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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1389/2022

ATAS/1188/2022 du 22.12.2022 ( APG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1389/2022 ATAS/1188/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COINTRIN

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Par décision du 25 juin 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à l’allocation pour perte de gain durant la période d'interruption de service d'avancement du 25 novembre 2018 au 4 janvier 2019.

b. Par courrier du 4 novembre 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision en sollicitant préalablement une restitution du délai d'opposition, à l'appui de laquelle il invoquait le fait qu'il avait effectué un service militaire continu du 28 juin 2018 au 25 octobre 2019, que la fonction de chef de section, occupée depuis fin 2019, avait engendré une surcharge de travail et que ses périodes de congé n'avaient pas suffi pour lui permettre de faire opposition dans le délai légal.

c. Par décision du 20 avril 2022, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté et a rejeté la demande de restitution de délai.

B. a. Par écriture du 4 mai 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant, s'agissant de sa demande de restitution du délai d'opposition, les arguments déjà développés dans cette dernière.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 juin 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Par écriture du 20 juin 2022, le recourant, notant le laps de temps important s’étant écoulé entre le dépôt de son opposition et la notification d’une décision d’irrecevabilité pour cause de tardiveté, a fait valoir que la décision de la caisse, devrait, de ce seul fait, être considérée comme un « abus de droit » (sic) et être annulée. Cela suffirait à son avis à obtenir de la Cour de céans que le fond du litige soit examiné.

d. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur la question du bien-fondé de la décision de la caisse de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée par l'assuré le 4 novembre 2019 contre la décision du 25 juin 2019, plus particulièrement sur le bien-fondé du refus de la caisse d'accorder une restitution du délai d'opposition.

5.              

5.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA).

5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée au recourant fin juin 2019 et que l'opposition, formée le 4 novembre 2019 seulement, l'a été bien après l'échéance du délai d'opposition, donc tardivement.

6.             Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

6.1 Selon l’art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou le mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute.

D’un point de vue objectif, elle n'est admise que si des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre d’exemple, un événement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du représentant du mandataire ou encore le service militaire.

D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave ou du décès d’un proche (Anne-Sylvie DUPONT in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA et les références mentionnées). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

En d'autres termes, la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. Ainsi, il n'y a empêchement d'agir dans le délai que lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).

On notera qu'à la différence d'autres lois, l'art. 41 LPGA n'évoque pas le service militaire comme motif possible de restitution de délai (cf. art. 133 al. 3 LIFD par exemple).

6.2 En l’occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu connaissance de la décision du 25 juin 2019 en temps utile. Au contraire, il explique avoir pris ses dispositions pour que son courrier lui parvienne.

En revanche, il allègue n'avoir pas eu le temps, en raison de ses obligations militaires, d'agir en temps utile. Certes, il disposait de jours de congé hebdomadaires, mais cela n'aurait pas suffi, selon lui, pour former opposition. En effet, il lui a fallu prendre le temps d'examiner le bien-fondé de la décision et l’opportunité de s'y opposer ou encore, celui de rechercher un mandataire qualifié pouvant le faire à sa place.

En principe, une période de service militaire peut constituer un motif susceptible de justifier une restitution de délai. Encore faut-il cependant que cette période de service, au vu des circonstances, puisse objectivement être qualifiée d'empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA.

La Cour de céans est d'avis que tel n'est pas le cas en l'occurrence, au vu de l'ensemble des circonstances.

En effet, ce ne sont pas moins de quatre mois qui se sont écoulés entre la notification de la décision initiale et l'opposition formulée par l'assuré.

Or, il faut souligner que l'opposition finalement déposée est peu consistante (elle consiste en quelques pages) et ne comporte pas une motivation excessivement approfondie, ce qui est normal, compte tenu de la question juridique excessivement simple à résoudre, à savoir celle des conditions d'octroi d'une allocation pendant une période d'interruption (exercice d'une activité lucrative durant quatre semaines au moins dans les douze mois précédant l'entrée en service).

Dans ces circonstances, on ne saurait admettre l'existence d'un motif d'empêchement absolu qui aurait interdit à l'intéressé de rédiger une opposition brièvement motivée pour sauvegarder ses droits et la poster ou en confier le soin à un tiers.

Il apparaît bien plutôt que l'assuré a délibérément fait le choix d'attendre la fin de son service, plusieurs mois plus tard, pour agir et ce, alors même qu'il était exigible de sa part qu'il consacrât en priorité ses congés à rédiger rapidement l'opposition qu'il a finalement déposée en novembre 2019. Dès lors, on ne saurait conclure, le concernant, à l'existence d'un empêchement non fautif.

Ainsi, en l’absence de motif valable de restitution de délai, la décision de l’intimée de déclarer l’opposition irrecevable ne peut qu’être confirmée.

7.             Quant au délai mis par la caisse à statuer sur l'opposition, si l'on peut admettre avec le recourant qu'il a été exagérément long, il ne saurait en tirer le moindre argument en sa faveur, la seule sanction d'un déni de justice – question qui sera laissée ouverte en l'occurrence, puisque sans objet, une décision sur opposition ayant été rendue – consistant dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Une éventuelle violation dudit principe ne rend pas nul ou annulable un jugement attaqué à ce motif (ATFA H 259/03 du 22 décembre 2003 consid. 4). Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer sur le fond du litige, peu importe à cet égard le temps pris par l'intimée à statuer.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le