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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3692/2023

ATAS/84/2024 du 07.02.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3692/2023 ATAS/84/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 février 2024

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est né le ______ 1991, ressortissant turc, arrivé en Suisse le 9 mars 2006 et titulaire d’un permis C. Il est marié et père de deux enfants.

b. Il a demandé des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) le 21 juillet 2017, qu’il a obtenues dès le 1er juillet par décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 28 août 2017.

c. Le 13 juillet 2021, le SPC a reçu un contrat de travail signé par l’intéressé avec les CFF le 2 juillet 2021, aux termes duquel il était engagé à 100% en tant qu’assistant clientèle CFF, seconde formation, pour une durée déterminée, qui prenait fin sans résiliation le 31 mars 2022.

d. Par décision de PCFam, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 14 juillet 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé avec effet dès le 1er août 2021, en tenant compte d’un gain d’activité lucrative de CHF 56’603.30 et d’un gain hypothétique adulte non actif de CHF 19'956.50 pour son épouse.

e. Le 16 août 2021, le SPC a demandé à l’intéressé de lui transmettre d’ici au 15 septembre 2021 sa fiche de salaire pour le mois d’août 2021.

Le SPC a reçu le 31 août 2021, la fiche de salaire requise, qui indiquait que le salaire net de l’intéressé était de CHF 5'185.65.

f. Par décision du 8 septembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé en prenant en compte un gain d’activité lucrative de CHF 54'553.20.

g. Le 20 février 2023, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de l’intéressé et lui a demandé de lui transmettre diverses pièces d’ici au 22 mars 2023 (relevés de comptes bancaires, attestations de salaire, fiches de salaire, etc.).

h. Le 27 février 2023, l’intéressé a informé le SPC que sa femme ne travaillait pas, car elle amenait leurs deux enfants à l’école et à la garderie. Leur fils cadet fréquentait la garderie seulement le matin et il restait avec sa mère l’après-midi. Par ailleurs, sa femme devait accompagner leur fille, qui avait une maladie rare, deux fois par semaine à des séances de logopédie et d’ergothérapie.

i. Le 12 mars 2023, le SPC a reçu de l’intéressé des certificats de salaire attestant que celui-ci avait gagné les montants nets de CHF 60'919.- du 1er janvier au 31 décembre 2020, CHF 35'780.- du 1er janvier au 31 juillet 2021, CHF 28'234.- du 1er août au 31 décembre 2021 et CHF 73'049.- du 1er janvier au 31 décembre 2022.

j. Le 23 mars 2023, SPC a adressé un premier appel à l’intéressé qui ne lui avait pas fourni l’intégralité des pièces requises

k. Par décision du 27 avril 2023, le SPC a informé l’intéressé qu’il avait recalculé son droit aux prestations suite à la révision de son dossier pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023 et qu’il en résultait un trop-perçu en sa faveur de CHF 12'832.-, dont la restitution lui était demandée. Le SPC avait pris en compte, dès le 1er janvier 2022, CHF 65'609.- comme gain d’activité lucrative pour l’intéressé et CHF 19’956.50 comme gain hypothétique pour son épouse.

l. L’intéressé a formé opposition à cette décision le 3 mai 2023, contestant en substance la demande de remboursement, au motif qu’il avait informé le SPC de la conclusion de son contrat de travail et qu’il n’avait pas manqué à son obligation de communiquer son changement de situation. Il ne comprenait pas comment deux années avaient pu s’écouler entre la transmission de son contrat de travail et les nouveaux calculs du SPC. Il avait dû suivre des cours de langue intensifs pour conserver son emploi, dont le paiement était à sa charge. Son épouse ne pouvait pas travailler, car leur fille avait besoin d’un accompagnement permanent pour aller à l’école et à ses différents rendez-vous de suivi de son développement.

m. Par décision sur opposition du 31 octobre 2023, le SPC indiqué à l’intéressé que sa demande de remise serait traitée après l’entrée en force de la décision de restitution.

Le 13 juillet 2021, l’intéressé lui avait transmis son contrat de travail valable dès le 1er août 2021, qui fixait son salaire brut à CHF 62'000.-. La décision du 14 juillet 2021 mettait à jour en conséquence la situation de l’intéressé dès le 1er août 2021, en estimant son gain d’activité net à CHF 56'603.30, compte tenu du salaire brut figurant sur le contrat de travail (divisé par 13 mois et moins les charges sociales).

Une demande de pièces avait été adressée à l’intéressée le 16 août 2021 pour obtenir sa fiche de salaire du mois d’août et celle-ci lui avait été transmise le 31 août 2021.

La décision du 8 septembre 2021 reprenait le calcul dès le 1er août 2021 en ajustant l’estimation du salaire à la fiche de salaire reçue, qui attestait d’un revenu annuel net de CHF 54'553.20 (salaire mensuel net de CHF 5'174.65 moins allocations).

Le 20 février 2023, la révision périodique de son dossier avait été initiée et la décision contestée du 27 avril 2023 faisait suite à cette procédure de contrôle. Elle reprenait le calcul des prestations dès le 1er janvier 2022 pour rectifier les gains d’activité, les revenus effectivement perçus par l’intéressé étant supérieurs à ceux comptabilisés jusqu’alors.

Il en résultait une augmentation du revenu déterminant, qui avait conduit à la suppression du droit aux prestations de l’intéressé sur toute la période considérée et à la demande de restitution de CHF 12'832.-.

C’était à juste titre que les gains d’activité avaient été rectifiés à partir du 1er janvier 2022, sur la base des certificats de salaire obtenus dans le cadre de la révision du dossier de l’intéressé.

Il ne pouvait être renoncé à la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse de l’intéressé, car la seule exception à la prise en compte d’un tel revenu concernait la présence d’un enfant de moins d’un an dans le ménage d’une famille monoparentale.

B. a. L’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 8 novembre 2023, faisant valoir qu’il était inscrit au SPC depuis quelques années et qu’à chaque changement de situation, il en informait celui-ci sans délai. Il n’était pas malhonnête.

Sa femme devait amener leur fille trois fois par semaine à ses rendez-vous médicaux et leur fils allait seulement le matin à la garderie. Son épouse ne pouvait donc pas travailler.

Il ne savait en outre pas comment il allait trouver l’argent pour rembourser l’intimé.

b. Par réponse du 6 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a été entendu par la chambre de céans le 24 janvier 2024.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution du 27 avril 2023 et, en particulier, de la prise en compte par l'intimé d'un gain hypothétique de l’épouse du recourant dans le calcul du droit aux PCFam.

4.              

4.1 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, applicable pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

L'art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur.

4.2 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, applicable aux prestations complémentaires familiales par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

4.3 Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (art. 36E al. 3 LPCC).

Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 3 décembre 2020 (ATAS/1195/2020) que la seule exception à la prise en compte d’un gain hypothétique dans le cadre des PCFam est celle prévue à l’art. 36E al. 5 LPCC et que les exceptions admises dans la jurisprudence relative l’art. 11 al. 1 let. g LPC concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI n’étaient pas applicables.

4.4 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l’obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC, art. 15 et 16 RPCC-AVS/AI).

5.              

5.1 En l’espèce, l’intimé a donné des explications convaincantes sur les circonstances qui l’ont amené à modifier à plusieurs reprises le montant des revenus du recourant obtenus dans le cadre de son contrat avec les CFF. L’intimé était fondé à mettre à jour les montants du salaire et à réviser le droit du recourant aux PCFam, sur la base des nouveaux documents produits à sa demande, et il a demandé la restitution du trop-perçu en temps utile. L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner et il n’est pas contesté que le recourant a bien transmis sans délai son contrat de travail avec les CFF et les documents requis par l’intimé.

5.2 La décision querellée doit également être confirmée s’agissant du gain hypothétique retenu par l’intimé pour l’épouse du recourant dans les calculs du droit aux prestations, dès lors que la seule exception à cette prise en compte qui est prévue par l’art. 36E al. 5 LPCC n’est pas applicable au cas d’espèce.

5.3 Dans la mesure où la demande de remise de l’obligation de restituer ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, cette question devra être tranchée par l’intimé une fois le présent arrêt entré en force.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que l’intimé devra se prononcer sur la demande de remise une fois le présent arrêt entré en force.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le