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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2558/2022

ATAS/1067/2022 du 06.12.2022 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2558/2022 ATAS/1067/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES

 

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Vu la décision de restitution du 11 juillet 2022 de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) ;

Vu le recours du 15 août 2022 formé par Monsieur A______ par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée ;

Vu le courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 septembre 2022 s’en remettant intégralement au développement et conclusions résultant de la détermination du 13 septembre 2022 établie par l’OCAS ;

Vu le courrier de l’OCAS du 13 septembre 2022 indiquant que, compte tenu des explications obtenues, il annulait la facture et déclarait n’avoir plus de prétentions à faire valoir à l’encontre de l’intéressé et que, partant, la cause devait être rayée du rôle ;

Vu les courriers de la chambre de céans du 15 septembre et 17 novembre 2022 adressés à M. A______ lui demandant de se déterminer sur l’annulation de la demande de restitution précitée ;

Vu le courrier de M. A______ confirmant que la cause pouvait être rayée du rôle ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

******


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 13 septembre 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le