Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1146/2022 du 20.12.2022 ( FFP ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3193/2022 ATAS/1146/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 décembre 2022 15ème Chambre |
En la cause
A______, sise c/o M. B______, à GENÈVE
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à CHF 310.- le montant de la cotisation due par A______ (ci-après : l’association) au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022, sur la base d’un effectif de 10 salariés en 2020 et d’un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié employé au 31 décembre 2020 ;
Que le 30 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 10 octobre 2022, la caisse a invité l’association à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires 2020 » en précisant les mois de début et de fin de travail de chaque collaborateur ;
Que le 15 octobre 2022, l’association a transmis à la chambre de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ;
Que sur cette base, la caisse a constaté, le 31 octobre 2022, qu’il convenait de retenir que l’association n’avait pas employé de salarié en décembre 2020 et ne devait ainsi pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022 ;
Que le 12 novembre 2022, l’association a pris bonne note de la position de la caisse, a invité la chambre de céans à prendre la même conclusion et, par conséquent, à l’exempter du paiement de tout émolument ou autre frais de recours.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de constater qu’en cours de procédure, la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022 ;
Que dans ces conditions, l’association obtient satisfaction ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de ce que la caisse a retenu que l’association ne devait pas être soumise à la taxe professionnelle de l’année 2022.![endif]>![if>
2. Annule la décision du 1er septembre 2022.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le