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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1298/2022

ATAS/207/2023 du 21.03.2023 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1298/2022 ATAS/207/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2023

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée B______, à Genève, représentée par Madame C______

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la requérante ou la recourante), est née le ______ 1948.

Séparée de Monsieur D______, elle est mère de deux filles, Mesdames C______, née le ______ 1984, et E______, née le ______ 1986.

b. Le 23 juin 2009, la requérante a déposé une première demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), demande sur laquelle ce dernier a refusé d’entrer en matière, au motif que le droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité n’était pas déterminé. Aussi, le SPC a-t-il invité la requérante à se rapprocher des autorités administratives compétentes en la matière (cf. décision du 24 juin 2009).

c. Le 13 août 2010, la requérante a déposé une deuxième demande de prestations auprès du SPC, laquelle a été retirée le 8 octobre 2010, au vu de l’état de sa fortune, notamment immobilière (cf. courrier du service des tutelles du 8 octobre 2010).

B. a. Le 3 novembre 2020, la requérante a saisi le SPC d’une troisième demande de prestations complémentaires à la rente de vieillesse/d’invalidité qu’elle percevait.

b. Après avoir récolté de nombreuses pièces, le SPC a, par décision du 22 septembre 2021, confirmée sur opposition le 18 mars 2022, rejeté la demande de prestations, au motif que les revenus étaient supérieurs aux dépenses, après prise en considération de biens dessaisis, notamment de donations faites en faveur des filles de la requérante.

C. a. Le 27 avril 2022, la requérante, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouveaux calculs. En substance, la recourante a contesté la prise en considération de CHF 198'000.- à titre de biens dessaisis, expliquant notamment qu’elle avait rendu CHF 144'000.- à son ex-époux, utilisé certains montants pour subvenir à ses besoins et payé ses factures et impôts et versé d’autres montants à ses filles ou en leur nom en exécution d’une obligation légale.

b. Le SPC a répondu en date du 20 mai 2022 et a persisté dans les termes de la décision sur opposition querellée. Il a en substance relevé que la fortune de la recourante dépassait le seuil prévu par la loi pour bénéficier de prestations, les donations en faveur des filles de la recourante ne constituant pas des obligations d’entretien prévues par le droit de la famille. En outre, il avait pris en considération un montant forfaitaire, lequel prenait en compte les dépenses courantes de la recourante. Une fois ces dépenses déduites, il en résultait un « déficit » de plus de CHF 20'000.-, couvrant intégralement les dépenses avancées par la recourante.

c. La recourante et le SPC ont persisté dans leurs conclusions dans leurs écritures des 19 juin et 9 août 2022, respectivement 13 juillet 2022, la recourante transmettant en outre à la Chambre de céans, le 14 mars 2023, divers documents relatifs aux frais médicaux (pour 2022 et 2023) non pris en charge par l’intimé.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.              

4.1  

4.1.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

En vertu des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1).

4.1.2 A teneur de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, les dispositions du droit transitoire ne s’appliquent qu’aux cas en cours. À partir du 1er janvier 2021, les nouveaux cas sont exclusivement régis par le nouveau droit (ch. 1301). Sont considérés comme cas en cours ceux pour lesquels le droit à la prestation complémentaire a pris naissance avant le 1er janvier 2021. Cette disposition s’applique également aux prestations complémentaires dont l’octroi est décidé et dont le versement est effectué après le 1er janvier 2021, pour autant que le droit à la prestation complémentaire ait pris naissance avant cette date (ch. 1302). Sont considérés comme cas nouveaux ceux pour lesquels le droit à la prestation complémentaire prend naissance après le 31 décembre 2020 (ch. 1303).

Afin de déterminer si l’ancien ou le nouveau droit est plus favorable aux cas en cours au 1er janvier 2021, il faut dresser une comparaison en établissant un calcul selon l’ancien droit et un autre selon le nouveau droit (ch. 2101).

Un calcul comparatif doit être établi pour tous les cas suivants :

-        Une prestation complémentaire est versée le 31 décembre 2020 et continuera vraisemblablement d’être versée après le 1er janvier 2021 ;

-        Une prestation complémentaire est octroyée après l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires avec effet rétroactif au mois de décembre 2020 ou à une date antérieure (ch. 2102).

Pour les cas où la fortune au 1er janvier 2021 dépasse le seuil prévu à l’art. 9a al. 1 LPC, il n’est pas nécessaire d’établir un calcul comparatif, car les conditions d’octroi de la prestation complémentaire ne seraient plus remplies dans le nouveau droit. Dans cette situation, il faut continuer de calculer la prestation complémentaire conformément à l’ancien droit (ch. 2103).

Pour les cas où le droit aux prestations complémentaires prend naissance le 1er janvier 2021 ou plus tard, aucun calcul comparatif ne doit être établi (ch. 2104).

4.1.3 En principe, le calcul de la prestation complémentaire conformément à l’ancien droit est établi comme si la réforme des prestations complémentaires n’était pas entrée en vigueur (ch. 2221). Pour le calcul de la prestation complémentaire conformément à l’ancien droit, il faut donc tenir compte des dispositions de la LPC et de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), dans leur version en vigueur le 31 décembre 2020 et de la DPC dans l’état au 1er janvier 2020 (ch. 2222).

4.2 En l’espèce, la période de calcul visée par la décision litigieuse s’étend du 1er novembre 2020 jusqu’à ce jour. Par conséquent, conformément aux dispositions transitoires et au ch. 1302 de la circulaire C-R PC, c’est le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 qui est applicable, de sorte que les dispositions légales pertinentes seront citées dans cette teneur.

5.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

6.              

6.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 aLPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a aLPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). L’art. 9 al. 1er aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

6.2 Les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

7.              

7.1 Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g aLPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales).

7.2 Comme indiqué précédemment, ce sont les principes applicables jusqu’au 31 décembre 2020 qui sont applicables. Or, jusqu’à cette date, la LPC ne comportait pas définition du dessaisissement, cette notion ressortant de la jurisprudence.

Selon le Tribunal fédéral, il y a notamment dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références; ATF 134 I 65 consid. 3.2 et les références; ATF 131 V 329 consid. 4.2 et les références).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références).

7.3 Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références).

Le Tribunal fédéral a précisé qu’un usage normal de la fortune - en l’occurrence CHF 14’490.- en une année pour des dépenses d’habillement, de loisirs et d’ameublement - n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). A fortiori, une utilisation du patrimoine afin de couvrir les besoins vitaux ne saurait être considérée comme un dessaisissement (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 98 ad art. 11 aLPC et les références). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références). En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références), ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

7.4 Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g aLPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

7.5 En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. A cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b).

Dans les cas où le taux de référence n'est pas encore connu au moment du prononcé de la décision : il y a lieu de prendre en considération la moyenne des taux mensuels des comptes d'épargne auprès des banques cantonales, publiés dans les bulletins de la Banque nationale suisse, sur une période de douze mois à compter du mois de novembre de la seconde année précédant celle où le droit a pris naissance (ATF 123 V 247 consid. 2b).

Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

8.              

8.1 Un avancement d'hoirie consenti par un assuré en faveur de ses enfants constitue indéniablement une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup du dessaisissement. Conformément à l'art. 17 al. 4 aOPC-AVS/AI, la fortune immobilière doit être prise en compte à la valeur vénale lorsque l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire (cf. ATF 123 V 35 consid. 1).

Il n'y a pas de raison de traiter différemment l'avancement d'hoirie de la libéralité à un tiers non héritier. Il est certes compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants. Mais un transfert de ce genre, s'il répond à un souci légitime, ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux. Peu importe qu'il s'agisse de biens ayant peu ou pas de rendement, car les donateurs auraient tout aussi bien pu les aliéner à leur valeur vénale et obtenir ainsi un rendement du produit de la vente (ATF 123 V 35 consid. 2a et les références).

8.2 Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de CHF 80'000.- sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à CHF 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (arrêt du Tribunal fédéral P 11/04 du 21 juillet 2004). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 du Code Civil (CC; RS 210) (ATAS/200/2004 du 30 mars 2004).

8.3 Aux termes de l’art. 328 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante ainsi qu’à ses frères et sœurs, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

8.3.1 Par nature l’obligation alimentaire des parents tend précisément à éviter que la personne dans le besoin ne tombe tout simplement et en premier lieu à la charge de la collectivité et à la faire assister par ses parents dans la mesure où ceux-ci en sont financièrement capables (JdT 1976, p. 609).

Est dans le besoin notamment celui qui n’est pas apte au travail ou n’a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont on ne peut pas exiger qu’il exerce une activité rémunérée. La personne nécessiteuse doit se trouver dans une situation telle qu’elle tomberait dans le besoin. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là. Est dans le besoin celui qui ne peut plus trouver ce qui est nécessaire à son entretien sans une aide étrangère. Ses moyens propres doivent être épuisés. Il va de soi que la personne nécessiteuse doit s’efforcer sérieusement de se procurer elle-même ce qui est nécessaire à son entretien. Elle doit mettre sa capacité de travail en valeur notamment faire tout son possible, dans la mesure de ses forces, pour obtenir du travail. Celui qui omet cela par malveillance pour vivre aux frais de ses parents n’a aucun droit à des aliments (FJS N° 637).

8.3.2 Dans un arrêt du 29 juin 1994, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas. Il a plus particulièrement examiné le cas d’une mère et de sa sœur qui avaient donné en gage à la banque créancière de leur fils et neveu tous les objets mobiliers qu’elles possédaient en garantie des dettes actuelles et futures du débiteur. Par la suite elles avaient encore remis en nantissement à cette banque deux polices d’assurance-vie garantissant à chacune des assurées une rente viagère mensuelle moyennant le paiement de primes uniques. Tous ces biens furent engloutis dans la déconfiture du fils et neveu. Les deux assurées, ainsi dépouillées de leur fortune et réduites à vivre de leur rente de vieillesse, sollicitèrent des prestations complémentaires faisant notamment valoir pour expliquer leur comportement qu’elles avaient eu l’obligation morale de venir en aide à leur fils et neveu dont les affaires avaient mal tourné. Le Tribunal fédéral des assurances les a déboutées en leur rappelant qu’elles ne pouvaient faire supporter à la collectivité publique qui finance les prestations complémentaires les conséquences de leur imprévoyance (ATF 120 V 187).

9.             La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2). La motivation d'une décision doit être telle qu'elle permette au destinataire de celle-ci de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Cela suppose que tant le destinataire que l'autorité de recours puissent saisir la portée de la décision en cause. Cela n'est possible que si l'autorité de jugement mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; cf. également ATF 129 I 232 consid. 3.3) (arrêt du Tribunal fédéral 9C 546/2007 du 28 août 2008).

10.         Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

 

11.          

11.1 En l’espèce, comme cela a été relevé ci-dessus, sous consid. 4, dans la mesure où le droit à d’éventuelles prestations complémentaires serait né avant le 31 décembre 2020, c’est l’ancien droit qui est applicable.

Les plans de calculs annexés à la décision du 22 septembre 2020 semblent avoir été établis conformément aux dispositions légales applicables jusqu’au 31 décembre 2020, dans la mesure où le seuil prévu à l’art. 9a LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 n’est à aucun moment mentionné mais est au contraire exclu d’application (p. 6).

Cela étant, les explications données dans la décision sur opposition querellée, laissent au contraire penser que le montant de la fortune a été établi selon les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2021. En effet, le tableau en page 3 de la décision sur opposition a été établi selon des principes qui n’étaient pas prévus auparavant. Ainsi en va-t-il notamment du facteur employé pour calculer le montant de la consommation admise.

Or, d’importants changements ont été effectués en matière de dessaisissement de fortune. En effet, jusqu’au 31 décembre 2020, la loi ne comportait aucune définition de la notion de dessaisissement de fortune. Cette notion était définie par la jurisprudence, qui considérait qu’il y avait dessaisissement lorsqu’une personne avait renoncé, sans obligation juridique ou sans contre-prestation appropriée, à des éléments de fortune, ou encore lorsqu’elle avait droit à des biens ou à des revenus et ne faisait pas valoir ses prétentions. Toutefois, cette réglementation avait ses limites. En effet, si les donations ou autres avancements d’hoirie constituaient toujours des dessaisissements en l’absence de contre-prestation adéquate, la distinction était moins aisée lorsqu’il y avait eu une telle contre-prestation. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la contre-prestation était adéquate, il n’y avait pas de dessaisissement de fortune. Le fait que la contre-prestation serve ou non à couvrir les besoins vitaux n’avait aucune importance. Cela avait pour conséquence qu’un assuré pouvait entretenir un train de vie luxueux et déposer une demande de prestations complémentaires une fois que la fortune avait été consommée, sans être pénalisé. Avec l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2021, une définition du dessaisissement a été introduite dans la loi. La définition proposée reprend dans les grandes lignes celle qui a été élaborée par la jurisprudence et prévoit qu’il y a dessaisissement lorsque la personne renonce à des revenus, parts de fortune et autres droits légaux ou contractuels sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate. En outre, afin d’éviter qu’un assuré dépense trop rapidement la fortune (capital du 2e pilier compris) avant de déposer une demande de prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI, ou d’en demander un nouveau calcul, le législateur a introduit une limite de dépenses annuelles au-delà de laquelle un dessaisissement de fortune devra être pris en compte, même si la preuve d’une contre-prestation adéquate peut être apportée. Cette limite est de 10 % de la fortune. Les dépenses dépassant cette limite qui ne sont pas justifiées par une obligation légale ou par un autre motif important seront considérées comme un dessaisissement de fortune. Cette limite de 10 % par année permet de tenir compte du mode de vie de chacun, en fonction de la fortune à disposition. Cependant, pour les fortunes qui ne dépassent pas CHF 100'000.-, la limite de dépenses admises correspond à CHF 10'000.- par année (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] in FF 2016 7249, p. 7279 à 7281).

En d’autres termes, en appliquant les nouvelles règles, le SPC a procédé à un contrôle du train de vie de la recourante, ce qui n’était pas admissible sous l’empire des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicables en l’espèce vu le droit transitoire.

Cela étant relevé, force est également de constater que la décision du 22 septembre 2021 fait état d’une fortune dessaisie de CHF 198'057.27 en 2020 et de CHF 188'057.27 en 2021 alors que la décision sur opposition querellée mentionne quatre autres montants : CHF 169'803.- selon le tableau, CHF 123'354.02 au 1er janvier 2021, CHF 74'703.24 ou encore CHF 104'703.25. Tout au plus peut-on déduire que le montant de CHF 198'057.27 figurant dans les plans de calculs du 22 septembre 2021 correspond en réalité à la somme des montants de CHF 123'354.02 et de CHF 74'703.24. On ne comprend toutefois pas comment le SPC a calculé ces montants ni pourquoi il est passé d’un dessaisissement total de CHF 169'803.- comme indiqué dans son tableau à celui de CHF 123'354.02.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que considérer, d’une part, que la décision sur opposition querellée et la décision qu’elle confirme ont été rendues en fonction de principes ressortant de dispositions légales qui n’étaient pas applicables au vu du droit transitoire et, d’autre part, que lesdites décisions consacrent une violation du droit d’être entendu de la recourante, dès lors qu’il est impossible de comprendre comment le SPC a établi le montant de la fortune de la recourante.

11.2 C’est le lieu de relever que dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC aurait dû examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente) de l’intéressée. Lors d’un tel examen, il n’appartient toutefois pas à l'administration (et par la suite au juge) de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. Dans ce contexte, le SPC ne peut pas limiter les dépenses effectives de l'assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de prestations complémentaires (ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/169/2013 précité consid. 12).

11.2.1 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le forfait de CHF 10'000.- (soit environ CHF 834.- par mois en moyenne), devant être déduit chaque année, comprend toutes les dépenses courantes non prouvées, telles que les repas, les frais de coiffeur, etc. Si une dépense est prouvée, le SPC ne peut la qualifier de bien dessaisi.

Cela étant précisé, force est de constater que lors de l’établissement de la fortune, le SPC n’a pas tenu compte des points suivants :

-          Selon les documents bancaires, la recourante n’a perçu que CHF 397'980.70 de la vente de l’appartement en 2016, de nombreux frais, tels que les impôts sur le gain immobilier, les frais de mutations, etc., ayant été déduits du prix de vente effectivement payé par l’acquéreur.

Soit le SPC se fie aux données qui ressortent du relevé bancaire, soit il sollicite un document du notaire détaillant les montants déduits du prix de vente.

Dans tous les cas, il ne peut se limiter à retenir un montant de CHF 439'605.25 (soit prix de vente selon contrat – cédules hypothécaires – coûts de dissolution de l’hypothèque) comme il l’a fait dans la décision sur opposition querellée.

-          La recourante a également expliqué avoir remboursé un montant d’environ CHF 144'000.- à son ex-mari conformément à la convention de divorce.

La lecture combinée de l’acte de vente immobilière, de la convention de divorce et du relevé de compte du 1er juin 2018 permet de supposer que l’ex-mari de la recourante lui avait prêté un certain montant pour l’acquisition de l’appartement. En effet, la recourante était seule propriétaire de l’appartement et le versement de ces CHF 144'000.- a été fait avec l’indication « prêt maison Meyrin ». Suite à la vente de l’appartement, la recourante a restitué ce montant, ce qui a été protocolé dans la convention de divorce.

Le montant de CHF 144'207.24 versé à l’ex-époux le 8 mai 2018 vient donc également en déduction du prix de vente, ce qui n’a pas été pris en considération par le SPC, lequel n’a, au demeurant, pas remis en question la valeur probante de l’acte de vente immobilière et de la convention de divorce produits (ni signées ni précisément datées).

-          Il ressort des relevés bancaires que la recourante a payé des primes d’assurance maladie ainsi que d’autres montants à l’assureur Mutuel, en sus de divers frais médicaux. Ces montants doivent dès lors être pris en considération lors de l’établissement des dépenses, l’intimé n’ayant pas précisé l’avoir fait.

-          La recourante a en outre payé des impôts chaque année et non pas seulement en 2016 comme l’a retenu le SPC.

-          Les frais de téléphone, de transports publics, les restaurants, le voyage en Thaïlande, etc. doivent également être pris en considération. Cela étant, s’agissant plus particulièrement des restaurants et du voyage en Thaïlande, seule la moitié des frais devra être retenue, dès lors que la recourante a admis avoir invité une autre personne, un ami pour les restaurants, l’une de ses filles pour le voyage en Thaïlande.

-          De nombreux frais en lien avec l’appartement ont également été acquittés, de sorte qu’il convient d’en tenir compte.

11.2.2 La recourante explique également avoir fait des cadeaux et des dons à ses filles, pour un montant total de CHF 37'500.-, pour que celles-ci s’installent dans leurs appartements respectifs. Ces versements étaient, selon elle, d’autant plus nécessaires que ses filles bénéficiaient d’un revenu faible.

Force est toutefois de constater, s’agissant de C______, que celle-ci perçoit une rente d’invalidité, et qu’en cas de situation financière difficile, elle pouvait solliciter des prestations complémentaires. On ne saurait dès lors retenir que la fille de la recourante, C______, se trouvait dans une situation financière insoutenable et que sans aide de sa part, celle-ci se serait trouvée dans le besoin.

Quant aux versements effectués en faveur de E______, rien ne permet non plus de considérer qu’elle se trouvait réellement dans une situation financière difficile et que sans aide de la part de la recourante, celle-ci se serait trouvée dans le besoin.

Au demeurant, la recourante n’allègue pas non plus que ses filles auraient prévu de la rembourser ou de lui fournir une contre-prestation équivalente aux sommes prélevées sur son compte bancaire.

À l’instar de l’intimé, la Chambre n’a dès lors d’autre choix que de considérer que les versements que la recourante a faits à ses filles l’ont été non pas en exécution d’une obligation légale d’entretien mais comme donation à titre gratuit, voire comme un avancement d’hoirie. En effet, la recourante a aidé ses filles sans obligation juridique aucune, n’ayant pas démontré que les conditions de l’art. 328 CC étaient réunies.

C’est donc à juste titre que les montants versés à ses filles ont été considérés comme des dessaisissements et qu’ils ont été pris en considération à titre de fortune.

11.2.3 Par ailleurs, de nombreux prélèvements en espèces ressortent des relevés bancaires. A moins que la recourante ne soit en mesure de produire des quittances portant sur des paiements en espèces, lesdits prélèvements devront être considérés comme des dépenses non prouvées et devront être retenus à titre de fortune dessaisie.

11.2.4 En résumé, le SPC aurait dû examiner l’ensemble des mouvements ressortant des relevés bancaires produits par la recourante et vérifier, pour chaque dépense, s’il y a eu une obligation juridique ou une contre-prestation adéquate. Or, cela ne semble pas avoir été fait.

11.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision sur opposition querellée et de renvoyer la cause au SPC pour nouveaux calculs selon le droit applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ce contexte, il lui appartiendra d’examiner l’ensemble des mouvements ressortant des relevés bancaires produits par la recourante et vérifier, pour chaque dépense, s’il y a eu obligation juridique ou contre-prestation adéquate. De son côté, la recourante doit fournir toute pièce utile pour justifier l’affectation des montants retirés en espèces.

Si la recourante arrive à établir qu’il y a eu obligation juridique ou contre-prestation, les montants en question ne sauraient être considérés comme des dessaisissements de fortune.

12.         Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 18 mars 2022 est annulée. La cause est renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs (instruction complémentaire) et nouvelle décision.

La recourante, agissant en personne, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 18 mars 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le