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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3146/2022

ATAS/991/2022 du 15.11.2022 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3146/2022 ATAS/991/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 novembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée route de Meyrin 21, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ

 

 

demanderesse

 

contre

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, ZÜRICH

 

 

défenderesse

 


Vu la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à ce que HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) lui verse le montant de CHF 14'843.18 avec intérêts à 5% dès une date moyenne entre les 17 mai et 27 septembre 2022, et à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens ;

Attendu que par écriture du 7 novembre 2022, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle retirait sa demande en paiement ; qu’elle a ainsi conclu, avec le consentement de la défenderesse, à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;

Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 7 novembre 2022 qu’elle retirait sa demande ; qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

* * * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire

du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.      Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2.      Raye la cause du rôle.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le