Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/991/2022 du 15.11.2022 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
Madame A______, domiciliée route de Meyrin 21, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ
| demanderesse |
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, ZÜRICH
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée le 27 septembre 2022 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à ce que HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) lui verse le montant de CHF 14'843.18 avec intérêts à 5% dès une date moyenne entre les 17 mai et 27 septembre 2022, et à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens ;
Attendu que par écriture du 7 novembre 2022, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle retirait sa demande en paiement ; qu’elle a ainsi conclu, avec le consentement de la défenderesse, à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce qu’il soit statué sans frais ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 7 novembre 2022 qu’elle retirait sa demande ; qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le