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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4424/2019

ATAS/16/2020 du 14.01.2020 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4424/2019 ATAS/16/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 janvier 2020

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe ZOELLY

recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

 

 

 

 

 

intimée

EN FAIT

1.        La société B______ SA (ci-après : la société), inscrite au Registre du commerce de Genève à compter du 29 juillet 1986, a pour but l'exploitation d'une entreprise d'architecture et de décoration d'intérieure. Monsieur A______ en a été l'administrateur-président, avec signature individuelle, de juillet 1994 à septembre 2014, Messieurs C______, D______, et E______, les administrateurs, respectivement de juillet 1994 à avril 2014, de septembre 1998 à septembre 2014 et de décembre 2006 à avril 2014, tous trois avec signature collective à deux, et Monsieur F______ avec signature à deux, d'avril à septembre 2014, puis avec signature individuelle, dès le 15 septembre 2014.

2.        La société a été affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) à compter du 1er août 1986.

Elle a rencontré des difficultés dans le paiement des cotisations sociales dès l'année 2011.

3.        La société a transféré son siège dans le canton de Vaud le 31 octobre 2014. L'office des poursuites du canton de Genève a délivré à la caisse, le 24 mai 2016, onze procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens.

4.        La faillite de la société a été prononcée le 4 avril 2017.

5.        La caisse a adressé aux administrateurs de la société une décision visant à la réparation du dommage subi en raison du non-paiement des charges sociales dues par la société, soit plus particulièrement à Monsieur A______ le 22 novembre 2017.

6.        Par décision du 30 octobre 2019, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'administrateur.

7.        Celui-ci a interjeté recours le 2 décembre 2019 auprès de la chambre de céans.

8.        Dans sa réponse du 13 décembre 2019, la caisse a relevé que la société avait transféré son siège social dans le canton de Vaud en octobre 2014 et que c'est donc à tort qu'elle avait indiqué dans la décision litigieuse que le recours devait être porté devant la chambre de céans. Elle conclut dès lors à ce que le recours soit transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Lausanne.

Quant à la demande de restitution de l'effet suspensif, elle relève qu'elle n'a précisément pas mentionné dans ses décisions sur opposition qu'elles étaient exécutoires nonobstant recours.

9.        Ces écritures ont été transmises à l'administrateur et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.

L'art. 84 LAVS déroge à la disposition précitée, en stipulant que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS).

L'art. 52 al. 5 LAVS prévoit également un autre for, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, puisqu'il dispose que le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS).

2.        En l'espèce, l'intimée revêt la qualité de caisse cantonale au sens de l'art. 84 LAVS. À ce titre, elle a rendu une décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS. Se pose ainsi la question de savoir si la compétence ratione loci de la chambre de céans se détermine en fonction de l'art. 52 al. 5 ou 84 LAVS.

a. Le principe selon lequel des actions en réparation du dommage à l'encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent être portées devant le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu'à sa faillite, son siège a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'art. 52 al. 5 LAVS (TF 9C_725/2009 du 15 mars 2010 ; TF H 202/06 du 6 juillet 2007, H 184/06 du 25 avril 2007 et H 130/06 du 13 février 2007).

b. L'art. 52 al. 5 LAVS constitue une lex specialis par rapport à l'art. 84 al. 1 LAVS, même si la décision entreprise émane d'une caisse de compensation cantonale (cf. A/2376/2015-ATAS/275/2016 (GE) du 6 avril 2016 consid. 3 in fine ; AK.2015.00026 (ZH) du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015 ad art. 58 LPGA, no 26; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, no 2483, et les références citées).

c. Si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent, quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 11 ad art. 58 LPGA).

Si l'employeur affilié à une caisse de compensation cantonale a déplacé son siège dans un autre canton avant la faillite, le tribunal cantonal au lieu du nouveau siège est compétent (Jean Métral, op. cit. et les références citées).

3.        En l'espèce, la société a transféré son siège dans le canton de Vaud en octobre 2014, de sorte que la chambre de céans n'est pas, au vu de ce qui précède, compétente pour statuer sur le recours interjeté par Monsieur A______.

4.        Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans.

5.        Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l'occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Lausanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Lausanne, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le