Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/318/2024 du 07.05.2024 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1952/2023 ATAS/318/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 mai 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1976, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales familiales.
b. La requérante a notamment sollicité le paiement de la facture de B______ du 13 décembre 2022 concernant les frais de camps de ski de ses deux fils, C______ et D______, alors âgés de 13 ans (nés le ______ 2009) pour la semaine du 19 au 25 février 2023, d’un montant de CHF 900.- (2 x CHF 450.-).
c. Par décision du 13 mars 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a refusé de prendre en charge cette facture, au motif que les fils de la requérante étaient âgés de 13 ans et que seuls les enfants de moins de 13 ans avaient droit au remboursement de frais de garde dont faisait partie le camp de ski.
d. Par acte du 12 avril 2023, la requérante s’est opposée à cette décision en faisant valoir que par communiqué du 1er décembre 2022, le Département des finances et des ressources humaines du canton de Genève a informé les contribuables qu’à partir du 1er janvier 2023, les frais des camps des vacances des enfants jusqu'au 14 ans révolus seraient déductibles des impôts. En remplissant leur déclaration en 2023, les contribuables pourraient déjà déduire ces frais pour l’année 2022.
e. Par décision du 9 mai 2023, le SPC a rejeté l’opposition de la requérante, au motif que selon la loi cantonale en vigueur, les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales avaient droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils engageaient pour garde des enfants âgés de moins de 13 ans. Or, au moment où le camp de ski avait eu lieu, les enfants C______ et D______ avaient déjà atteint l'âge de 13 ans, de sorte que le remboursement des factures susmentionnées avait été refusé à bon droit.
B. a. Par acte du 9 juin 2023, la requérante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision en se fondant sur le communiqué précité. Elle ajoutait que la norme citée par le SPC était à son sens obsolète compte tenu de la décision du Département des finances et des ressources humaines du canton de Genève d’admettre les frais de camps des vacances comme des frais de garde pour les enfants jusqu'au 14 ans révolus.
b. Le SPC a conclu au rejet du recours le 6 juillet 2023.
c. La requérante a répliqué, le 16 août 2023. Au vu de l’indexation du coût de la vie et des ajustements qui en découlent, plus précisément la décision du Département précité, il apparaissait surprenant que le règlement interne du SPC n’ait pas été modifié en conséquence.
d. Par lignes du 11 septembre 2023, le SPC a persisté dans ses conclusions.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 43 LPCC).
3. Le litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a refusé de prendre en charge les frais de camp de ski (2 x CHF 450.-) ayant eu lieu du 19 au 25 février 2023 des enfants C______ et D______ âgées de plus de 13 ans.
3.1 En vertu de l'art. 36G al. 1 LPCC, les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans (let. a). Le remboursement s'élève, pour chaque enfant, à CHF 6'300.- par année au maximum (al. 4). Le Conseil d'État précise par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 1, définit les tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des factures (al. 5).
3.2 Selon l'art. 22 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - RS/GE J 4 25.04), peuvent être remboursés au titre des frais de garde d'enfants, sur présentation des factures, les frais d'accueil dans les structures d'accueil reconnues, tels que les familles d'accueil à la journée (let. a) ; les garderies ou jardins d'enfants (let. b) ; les crèches familiales (let. c) ; les crèches et autres lieux d'accueil agréés (let. d) ; les frais d'animation parascolaire, y compris les repas, après réception de la décision de réduction accordée par l'organisme en charge du parascolaire (let. e) ; les camps de vacances, à concurrence de CHF 500.- par année et par enfant (let. f). Les frais mentionnés aux lettres a à d, de l'année civile en cours, sont pris en charge selon les tarifs de référence indiqués par les services compétents pour les prestations agréées (al. 2). Un droit au remboursement n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre entité publique ou privée (al. 3). Les frais doivent être présentés au service dans un délai de 6 mois à compter de la date de facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la notification de la première décision de prestations (al. 4).
4. En l’espèce, les deux fils de la recourante avaient 13 ans révolus au moment du camp de ski pour lequel le remboursement a été demandé. Ainsi, conformément à la législation en vigueur en matière de remboursement de frais de garde des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales, la recourante ne pouvait pas prétendre à leur remboursement.
C’est dès lors à raison que l’intimé a refusé le remboursement sollicité.
La législation fiscale dont se prévaut la recourante a pour but de prévoir une déduction fiscale pour les frais de garde acquittés par des parents d’enfants jusqu’à 14 ans. Cette législation n’induit pas de modification de la notion de garde dans la législation sur les prestations complémentaires ni ne modifie les conditions légales pour les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales, en particulier l’art. 36G LPCC.
Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le