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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1173/2023

ATAS/1020/2023 du 20.12.2023 ( LAA ) , ACCORD

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1173/2023 ATAS/1020/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______
représenté par ASSUAS association suisse des assurés, mandataire

 

recourant

 

contre

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, était employé de B______ SA (ci-après : l’employeuse) depuis le 13 août 2018 comme manœuvre, lorsqu’il a subi un accident le 13 août 2018 sur un chantier.

b. Le 3 février 2023, la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a informé l’assuré qu’une expertise s’avérait nécessaire et qu’elle serait confiée au docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

c. Le 14 février 2023, le recourant a demandé la récusation du Dr C______, faisant valoir que celui-ci était fréquemment mandaté par les assureurs et qu’il semblait fonctionner exclusivement en faveur de ces derniers, de sorte que son impartialité pouvait être mise en cause. Partant, l’assuré proposait comme expert cinq autres chirurgiens de la main.

d. Par décision incidente du 2 mars 2023, la SUVA a confirmé sa décision de confier l’expertise au Dr C______.

B. a. L’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 avril 2023, concluant à l’annulation de la décision incidente du 2 mars 2023 et à ce que l’intimée désigne l’un des médecins qu’il avait proposés comme expert, subsidiairement qu’elle nomme un nouvel expert, avec suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 18 avril 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours.

c. Le 10 mai 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été entendues par la chambre de céans le 11 octobre 2023.

e. Le 10 novembre 2023, l’intimée a proposé de mandater le docteur D______, spécialiste en chirurgie de la main (discipline principale et expert responsable) et le docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

f. Le 21 novembre 2023, le recourant a accepté la proposition de l’intimée.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             En l’absence d’un accord entre les parties sur le choix des experts, la mise en œuvre d’une expertise doit revêtir la forme d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA correspondant à la notion de décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.02), laquelle est sujette à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).

Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi et contre une décision sujette à recours, il est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée désignant le Dr KOHUT comme expert.

4.             Selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3).

La décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65).

5.             En l'espèce, les parties ont réglé le litige en tombant d’accord sur des experts. Cette transaction paraît conforme au droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient d'en prendre acte. Elle vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65).

Au vu de l’attitude conciliante de l’intimée, qui a proposé une solution alternative, sans que l’on puisse affirmer que la décision querellée ait été prise contrairement au droit, il sera renoncé à octroyer des dépens au recourant.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue le 21 novembre 2023, aux termes de laquelle les parties s’accordent pour désigner les Drs D______ et E______ comme experts.

3.        Annule en conséquence la décision sur opposition du 2 mars 2023.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le