Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/529/2024

ATAS/358/2024 du 21.05.2024 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/529/2024 ATAS/358/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2024

Chambre 10

 

En la cause

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR

 

demanderesse

 

contre

A______ GM SÀRL

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ GM Sàrl (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce le 28 février 2022, active dans le domaine de la pose et de la fourniture de carrelage, a son adresse à la rue de ______, c/o l’entreprise
B______ Sàrl. Son unique associé gérant est Monsieur C______, domicilié à Genève (cf. extrait du registre du commerce au 13 mai 2024).

b. La société a conclu un contrat d'affiliation avec AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur (ci-après : AXA), institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle, avec entrée en vigueur le 1er août 2022.

c. Les contributions 2022 et 2023 ont été facturées sur la base du salaire annoncé pour le seul employé au moment de la conclusion du contrat, soit
M. C______.

d. AXA a régulièrement envoyé à la société des décomptes de contribution
(cf. décomptes des 5 octobre, 1er décembre 2022, 5 avril, 5 juillet 2023).

e. Le 24 février 2023, elle a mis la société en demeure de s’acquitter des contributions restant impayées, ainsi que des frais de rappel de CHF 100.-.

f. Par courrier du 4 mai 2023, AXA a résilié le contrat d’adhésion pour le
31 mai 2023, les cotisations n’ayant toujours pas été intégralement réglées.

g. Le 20 juillet 2023, elle a fait parvenir à la société un décompte final, faisant état d’un solde dû à hauteur de CHF 13'577.35, et lui a octroyé un délai au
20 août 2023 pour s’en acquitter.

h. Sans versement dans le délai imparti, AXA a introduit une poursuite le
1er novembre 2023 (poursuite n° 1______) mentionnant, à titre de créance ou cause de l’obligation, le décompte final du 20 juillet 2023 (CHF 13'577.35 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2023) et des frais de traitement (CHF 600.-).

i. Le 8 novembre 2023, la société, soit pour elle M. C______, a formé opposition totale à la poursuite.

B. a. Le 13 février 2024, AXA a déposé une demande en paiement par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la société. Elle a conclu à ce que cette dernière soit tenue de lui verser les sommes de
CHF 13'577.35 (montant correspondant aux primes impayées pour les années 2022 et 2023 [CHF 6'280.- et CHF 6'280.50], aux frais de rappel [CHF 100.-], aux frais de résiliation [CHF 700.-] et aux intérêts jusqu’au 18 juillet 2023
[CHF 216.85]), augmentée d'un intérêt de 5% à partir du 21 août 2023, de
CHF 600.- (pour les frais d'encaissement), de CHF 90.- (pour les frais de poursuite) et de CHF 1'500.- (pour l'introduction de la présente procédure), à ce que l’opposition à la poursuite n° 1______ soit levée dans cette proportion et la mainlevée définitive accordée, avec suite de frais et dépens à la charge de la défenderesse. Elle avait rempli ses obligations contractuelles et était contrainte de déposer une demande en justice, la défenderesse ayant omis de payer les primes et cotisations dues, et ayant formé opposition au commandement de payer.

La demanderesse a notamment produit le contrat d’adhésion, le plan de prévoyance, son règlement des frais de gestion, la liste du seul assuré de la société à la signature du contrat et le relevé de compte contribution de la défenderesse.

b. Le 16 février 2024, la chambre de céans a adressé copie de cette demande à la défenderesse et lui a octroyé un délai 15 mars 2024 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier.

Ce courrier lui a été retourné par la Poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

c. Par envoi recommandé du 15 mars 2024, la chambre de céans a derechef adressé à la défenderesse son précédent envoi, prolongeant le délai pour se déterminer au 3 avril 2024.

Cette missive lui a été retournée par la Poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

d. Par pli recommandé du 21 mars 2024, la chambre de céans a renvoyé les documents à la défenderesse, à l’adresse personnelle de M. C______, prolongeant le délai pour se déterminer au 12 avril 2024.

Cet envoi n’a pas été réclamé.

e. Le 9 avril 2024, la chambre de céans a adressé une nouvelle fois, par pli simple, les documents au domicile de l’associé gérant, lequel ne s’est pas manifesté.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations
[CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par ce dernier.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève.

2.2 Partant, elle est recevable.

3.              

3.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du
31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées
(ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du
30 décembre 2003 consid. 4.1).

3.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement de CHF 13'577.35 (comportant les primes impayées pour les années 2022 et 2023 [CHF 6'280.-, respectivement
CHF 6'280.50], les frais de rappel [CHF 100.-] et de résiliation [CHF 700.-], des intérêts jusqu’au 18 juillet 2023 [CHF 216.85]), augmentés d’un intérêt de 5% à partir du 21 août 2023, des frais d’encaissement de CHF 600.-, des frais de poursuite de CHF 90.- et des frais de traitement de CHF 1'500.- pour l'introduction de la présente action, ainsi que la levée dans cette proportion de l’opposition à la poursuite n° 1______.

4.             La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP
(ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).

L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP).

4.1 Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5
consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

4.2 Selon le contrat d'adhésion, signé par la défenderesse le 9 août 2022 et entré en vigueur le 1er août 2022, les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture (ch. 4).

Le règlement des frais de gestion, auquel renvoie le contrat d'adhésion (ch. 6), prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures d'encaissement
(ch. 4) et à la résiliation du contrat (ch. 6).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b ; 115 V 133 consid. 8a).

Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; 145 V 90 consid. 3.2 ; 115 V 133 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3 ; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 ; 139 III 7 consid. 2.2).

6.             En l’espèce, en sa qualité d'employeur occupant un salarié, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d’adhésion le 9 août 2022, lequel est entré en vigueur le 1er août 2022 et a été résilié pour le 31 mai 2023.

En sa qualité d’employeur, la défenderesse était donc tenue de verser les primes convenues avec la demanderesse durant cette période.

6.1 S’agissant de la somme de CHF 13'577.35 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans le décompte final du 20 juillet 2023 et comprend les primes impayées pour les années 2022 et 2023 (CHF 6'280.- et CHF 6'280.50), les frais de rappel et de résiliation (CHF 100.- et CHF 700.-), ainsi que des intérêts de retard jusqu’au 18 juillet 2023 (CHF 216.85).

La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est établi par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base du seul salaire annoncé et correspondent effectivement à la contribution annuelle (CHF 15'072.- pour 2022 et CHF 15'073.20 pour 2023). Il ressort en outre du compte de contribution de la défenderesse que cette dernière n’a procédé à aucun versement. Les différents frais retenus par la demanderesse sont effectivement prévus dans le règlement des frais de gestion (CHF 100.- en cas de mise en demeure et CHF 700.- en cas de résiliation du contrat d’adhésion selon le ch. 3.4 et 3.6), de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi. Quant aux intérêts (CHF 216.85) sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi et la date du 21 août 2023 correspond au terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 13'577.35, selon le courrier de résiliation du 20 juillet 2023.

Quant aux frais d'encaissement de CHF 600.-, demandés en sus, ils ressortent également du règlement des frais de gestion de la demanderesse (ch. 3.4) et ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Les frais de traitement de CHF 1'500.- engendrés par la présente procédure correspondent en outre à ceux évoqués dans le règlement précité en cas d’action en reconnaissance de dette (ch. 3.4), de sorte que la conclusion de la demanderesse tendant à leur paiement ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin, les frais de poursuite de CHF 90.- sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces cotisations et indemnités, et n’a pas réagi aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

6.2 Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 13'577.35, comprenant les contributions et frais impayés jusqu’à la mise en demeure, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2023, ainsi que des frais d'encaissement de CHF 600.-, de traitement pour la présente demande en paiement de CHF 1'500.-, et de poursuite de CHF 90.-.

7.             Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

7.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

7.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2ème phrase).

7.3 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à la défenderesse le 8 novembre 2023, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 13 février 2024.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 13'577.35, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2023, et de CHF 600.- à titre de frais d'encaissement, montants ayant fait l'objet de la poursuite n° 1______.

À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de traitement relatifs à l’introduction de la présente demande en paiement (CHF 1'500.-) n’ont pas fait l’objet de la poursuite précitée. Quant aux frais de poursuite (CHF 90.-), ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).

8.             Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

8.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).

8.2 En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire
(ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées).

8.3 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

-          CHF 13'577.35, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2023 ;

-          CHF 600.- à titre de frais d’encaissement ;

-          CHF 90.- à titre de frais de poursuite ;

-          CHF 1'500.- à titre de frais de traitement pour l'introduction de la présente demande en justice.

4.        Prononce la mainlevée définitive faite au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ pour les montants de CHF 13'577.35, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2023, et de CHF 600.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le