Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/961/2022

ATAS/378/2023 du 30.05.2023 ( AF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/961/2022 ATAS/378/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat

 

 

recourant

 

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CAFINCO)

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. La société B______SA (ci-après : la société) a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève du 27 mai 2015 au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a transféré son siège à C______ dans le canton de Vaud sous la nouvelle raison sociale D______ SA. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en a été l'administrateur avec signature individuelle du 27 mai 2015 au 7 février 2018.

b. La société a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction (ci-après : la caisse ou l’intimée).

c. Le 24 juin 2019, le Tribunal de l'arrondissement de la Côte a prononcé la faillite de la société.

B.            Par décision du 12 avril 2021, confirmée sur opposition le 22 février 2022, la caisse a réclamé à l'intéressé la somme de CHF 13'936.50 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement par la société des cotisations d’allocations familiales, frais et intérêts moratoires compris.

 

C. a. Le 25 mars 2022, M. A______ a formé recours à l’encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant principalement à l’annulation des décisions des 12 avril 2021 et 22 février 2022, et au constat de ce que la CAFINCO ne dispose d’aucune créance valable à son encontre, et subsidiairement au renvoi de la décision du 22 février 2022 à la CAFINCO pour réexamen et nouvelle décision.

b. Dans sa réponse du 3 mai 2022, la CAFINCO a conclu préalablement au refus de la demande de délai et, principalement, au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 18 juillet 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Dans ses observations du 30 septembre 2022, l'intimée a également maintenu sa position.

e. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant le 4 octobre 2022.

f. Le 15 mars 2023, l’intimée a fait parvenir à la chambre de céans la décision rendue par le Tribunal cantonal vaudois dans le cadre de la procédure relative aux cotisations sociales de la société, initialement ouverte sous cause A/1253/2021, transmise aux autorités vaudoises par ATAS/532/2022 du 13 juin 2022.

g. La chambre de céans a transmis cette communication au recourant le 22 mars 2023.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Il convient au préalable d’examiner d’office la compétence de la chambre de céans pour connaître du présent contentieux (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2).

1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.

1.3 L’art. 25 let. c LAFam indique que sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant la responsabilité de l’employeur (art. 52 LAVS).

1.4 Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

Le principe selon lequel des actions en réparation du dommage à l'encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent être portées devant le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu'à sa faillite, son siège a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'art. 52 al. 5 LAVS (arrêts du Tribunal fédéral 9C_725/2009 du 15 mars 2010 ; H.202/06 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 ; H. 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3 et H.130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3), ceci indépendamment du domicile des organes recherchés (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

L'art. 52 al. 5 LAVS constitue une lex specialis par rapport à l'art. 84 LAVS, même si la décision entreprise émane d'une caisse de compensation cantonale (ATAS/16/2020 du 14 janvier 2020 consid. 2b et les références citées).

Si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent, quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 11 ad art. 58 LPGA).

Si l'employeur affilié à une caisse de compensation cantonale a déplacé son siège dans un autre canton avant la faillite, le tribunal cantonal du lieu du nouveau siège est compétent (Jean Métral, op. cit., et les références citées).

2.             En l'espèce, la société a transféré son siège à C______ dans le canton de Vaud le 31 janvier 2019. Elle a été déclarée en faillite le 24 juin 2019. Dès lors que la société avait son siège dans le canton de Vaud avant sa faillite, la chambre de céans n'est pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours interjeté par l'intéressé.

2.1 L’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant erronée. Le recourant ne subit toutefois aucun dommage pour autant, puisque dans l'hypothèse où le tribunal compétent, à savoir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, parvient à la conclusion que celui-ci a saisi à temps le tribunal incompétent, à savoir la chambre de céans, il est réputé avoir observé le délai de recours imparti (art. 60 al. 2 cum art. 39 al. 2 LPGA ; ATAS/275/2016 du 6 avril 2016 consid. 5).

2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans.

Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD] et art. 83b de la loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV]).

3.             En l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le