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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/359/2021

ATAS/591/2022 du 21.06.2022 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 16.09.2022, rendu le 23.02.2023, REJETE, 9C_406/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/359/2021 ATAS/591/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal PETROZ

 

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

B______, sis à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre J. SCHWAB

 

intimée

 

appelé en cause

 


EN FAIT

 

A. a. B______ (ci-après : l'association) est une association sportive non inscrite au Registre du commerce. Elle est affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) depuis le 1er septembre 1971, pour le paiement des cotisations sociales en faveur de ses employés.

b. Durant son affiliation, elle a rencontré des difficultés à payer les cotisations et la caisse a entamé des poursuites à son encontre, sans toutefois recouvrer totalement ses créances.

c. L'office des poursuites a alors délivré à la caisse des actes de défaut de biens, en particulier deux actes datés du 22 avril 2016, pour les montants de CHF 22'029.90 et de CHF 22'731.65, correspondant aux cotisations sociales dues pour l'année 2006, respectivement 2007, plus les frais et intérêts.

B. a. Par décision du 28 juin 2018, la caisse a sollicité de Monsieur A______ le paiement de CHF 44'761.55, frais et intérêts moratoires inclus, en précisant qu'il s'agissait des sommes dues et exigibles lorsqu'il avait pris ses fonctions de président et échues au cours de son mandat. Elle joignait un décompte de cotisations dues pour les années 2006 et 2007, mentionnant que celui-ci était conforme aux actes de défaut de biens y relatifs.

b. Le 30 juillet 2018, M. A______, représenté par un conseil, s’est opposé à cette décision.

c. Le 17 décembre 2020, la caisse a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision.

C. a. Par acte du 1er février 2021, M. A______ a, sous la plume de son conseil, interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où les actes de défaut de biens n'avaient pas été joints à la décision du 28 juin 2018 et qu'il n'avait lui-même pas été mis au courant qu'une procédure de poursuite avait été ouverte à l'encontre de l'association. Il n'avait ainsi pas pu se prononcer sur les montants réclamés, ni prendre part à cette procédure. Par ailleurs, il n'avait pas eu accès au dossier malgré sa demande. Il avait été président de l'association seulement d'octobre 2006 à septembre 2007, de sorte qu'on ne pouvait lui réclamer l'entier des créances pour les années 2006 et 2007. L'association avait un exercice déficitaire depuis bien avant que le recourant n'en devienne le président. Alors qu'il était président, il avait mis en place un contrat de partenariat avec la société C______, laquelle s'était engagée à assainir les finances de l'association ; il pensait que cette démarche permettrait de rembourser les arriérés de cotisations, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir agi de manière intentionnelle ou par négligence grave. À la suite de ce contrat de partenariat, il appartenait à la caisse de réclamer les montants dus auprès de la société contractante. Aucune explication ne lui avait été donnée par l'intimée sur les raisons pour lesquelles il était recherché pour la réparation du dommage, alors que l'association existait toujours et il estimait que, de ce fait, le principe de subsidiarité avait été violé par l'intimée. Il ne savait pas si les autres membres du comité, qui devraient être codébiteurs solidaires, avaient été recherchés par l'intimée. Il considérait que l'instruction du dossier avait été bâclée.

À l'appui de son recours, il a en particulier produit le contrat de partenariat conclu entre l'association et la société C______, ainsi qu'un courrier du 4 juin 2009 de mise en demeure de la société précitée par le recourant.

b. Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Elle se référait au procès-verbal de l'Assemblée générale de l'association du 12 novembre 2007, qui relatait que le recourant était président en exercice et qu'il l'avait vraisemblablement été jusqu'à la fin de l'année 2007. Le partenariat évoqué par le recourant ne lui était pas opposable, de sorte qu'il lui appartenait de se retourner, le cas échéant, contre la société partenaire par la voie civile. L’intimée avait expliqué par téléphone au recourant que les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision étaient celles relatives aux cotisations paritaires impayées (poursuites et facturation), ainsi que celles pouvant attester du rôle du recourant en tant que président de l'association. Elle rappelait qu'elle était tributaire des constats de l'office des poursuites et des faillites en ce qui concernait la connaissance de la situation d'une société. Elle avait émis des décisions de réparation de dommage à l'ensemble des personnes qui avaient un statut permettant de les qualifier de gérants d'une association sportive, soit Messieurs D______, E______ et F______.

L'intimée a produit en particulier les deux actes de défaut de biens relatifs aux cotisations impayées pour les années 2006 et 2007, le procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 novembre 2007, les statuts de l'association, ainsi que les décisions de cotisations et attestations de salaires pour les années 2006 et 2007.

c. Par réplique du 27 avril 2021, le recourant a maintenu ses conclusions.

Il a fait valoir que son initiative partait d'une intention honorable, à savoir contribuer à la vie sociale et sportive du canton en consacrant son temps et son énergie à l'association. Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 novembre 2007 mentionnait expressément la fin de la présidence du recourant au sein de l'association au 12 novembre 2007. Le partenariat, qui visait à améliorer la situation financière de l'association, tendait à démontrer qu'elle avait l'intention de rembourser les arriérés de cotisations et que le recourant avait entrepris tout ce que l'on pouvait attendre de lui à cet effet, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.

d. Le 13 juillet 2021, l'intimée a indiqué reconnaître que le recourant avait été président de l'association seulement jusqu'au 12 novembre 2007 et renoncer dès lors à réclamer le paiement de la partie du dommage correspondant à la période de cotisation courant du 12 novembre au 31 décembre 2007.

Pour le surplus, elle a maintenu ses conclusions, expliquant que suite à un contrôle, elle avait émis des factures complémentaires de révision le 17 novembre 2010, pour les années 2006 et 2007, car l'ensemble des salaires n'avait pas été déclaré. En raison de la collaboration défaillante des organes de l'association, le contrôle n'avait pas pu se faire correctement ; l'intimée avait dû reconstituer la masse salariale sur la base des informations en sa possession et opérer une taxation d'office. La créance qu'elle avait en paiement des cotisations à l'encontre de l'association était prescrite, ce qui n'était pas le cas de celle en réparation du dommage ; elle avait ainsi rendu une décision en réparation du dommage à l'encontre du recourant pour les cotisations impayées en 2006 et 2007, précisant que pour les périodes successives, elle avait émis des décisions en réparation du dommage à l'encontre de Messieurs D______, E______ et F______. Quant au contrat de partenariat dont se prévalait le recourant, il ne lui était pas opposable.

À l'appui de ses explications, elle a produit les documents relatifs au contrôle manqué, ainsi que les factures de révision concernant les années 2006 et 2007.

e. Le 20 août 2021, le recourant a souligné le fait que les actes de défaut de biens dont se prévalait l'intimée étaient datés du 22 avril 2016 et qu'il était donc curieux que l'intimée les ait reçus seulement le 30 juin 2016. Il avait été élu à la présidence de l'association seulement à la fin de l'année 2006, de sorte qu'il ne pouvait pas être tenu responsable pour les cotisations impayées de l'année en question. Enfin, il a demandé l'appel en cause de l'association, laquelle était responsable du dommage.

f. Par ordonnance du 30 août 2021, la chambre de céans a appelé en cause l'association.

g. Par détermination du 7 octobre 2021, complétée le 21 octobre 2021, l'association a contesté son appel en cause.

h. Invités à se déterminer, l'intimée et le recourant ont campé sur leurs positions respectives.

i. Interpellé par la chambre de céans, l'office des poursuites a expliqué par pli du 12 mai 2022, complété par courriel du même jour, que les actes de défauts de bien délivrés le 22 avril 2016, avaient été envoyés à l'intimée seulement le 28 juin 2016.

j. Le recourant a encore produit des observations spontanées à propos de la question de la notification des actes de défaut de biens.

k. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

Dès lors que l'association a son siège dans le canton de Genève, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

1.4 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

1.5 Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'art. 52 LAVS. En effet, outre quelques retouches de forme, le nouvel art. 52 al. 2 LAVS concrétise les principes établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 536 à 538). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

En l’espèce, les montants litigieux concernent les cotisations impayées pour les années 2006 et 2007, de sorte que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2).

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA –
E 5 10).

2.             Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l'intimée, par défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC, ainsi qu'Amat et AF) pour les années 2006 et 2007.

À teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

L’intimée a modifié, dans sa duplique, ses conclusions, dans le sens où elle renonce à la partie du dommage correspondant à la période de cotisations courant du 12 novembre au 31 décembre 2007.

Le recours n’est cependant pas devenu sans objet, le recourant prétendant à l'annulation de l'entier de la décision querellée.

3.              

3.1 L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).

3.2 En vertu de l’art. 52 aLAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3).

Selon le message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 3 décembre 2010 relatif à l’art. 52 LAVS, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En effet, d’après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et ATF 129 V 11 ; FF 2011 519, p. 536).

4.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

5.             À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

5.1 Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

5.2 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, no 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

Par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07).

5.3 Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c).

5.4 Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1).

Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur, mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2).

5.5 S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit.

Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations; RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

6.             En l'espèce, le dommage s'est produit, au plus tôt, au moment où l'intimée a reçu les deux actes de défaut de biens. Ceux-ci sont datés du 22 avril 2016, mais l'intimée indique les avoir reçus seulement le 30 juin 2016.

Le recourant estime que la date de notification de ces deux actes demeure incertaine et que l'intimée n'a pas apporté la preuve stricte de ce qu'elle allègue. Selon lui, puisque la décision en réparation du dommage a été rendue le 28 juin 2018, le délai d'action en réparation du dommage à son encontre était potentiellement échu. Il relève que l'intimée a mentionné dans son pli du 13 juillet 2021 que l'office des poursuites n'a délivré les actes de défaut de biens qu'en date du 22 avril 2016.

En l'occurrence, selon les informations transmises par l'office des poursuites à la chambre de céans, celui-ci les a envoyés à l'intimée le 28 juin 2016, de sorte que cette dernière les a reçus, au plus tôt, le lendemain. Cette information coïncide d'ailleurs avec les premières déclarations de l'intimée, ainsi qu'avec la date du tampon humide apposé par celle-ci à réception desdits actes.

À cet égard, il sied de rappeler qu'une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHILWOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

En l'espèce, au vu des déclarations de l'office des poursuites, il apparait, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la notification des actes de défaut de biens est intervenue, au plus tôt, le 29 juin 2016. Quant à la mention de la date du 22 avril 2016, indiquée par l'intimée dans son courrier du 13 juillet 2021 et à laquelle se réfère le recourant, il s'agit clairement d'une erreur de plume. Quoi qu'il en soit, il convient de se référer aux premières déclarations de l'intimée, lesquelles sont corroborées par l'office des poursuites et paraissent les plus vraisemblables.

7.             Dès lors, en réclamant la réparation de son dommage par décision du 28 juin 2018, l'intimée a respecté tant le délai de prescription de deux ans que celui de cinq ans. Puis, la prescription a été interrompue par l’opposition et par l’acte de la caisse qui a rendu une décision sur opposition, le 17 décembre 2020, soit dans le respect du délai absolu. En effet, lorsqu'il s'agit de la responsabilité au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS, la décision d'indemnisation constitue un acte interruptif de la prescription, en général le premier. Si elle est rendue à temps, dans le délai de prescription relatif de deux ans à compter de la connaissance du dommage, un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir dès le dépôt d'une opposition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4.2.2). Les délais de prescription ont en outre à nouveau été interrompus, le 1er février 2021, compte tenu de l’introduction du recours.

L'action en réparation n'est dès lors pas prescrite.

8.             Le recourant fait valoir un autre grief d'ordre formel en invoquant la violation de son droit d'être entendu.

8.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend, de manière générale, le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées). Le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b ; ATF 122 I 109 consid. 2d et les arrêts cités). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, p. 249 ss), mais d'être cas échéant avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2).

Selon l'art. 46 LPGA, lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Ce devoir imparti à l'autorité administrative constitue un corollaire du droit d'être entendu en ce sens que, entre autres, il garantit qu'une partie puisse valablement faire usage de son droit de consulter le dossier (art. 26 PA en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA) et que l'autorité de recours obtienne rapidement un aperçu de tous les documents déterminants de la cause en recevant le dossier de l'instance inférieure (Bernhard WALDMANN/Magnus OESCHGER, in: Bernhard WLADMANN/Philippe WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 26 n° 40). Pour que ces objectifs puissent être atteints, il est donc essentiel que le dossier soit tenu de manière ordonnée et claire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_319/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.2.1). Le droit constitutionnel à une tenue ordonnée et claire des dossiers oblige les autorités et les tribunaux à veiller à l'exhaustivité des dossiers apportés et produits dans la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_319/2010 consid. 2.2.1 et 5A_341/2009 du 30 juin 2009 consid. 5.2).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours dotée d'un libre pouvoir d'examen, si l'intéressé obtient la possibilité de s'exprimer, d'administrer les preuves requises, ou de consulter les pièces désirées (ATF 126 I 68 consid. 2). Par ailleurs, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).

9.             En l’occurrence, le recourant allègue que l'intimée n'a pas joint les actes de défaut de biens à la décision du 28 juin 2018 et qu'il n'a pas eu accès au dossier malgré sa demande. Il fait également valoir qu'il n'a pas été mis au courant de la procédure de poursuites pour le recouvrement de la créance en cotisations à l'encontre de l'association, qu'il n'a donc pas pu y participer, ni se prononcer sur les montants réclamés.

En l'occurrence, dans le cadre de la procédure par-devant la chambre de céans, l'intimée a produit les documents sur lesquels elle fonde la décision querellée, y compris les actes de défaut de biens.

Ces documents ont été transmis au recourant, lequel a pu faire valoir ses observations et objections dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant n'a par ailleurs pas requis la production de pièces supplémentaires et ne soutient pas que des pièces susceptibles d'influencer le sort de la cause manqueraient encore.

Quant au fait que le recourant n'ait pas pu participer à la procédure de poursuite et n'a ainsi pas pu se prononcer sur le montant des cotisations, cela n'a en l'espèce pas d'importance, puisque dans le cadre de la présente procédure, après avoir reçu les documents en lien avec les cotisations impayées durant la période litigieuse, il a eu la possibilité de se déterminer sur leur montant. À cet égard, il convient de renvoyer aux considérants portant sur la question du dommage, développé ci-dessous.

Enfin, les documents transmis par l'intimée permettent à la chambre de céans de statuer sur les griefs soulevés par le recourant.

Ainsi, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit en l'occurrence être considérée comme réparée devant l’autorité cantonale de recours, jouissant d’un plein pouvoir d’examen.

En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant doit être écarté.

10.         Il convient à présent d’examiner si les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.

11.          

11.1 S’agissant d'abord de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b; ATF 122 V 65 consid. 4a).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

La caisse a la possibilité juridique de poursuivre les organes, alors que la personne morale existe encore. Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie simplement que la caisse de compensation doit avoir recours, d'abord à l'employeur et non pas que celui-ci doit avoir cessé d'exister, juridiquement, avant que ses organes ne puissent être poursuivis. L'institution de l'obligation de réparer le dommage selon l'art. 52 LAVS pourrait devenir illusoire si la persistance de l'existence d'un employeur devenu insolvable excluait la poursuite de ses organes. Ce serait d'autant plus inadmissible que la caisse ne peut provoquer la faillite de la personne morale, parce que l'art. 43 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) et l'art. 15 al. 2 LAVS prévoient, pour l'encaissement des cotisations paritaires dans le cas normal, la poursuite par voie de saisie (RCC 1988, p. 136 et les références).

L'acte de défaut de bien selon l'art. 115 al. 1er LAVS, en corrélation avec l'art. 149 LP, qui fixe le dommage sur les plans qualitatif et quantitatif, révèle que l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut par conséquent pas non plus remplir son obligation de réparer le dommage conformément à l'art. 52 LAVS. À partir du moment où un tel acte de défaut de biens après saisie est délivré, plus rien n'empêche donc d'engager des poursuites contre les organes responsables à titre subsidiaire (RCC 1988, p. 322 et les références).

11.2 Selon la jurisprudence, les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS.

Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1).

La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué. Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 consid. 2.4 et les références).

12.         En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été président de l'association. Il a donc été un organe formel d'une association sportive, dont la responsabilité peut être engagée pour le préjudice causé à l'intimée, par défaut de paiement des cotisations sociales.

En revanche, il estime que c'est en violation du principe de subsidiarité que l'intimée a rendu la décision litigieuse, dès lors que l'association existe encore. Il considère que c'est cette dernière qui aurait dû être recherchée à titre principal.

Certes, l'association existe toujours. Cela étant, cette information n'a que peu d'importance puisque, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, la caisse a la possibilité de poursuivre les organes alors que la personne morale existe encore, et le caractère subsidiaire de la responsabilité signifie simplement qu'elle doit avoir recours d'abord à l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce.

En effet, l'intimée a bel et bien eu, dans un premier temps, recours à l'association, en entamant des poursuites par voie de saisie, comme le prévoit la loi, pour tenter de recouvrer sa créance en cotisations impayées.

Ce n'est que dans un second temps, après la délivrance des actes de défaut de biens pour cette créance qui n'a pas pu être recouvrée dans le cadre de la procédure de poursuites contre l'association, que l'intimée a émis la décision en réparation du dommage à l'égard du recourant, en tant qu'ancien président de l'association lors de la période litigieuse.

Ce faisant, l'intimée a respecté le principe de subsidiarité conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'institution de l'obligation de réparer le dommage de l'art. 52 LAVS (cf. dans le même sens : l'ATAS/339/2004 du 12 mai 2004).

Il sied de rappeler que l'art. 52 LAVS oblige la caisse de compensation, en qualité de créancière du droit à la réparation du dommage, à faire valoir celui-ci dans les délais, par le biais d'une décision sur opposition sujette à recours. Or, si l'intimée n'avait pas rendu la décision en réparation du dommage comme elle l'a fait, sa créance en réparation du dommage à l'encontre du recourant, aurait été prescrite. Il en allait donc de son devoir d'agir pour tenter de recouvrer sa créance en cotisations.

Au demeurant, il appartient au recourant de se retourner, par la voie civile de l'action récursoire, contre l'association, de même que contre les potentiels autres coresponsables, étant rappelé que pour les cotisations litigieuses (2006 et 2007), la caisse n’a fait valoir son dommage que contre le recourant, après réception de l’acte de défaut de biens, les autres présidents ayant été recherchés pour d’autres périodes de cotisation.

Ainsi, le grief du recourant en violation du principe de subsidiarité doit également être écarté.

13.         Le recourant ayant revêtu la qualité d’organe formel de l'association et le principe de subsidiarité ayant été respecté, il convient maintenant de déterminer s’il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS.

13.1 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Commet notamment une faute grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Enfin, commet une faute au sens de l'art. 52 LAVS l'organe qui investit de manière répétée des fonds dans une entreprise sans faire en sorte qu'ils servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 305/00 du 6 septembre 2001 consid. 4b).

Dans une association, la direction - souvent dénommée comité en pratique (Jean-François PERRIN et Christine CHAPPUIS, Droit de l'association, Genève/Zurich/Bâle 2008, ad art. 69, p. 88) - a pour attributions la gestion des affaires, ainsi que la représentation de l'association à l'extérieur. La direction est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association (arrêt O., H 34/03, cité, consid. 5.4.1 et les références). 

Selon l'art. 69 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.

13.2 Selon les statuts de l'association, celle-ci est administrée par un comité, composé de cinq membres ou plus, qui est élu chaque année par l'assemblée générale et est indéfiniment rééligible (art. 22, 1ère et 2ème phr. des statuts). L'association est valablement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du président ou d'un vice-président avec un membre du comité (art. 25, 1ère phr., des statuts).

14.         En l'espèce, la gestion de l'association incombait au comité, dont le recourant était le président et dont les membres étaient désignés par l'assemblée générale.

Ainsi, en sa qualité de président de l'association, le recourant avait le devoir de veiller à la manière dont étaient établies les déclarations de salaire et perçues les cotisations sociales, ainsi qu'au règlement des comptes à l'égard de l'intimée, ce qu'il n'a pas fait.

Il connaissait les difficultés financières rencontrées par l'association, puisqu'il a allégué que celle-ci se trouvait déjà en situation déficitaire avant même d'en devenir le président. Cet élément ressort également du procès-verbal d'assemblée générale du 12 novembre 2007, dont il ressort que sans l'apport immédiat de nouveaux soutiens financiers, l'association se trouverait en état de faillite.

Compte tenu de la situation financière de l'association, il aurait dû prendre immédiatement les mesures qui s'imposaient afin de s'assurer que les cotisations soient correctement déclarées, perçues et réglées conformément aux exigences posées par la loi.

Par ailleurs, entrepreneur indépendant, le recourant connaissait les exigences légales en matière de paiement des cotisations sociales et, en acceptant d'intégrer le comité de l'association et d'en devenir le président, il devait s'attendre à être tenu potentiellement responsable du défaut de paiement des cotisations paritaires.

Certes, il allègue avoir signé un contrat de partenariat avec une société, dont le but était l'assainissement de l'association. Cela étant, compte tenu de la situation de l'association qui se trouvait alors vraisemblablement au bord de la faillite, il ne pouvait raisonnablement penser que ce simple partenariat, faute de garanties solides, suffirait à permettre le paiement des cotisations sociales.

Au vu de ce qui précède, le recourant a ainsi commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.

15.         La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose encore un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

En l'espèce, la négligence du recourant dans l'administration de l'association est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que s'il avait correctement exécuté son mandat de président de l'association, il aurait pu veiller à la déclaration conforme des salaires et au paiement des cotisations aux assurances sociales. Son comportement a donc favorisé la survenance du préjudice.

16.         Quant au montant du dommage, qui comprend les cotisations impayées en 2006, ainsi que du 1er janvier au 12 novembre 2007, il est contesté par le recourant. Il estime que sa responsabilité doit être limitée à la période où il a été président de l'association, soit d'octobre 2006 au 12 novembre 2007.

16.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'intimée a renoncé à demander au recourant la réparation de la partie du dommage correspondant aux cotisations dues pour la période du 12 novembre au 31 décembre 2007.

La chambre de céans relève que cette reconsidération est favorable au recourant, puisque bien qu'il ait cessé d'être président le 12 novembre 2007, il est néanmoins resté membre du comité de l'association et pouvait encore à ce titre être tenu responsable du dommage causé à l'intimée au-delà de cette date pour le défaut de paiement des cotisations sociales.

16.2 Ensuite, s'agissant de la question du début de la responsabilité dans le temps du recourant, ce dernier soutient avoir été président de l'association seulement à partir d'octobre 2006, de sorte qu'il ne peut être tenu responsable pour les cotisations échues avant.

Selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 407 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/05 du 10 août 2006 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 295/00 du 22 janvier 2001 consid. 6a).

Ces principes valent également, mutatis mutandis, pour les membres de la direction d'une association inscrite au registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral des assurance H 71/05 du 10 août 2006, consid 5.1).

En l'occurrence, force est cependant de constater que l'association n'est pas inscrite au registre du commerce, de sorte que les principes jurisprudentiels précités ne s'appliquent pas au recourant. Il convient donc de limiter sa responsabilité au dommage causé pour le défaut de paiement des cotisations échues en cours de son mandat, soit, selon ses déclarations constantes, à partir du 1er octobre 2006. Le dossier ne permet d’ailleurs pas de tenir pour établi que le recourant aurait dirigé l’association avant le mois d’octobre 2006.

Par conséquent, la période prise en compte pour le calcul du dommage s'étend du 1er octobre 2006 au 12 novembre 2007.

16.3 Il sied encore de relever que le recourant s'est plaint du fait de n'avoir pas pu se prononcer sur les montants réclamés par l'intimée lors de la procédure de poursuites à l'encontre de l'association, car n'étant plus membre de celle-ci, il n'avait pas été informé desdites poursuites et n'avait pas pu y participer.

Selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché soit sorti de la société (ATF 134 V 401) ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 c. 4.1 ; 9C_651/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge saisi d'une demande en réparation doit examiner l'exactitude du montant en cause, si l'opposant soulève des griefs précis de nature à faire naître des doutes quant au bien-fondé des décisions de cotisations rendues postérieurement à l'ouverture de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 186/03 du 12 avril 2005 consid. 4.3.1 ; VSI 1993 p. 180).

Comme relevé précédemment (consid. 8 supra), l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours, puisqu'il a eu accès aux documents sur lesquels l'intimée a fondé la décision querellée et a eu la possibilité de se déterminer.

Force est toutefois de constater qu'il n'a formulé aucun grief précis pour contester le montant des cotisations tel que calculé par la caisse, de sorte que la chambre de céans ne saurait s’en écarter.

17.         Si la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS doit être confirmée, comme on l'a vu, il n'existe toutefois pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat (cf. consid. 5.2 ci-dessus ; ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020 consid. 14).

Partant, il y a lieu encore de déduire du dommage de l'intimée les cotisations impayées découlant de la LAMat.

18.         Eu égard à ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse du 17 décembre 2020 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul du dommage, limité à la période du 1er octobre 2006 au 12 novembre 2007 et excluant les cotisations impayées découlant de la LAMat, les intérêts moratoires et frais administratifs afférents à ces montants, et nouvelle décision.

19.         Le recourant, représenté par un conseil, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée en l'espèce à CHF 1'500.-.

20.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le