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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3282/2022

ATAS/38/2023 du 25.01.2023 ( LCA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3282/2022 ATAS/38/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée route ______, VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane DE MORSIER-DUCRY

 

 

demanderesse

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la demanderesse) a travaillé pour B______ (ci-après : l’employeuse), sise à Versoix, de décembre 2019 à fin septembre 2021, laquelle a conclu un contrat d’assurance collective perte de salaire en cas de maladie avec Zurich compagnie d'assurance SA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse).

b. Elle a été en arrêt maladie dès le 1er octobre 2021.

c. L’employeuse a résilié son contrat de travail avec effet immédiat au 1er novembre 2021.

B. a. Le 7 octobre 2022, l’intéressée, représentée par son conseil, a formé une demande en paiement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant au versement d’une indemnité journalière pour la période du 13 mars au 1er juillet 2022.

b. La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne contenait pas de conclusions chiffrées.

c. La demanderesse a modifié sa demande le 29 décembre 2022 en ajoutant des conclusions chiffrées et faisant valoir que l’objet du litige était facilement déterminable et qu’il appartenait à la défenderesse de calculer le montant des indemnités journalières. Elle se prévalait des principes de la célérité, de l’économie de procédure et de l’interdiction du formalisme excessif pour demander que sa demande du 7 octobre 2022 soit déclarée recevable. Elle concluait subsidiairement à ce que sa demande complétée du 29 décembre 2022 soit déclarée recevable.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).

L’assurance en cause dans le litige déféré à la chambre de céans est une assurance de perte de salaire en cas de maladie selon la LCA, comme cela ressort de la police d’assurance conclue par l’employeuse de la demanderesse et des conditions générales d’assurance (CGA) de la défenderesse.

La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA.

L’art. 27 des CGA de la défenderesse prescrit qu’en cas de contestation, l’ayant droit peut choisir pour for son lieu de travail habituel.

La demanderesse étant domiciliée à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande.

2.              

2.1 L’action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée conformément à l’art. 84 al. 2 CPC.

Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A 618/2017 du 11 janvier 2018 ; ATF 134 III 235).

Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.2). Toutefois, dans deux causes en matière d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance » (ATF 134 III 235 consid. 2) ou ordonnant « à [l’assurance] de calculer et de verser l’indemnité journalière en cas de maladie au demandeur dès le 30 août 2004 » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2008 du 5 juin 2008 consid. 2.2).

L'art. 132 CPC, qui permet au juge d'accorder un délai au demandeur pour rectifier un vice de forme, ne s'applique pas en présence de conclusions non chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A 618/2017 précité et 4A 659/2011 du 7 décembre 2011).

2.2 En l’espèce, en concluant dans sa demande du 7 octobre 2022 à la condamnation de la défenderesse au paiement d’indemnités journalières du 13 mars au 1er juillet 2022, la demanderesse n'a pas respecté les conditions de forme de la demande. Un délai pour réparer ce vice de forme, au sens de l'art. 132 CPC, ne peut lui être imparti.

3.             La demande ne peut, en conséquence, qu'être déclarée irrecevable. La demande modifiée du 29 décembre 2022 sera traitée comme une nouvelle demande prenant effet au jour du présent arrêt.

La procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le