Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1067/2022 du 06.12.2022 ( AVS ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2558/2022 ATAS/1067/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 décembre 2022 9ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES
| recourant
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Vu la décision de restitution du 11 juillet 2022 de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) ;
Vu le recours du 15 août 2022 formé par Monsieur A______ par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée ;
Vu le courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 septembre 2022 s’en remettant intégralement au développement et conclusions résultant de la détermination du 13 septembre 2022 établie par l’OCAS ;
Vu le courrier de l’OCAS du 13 septembre 2022 indiquant que, compte tenu des explications obtenues, il annulait la facture et déclarait n’avoir plus de prétentions à faire valoir à l’encontre de l’intéressé et que, partant, la cause devait être rayée du rôle ;
Vu les courriers de la chambre de céans du 15 septembre et 17 novembre 2022 adressés à M. A______ lui demandant de se déterminer sur l’annulation de la demande de restitution précitée ;
Vu le courrier de M. A______ confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 13 septembre 2022.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Sylvie CARDINAUX
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| La présidente
Eleanor McGREGOR
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le