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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3164/2021

ATAS/1122/2022 du 15.12.2022 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3164/2021 ATAS/1122/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à Genève

 

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, Genève

 

 

 

intimée

 


Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 13 août 2021 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), père de trois enfants nés en 1994, 1995 et 2002, à l’encontre d’une décision mettant fin à sa rente de veuf avec effet au 28 février 2020, soit au moment où son dernier enfant a accompli ses 18 ans, en application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10) ;

Vu le recours de l’assuré du 15 septembre 2021, concluant au rétablissement de sa rente de veuf ;

Vu la réponse de la caisse du 14 octobre 2021 concluant à la suspension de la cause dans l’attente de l’instruction de la procédure pendante auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) No 78630/12 ;

Vu la réplique de l’assuré du 15 novembre 2021 par laquelle il s’oppose à la suspension de la cause.

Vu l’arrêt incident du 29 novembre 2021 de la chambre de céans suspendant la cause jusqu’à droit jugé par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause N° 78630/12.

Vu l’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH, du 11 octobre 2022, dans la cause N° 78630/12 (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220074).

Vu l’arrêt incident du 17 octobre 2022 reprenant l’instruction de la cause.

Vu l’annulation par la caisse le 9 décembre 2022 de la décision litigieuse, avec indication que la rente de veuf du recourant serait réactivée au 1er mars 2020 ;

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que l’autorité intimée peut également rendre une nouvelle décision dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que vu l’annulation de la décision litigieuse par l’intimée, à l’issue du délai qui lui avait été fixé par la chambre de céans, le recours n’a plus d’objet, étant par ailleurs relevé que l’intimée a précisé que le droit à la rente de veuf du recourant serait rétabli dès le 1er mars 2020, ce qui fait droit aux conclusions de celui-ci ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.



PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.      Constate que le recours est devenu sans objet.

2.      Raye la cause du rôle.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le