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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/859/2022

ATAS/1055/2023 du 22.12.2023 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/859/2022 ATAS/1055/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

B______

 

 

demandeurs

 

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP DE ZURICH

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE - FIP

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

A. a. Une demande de divorce a été déposée le 27 novembre 2019, auprès du Tribunal de première instance.

b. Par jugement du 7 juin 2021, la 3e chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______, le ______ 1964, et Monsieur B______, né le ______ 1968, mariés en date du 21 août 2009.

c. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juillet 2021 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 mars 2022 pour exécution du partage.

B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 août 2009 et le 27 novembre 2019.

b. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

- Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI (ci-après CI) transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 16 novembre 2022 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative soumise à cotisations durant le mariage, à l’exception de la période d’avril à août 2011.

- Par courrier du 24 juillet 2023, la Fondation institution supplétive LPP de Zürich a indiqué que la demanderesse avait un compte de libre passage auprès d’elle depuis le 3 juillet 2013 et que la prestation de libre passage de la demanderesse au 27 novembre 2019 s’élevait à CHF 919.81.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

- Il ressort de l’extrait des CI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 9 août 2022 que le demandeur a été au bénéfice d’indemnités de chômage de janvier 2017 à septembre 2018.

- Par courrier du 28 juillet 2022, la Fondation Raiffeisen de libre passage a informé la chambre de céans que le demandeur avait un compte de libre passage auprès d’elle depuis le 9 mai 2017 jusqu’au 3 janvier 2019. Elle a reçu de la Fondation de prévoyance du personnel du groupe de D______ en Suisse le montant de CHF 203'986.- (valeur au 9 mai 2017), puis transféré le 3 janvier 2019 la somme de CHF 204'590.75 au Fonds interprofessionnel de prévoyance - FIP. Elle a encore précisé que les avoirs au jour du mariage s’élevaient à CHF 183'859.80, intérêts au 27 novembre 2019 compris.

- Le 27 mai 2022, le Fonds interprofessionnel de prévoyance - FIP a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Il a indiqué que la prestation de sortie au 27 novembre 2019 s’élevait à CHF 210'591.20, et précisé avoir reçu la prestation de libre passage de la Fondation Raiffeisen de libre passage le 3 janvier 2019. Son compte a été maintenu sans cotisations depuis le 1er avril 2019.

c. Par courrier du 20 novembre 2023, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procédera au partage.

d. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.              

2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP).

2.3 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

2.4 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 août 2009, d’autre part, le 27 novembre 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 26'731.40 (CHF 210'591.20 - CHF 183'859.80).

Tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 919.80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'365.70 (CHF  26'731.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 459.90 (CHF 919.80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 12'905.80.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

2.5 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fonds interprofessionnel de prévoyance - FIP à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 12'905.80 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 novembre 2019 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le