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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3061/2023

ATAS/137/2024 du 04.03.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3061/2023 ATAS/137/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Jacopo OGRABEK, avocat

 

 

recourante

contre

 

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

 

 

 

intimée

 


 

 

Vu en fait la décision sur opposition d’AVENIR ASSURANCE MALADIE SA (ci‑après : l’assurance) du 18 août 2023 adressée à Madame A______ (ci‑après : l’assurée), refusant la prise en charge d’une lipoaspiration des bras et du ventre.

Vu le recours de l’assurée à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 20 septembre 2023.

Vu la réponse de l’assurance du 24 octobre 2023.

Vu la réplique de l’assurée du 12 janvier 2024.

Vu la décision de l’assurance du 15 février 2024, par laquelle elle annule celle du 18 août 2023 et prend en charge le traitement litigieux.

Vu la détermination de la recourante du 29 février 2024, concluant à l’octroi d’une indemnité.

 

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que selon la jurisprudence, une décision de reconsidération peut être rendue dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant, dans le délai pour dupliquer, reconsidéré la décision litigieuse.

Que cette nouvelle décision donne droit aux conclusions de la recourante.

Que le recours n’a, en conséquence, plus d’objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle.

Qu’il se justifie, dans ces conditions, d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 2'000.-,

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'000.-, à charge de l’intimée.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le