Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/137/2024 du 04.03.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3061/2023 ATAS/137/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 4 mars 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______ représentée par Me Jacopo OGRABEK, avocat
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recourante |
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
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intimée |
Vu en fait la décision sur opposition d’AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ci‑après : l’assurance) du 18 août 2023 adressée à Madame A______ (ci‑après : l’assurée), refusant la prise en charge d’une lipoaspiration des bras et du ventre.
Vu le recours de l’assurée à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 20 septembre 2023.
Vu la réponse de l’assurance du 24 octobre 2023.
Vu la réplique de l’assurée du 12 janvier 2024.
Vu la décision de l’assurance du 15 février 2024, par laquelle elle annule celle du 18 août 2023 et prend en charge le traitement litigieux.
Vu la détermination de la recourante du 29 février 2024, concluant à l’octroi d’une indemnité.
Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que selon la jurisprudence, une décision de reconsidération peut être rendue dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant, dans le délai pour dupliquer, reconsidéré la décision litigieuse.
Que cette nouvelle décision donne droit aux conclusions de la recourante.
Que le recours n’a, en conséquence, plus d’objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle.
Qu’il se justifie, dans ces conditions, d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 2'000.-,
La présidente :
1. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'000.-, à charge de l’intimée.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le