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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4196/2023

ATAS/411/2024 du 06.06.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4196/2023 ATAS/411/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 6 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par l'association de défense des chômeur-se-s, soit pour elle B______, mandataire

demanderesse en interprétation

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 28 mars 2024, ATAS/216/2024

 

Dans la cause opposant

A______

représentée par l'association de défense des chômeur-se-s, soit pour elle B______, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

recourante

 

 

intimé

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : la demanderesse) a travaillé pour une association à un taux de 50%, jusqu'à son licenciement ayant pris effet au mois de juin 2023 et qu'elle a, par ailleurs, travaillé au sein d'une haute école, jusqu'en août 2023, également à un taux de 50% ;

Qu'elle s'est inscrite le 1er mai 2023, auprès de l'office régional de placement, en vue de la recherche d'un emploi à 100% et a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 3 juillet 2023 ;

Que la caisse de chômage compétente a requis que l'office cantonal de l'emploi (ci‑après : l'intimé) se prononce sur l'aptitude au placement de la demanderesse, relevant que celle-ci était inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) avec droit de signature de l'association ;

 

Que par décision du 5 septembre 2023, l'intimé a nié le droit à l'indemnité de la demanderesse du 3 juillet au 31 août 2023 et le lui a reconnu, dès le 1er septembre 2023, eu égard à une perte de travail de 50% depuis le premier jour contrôlé, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies ;

 

Que la demanderesse a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, le 4 octobre 2023 ;

 

Que par décision du 13 novembre 2023, l'intimé a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 5 septembre 2023, au motif que la demanderesse était inscrite au RC jusqu'au 29 août 2023 et occupait donc, jusqu'à cette date, une position assimilable à celle d'un employeur qui l'empêchait de prétendre à l'indemnité de chômage ; qu'en outre, son époux exerçait la fonction de président ad interim de l'association et y occupait une position assimilable à celle d'un employeur, ce qui ne lui permettait pas non plus de prétendre à l'indemnité de chômage, après le 29 août 2023 ;

 

Que la demanderesse a interjeté un recours à l'encontre de la décision du 13 novembre 2023 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), concluant principalement à son annulation et à l'admission de son opposition, à ce qu'il soit dit qu'elle pouvait faire valoir son licenciement de l'association comme perte de travail, à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu dès le 3 juillet 2023, eu égard à une perte d'emploi de 50%, et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse de chômage pour calcul de son droit, subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'elle pouvait faire valoir son licenciement de l'association comme perte de travail, dès le 29 août 2023 et, plus subsidiairement, dès le 4 décembre 2023 ;

 

Que par arrêt du 28 mars 2024 (ATAS/216/2024), la chambre de céans a rejeté le recours ;

Qu'elle a en substance considéré que le fait que le mari de la demanderesse était membre du comité de l'association jusqu'au 4 décembre 2023 était incompatible avec le versement de l'indemnité de chômage ;

 

Qu'au considérant 9 de l'arrêt, elle a cependant invité l'intimé à se prononcer sans délai sur la situation prévalant dès le 4 décembre 2023, au regard de la démission de l'époux de la demanderesse de l'organe de direction de l'association à cette date, rappelant que c'était le moment de la démission effective qui était déterminant pour établir l'instant de la rupture des liens, et non forcément la date de la radiation de l'inscription au RC, ou celle de la publication dans la feuille officielle du commerce ;

 

Que par courrier du 8 mai 2024, la demanderesse a sollicité de l'intimé qu'il rende, au plus vite, une décision dans le sens du considérant 9 de l'arrêt, afin que son droit aux indemnités de chômage soit reconnu dès le 4 décembre 2023 ;

 

Que le 10 mai 2024, la demanderesse a déposé une demande d'interprétation, requérant que la chambre de céans éclaircisse et précise le dispositif de son arrêt, celui-ci ne reprenant pas le considérant 9 traitant de la situation après le 4 décembre 2023, alors qu'elle avait pris une conclusion subsidiaire en ce sens dans son acte de recours ;

 

Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

 

Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; donc art. 62 LPA et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), un nouveau délai de recours commençant à courir dès l’interprétation (art. 84 al. 3 LPA) ;

 

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

 

Que l’arrêt attaqué émanant de la 5ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative ;

 

Que la demande d’interprétation a été déposée en temps utile ;

 

Que le droit d'exiger l’interprétation d’un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst ‑ RS 101]), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1 ; ATF 130 V 320 consid. 2.3) ;

 

Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222) ;

 

Qu'un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1) ;

 

Qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 est clair et n'est pas en contradiction avec ses considérants ;

 

Qu'en effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, de sorte que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 121 V 362 consid. 1b) ;

 

Que ce principe a par ailleurs été rappelé au considérant 9 de l'arrêt ;

 

Qu'au surplus, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision ; que dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours ; qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées) ;

 

Que dans le cas d'espèce, la décision objet du recours a été rendue le 13 novembre 2023, soit avant que le mari de la demanderesse démissionne de ses fonctions au sein du comité de l'association ;

 

Que, par conséquent, la chambre de céans ne pouvait pas statuer sur le droit de la demanderesse à l'indemnité de chômage à partir du 4 décembre 2023, malgré la conclusion formulée en ce sens, l'intimé ne s'étant pas prononcé préalablement sur cette question ;

 

Que le dispositif de l'arrêt ne devait ainsi pas porter sur la situation prévalant après le 13 novembre 2023 et que, rejetant le recours, il est ainsi complet et clair ;

 

Qu'au vu de ce qui précède, la mention, dans les considérants de l'arrêt, de ce que le droit de la demanderesse à l'indemnité de chômage devait être revu après le 4 décembre 2023 ne devait pas nécessairement figurer dans le dispositif de l'arrêt, s'agissant d'une simple invitation faite à l'autorité de statuer ;

 

Que, par ailleurs, la demanderesse, représentée par une mandataire professionnellement qualifiée, a parfaitement compris la portée de l'arrêt puisqu'elle a déjà requis de l'intimé qu'il rende une décision sur ses droits dès le 4 décembre 2023, ce que celui-ci devait aussi spontanément faire ;

 

Que les conditions de l’art. 84 al. 1 LPA n’étant pas réalisées, la demande en interprétation sera rejetée ;

 

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande en interprétation

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le