a reçu le courrier du 9 mai 2022, qui a été adressé en courrier B et retourné à l’expéditeur. Il faut ainsi admettre que c’est sans faute de sa part que l’intéressée n’a pas donné suite à la demande de l’intimé et on ne saurait de ce fait lui faire supporter l’absence de preuve du besoin d’aide-ménagère en raison d’un manque de collaboration.

4.2 Reste à déterminer si l’intimé pouvait refuser le remboursement du seul fait qu’une évaluation ne pouvait plus être faite au domicile de l’intéressée en raison de son décès.

Comme l’a relevé l’intimé, selon l’art. 1 al. 2 RPFC, il « peut » faire examiner le caractère économique et adéquat des prestations (al. 2), il n’en a dès lors pas l’obligation.

Si le ch. 7.39 DFM prévoit que la nécessité des soins, de l’aide et de l’assistance à domicile doit être attestée médicalement et son ampleur évaluée par la FSASD (actuellement l’IMAD), il n’a pas force de loi et ne peut contraindre l’intimé à une telle évaluation par la FSASD, ce qui irait plus loin que ce qui est prévu à l’art. 1 al. 2 RPFC. L’intimé ne peut ainsi se prévaloir cette directive pour soutenir qu’il avait l’obligation « selon la loi » de soumettre ce type de frais à l’IMAD.

Plusieurs éléments au dossier démontrent que les frais de ménage étaient nécessaires. Cela a en effet été attesté par le médecin traitant de l’intéressée à deux reprises, les 3 mars et 2 novembre 2023. La fille de la recourante a en outre déclaré que sa mère souffrait d’une démence vasculaire, ce qui avait entraîné des troubles de l’équilibre ainsi qu’une insuffisance cardiaque, qui ne lui permettaient pas d’effectuer ses tâches ménagères. Enfin, selon l’évaluation des besoins pour des soins à domicile établie le 7 mars 2023 par F______, l’intéressée avait besoin d’aide pour boire et manger, faire sa toilette, s’habiller, aller aux toilettes, elle était agitée, anxieuse agressive, avait des troubles du comportement, était désorientée et confuse, et sollicitait son entourage de façon éprouvante. Il est ainsi suffisamment établi que l’intéressée avait besoin d’aide pour son ménage.

Par ailleurs, l’ampleur du besoin d’aide pouvait être investiguée rétrospectivement par témoignages, notamment celui des infirmières qui se rendaient chez l’intéressée.

Au vu des circonstances, l’intimé ne pouvait retenir qu’il lui était impossible d’établir la nécessité des frais de ménage et de leur fréquence, sans tenter d’obtenir des informations complémentaires. Le fait que la recourante ait oublié l’audience devant la chambre de céans ne justifie en aucun cas sa décision.

5.             Infondée, la décision sur opposition sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après instruction complémentaire s’il l’estime encore nécessaire.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 9 février 2023.

4.        Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le