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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3193/2022

ATAS/1146/2022 du 20.12.2022 ( FFP ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3193/2022 ATAS/1146/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

A______, sise c/o M. B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 310.- le montant de la cotisation due par A______ (ci-après : l’association) au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022, sur la base d’un effectif de 10 salariés en 2020 et d’un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié employé au 31 décembre 2020 ;

Que le 30 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre ladite décision ;

Que dans sa réponse du 10 octobre 2022, la caisse a invité l’association à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires 2020 » en précisant les mois de début et de fin de travail de chaque collaborateur ;

Que le 15 octobre 2022, l’association a transmis à la chambre de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ;

Que sur cette base, la caisse a constaté, le 31 octobre 2022, qu’il convenait de retenir que l’association n’avait pas employé de salarié en décembre 2020 et ne devait ainsi pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022 ;

Que le 12 novembre 2022, l’association a pris bonne note de la position de la caisse, a invité la chambre de céans à prendre la même conclusion et, par conséquent, à l’exempter du paiement de tout émolument ou autre frais de recours.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de constater qu’en cours de procédure, la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022 ;

Que dans ces conditions, l’association obtient satisfaction ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1.      Prend acte, pour valoir jugement, de ce que la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022.

2.      Annule la décision du 1er septembre 2022.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le