Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2041/2016

ATAS/763/2016 du 27.09.2016 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2041/2016 ATAS/763/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 septembre 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CHÂTELAINE

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976, s’est vu refuser, par décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou intimé) du 21 novembre 2008, le droit à des mesures professionnelles de reclassement.

2.        Par demande datée du 27 août 2015, l’assuré, alors domicilié rue de C______ ______ à Carouge (GE), a déposé auprès de l’OAI une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), sous forme de rente d’invalidité ou de mesures professionnelles.

3.        À teneur d’une attestation de séparation à l’amiable du 19 février 2016, reçue le 8 mars 2016 par l’OAI, l’assuré et son épouse, Madame A______, ont convenu que cette dernière conserverait la jouissance du domicile conjugal à l’adresse précitée, tandis que l’assuré irait vivre provisoirement chez Monsieur B______, à Châtelaine (GE)

4.        Par décision datée du 11 mai 2016, expédiée par pli recommandé le 13 mai 2016 à l’adresse de la rue de C______ ______ à Carouge, l’OAI a refusé à l’assuré toute rente d’invalidité ainsi que des mesures professionnelles, considérant qu’il avait, depuis le 26 décembre 2014, une capacité de travail totale dans une activité adaptée et ne subissait, d’après la comparaison de ses revenus avec et sans invalidité, aucune perte de gain.

5.        Cette décision a été retirée à l’office postal de Carouge le 17 mai 2016 à 11h07.

6.        L’assuré se l’est vu remettre dans les jours qui ont suivi, à une date indéterminée, en étant conscient qu’elle avait été notifiée le 17 mai 2016 et qu’il disposait d’un délai de trente jours pour recourir.

7.        Par courrier daté du mardi 14 juin 2016, comportant la mention « Recommandé » mais mis dans une enveloppe sans fenêtre affranchie en courrier prioritaire A, l’assuré a recouru contre la décision précitée de l’OAI auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (en indiquant comme adresse d’expéditeur la rue de C______ ______ à Carouge).

8.        Ce courrier A a été oblitéré le dimanche 19 juin 2016 à 22h00 au centre courrier de Poste CH SA d’Éclépens (VD) et reçu par la chambre des assurances sociales le 21 juin 2016.

9.        Par courrier du 12 juillet 2016, envoyé par pli recommandé et par pli simple, la chambre des assurances sociales a imparti à l’assuré un délai au 4 août 2016, sous peine d’irrecevabilité, pour indiquer à quelle date et dans quel office postal il avait posté son recours et toutes autres précisions utiles à cet égard, ainsi que pour fournir toutes explications, preuves à l’appui, relatives au fait que, le cas échéant, il n’avait pas recouru en temps utile contre la décision considérée.

10.    Par courrier du 12 juillet 2016, la chambre des assurances sociales a demandé à Poste CH SA si la date du 19 juin 2016 apposée par un tampon sur ledit courrier, dont elle lui a envoyé une copie couleur, correspondait effectivement au moment où le recourant avait déposé son enveloppe le cas échéant à un office postal ouvert le dimanche ou s’il y avait une autre explication.

11.    Par mémoire du 12 juillet 2016, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, en se réservant ses conclusions sur le fond pour le cas où la recevabilité du recours était admise.

12.    Par lettre du 18 juillet 2016, le service à la clientèle de Poste CH SA a indiqué à la chambre des assurances sociales que le courrier considéré, oblitéré le 19 juin 2016 à 22h00, avait certainement été déposé dans une boîte aux lettres levée le dimanche et traitée au centre courrier d’Éclépens, et que le dépôt avait pu se faire, au plus tôt, après la dernière levée de la boîte, le vendredi soir précédant le timbrage.

13.    Par courrier daté du 2 août 2016, expédié le lendemain (dans une version d’une seule page, apparaissant incomplète), l’assuré a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’il avait posté lui-même son recours le 14 juin 2016 entre 10h00 et 11h00 à l’office postal de Thônex (GE), rue de Genève 106 à Thônex, en courrier prioritaire. Il s’étonnait de ce que l’enveloppe ayant contenu son recours avait été tamponnée le dimanche 19 juin 2016, alors que ledit office postal était fermé, et qu’elle n’était parvenue à la chambre des assurances sociales que le 21 juin 2016. Il s’était entretenu avec un responsable du service litige de Poste CH SA, un dénommé D______, qui lui avait indiqué que des erreurs survenaient dans environ 2 % des envois de colis et de courriers dans toute la Suisse, à la suite d’incidents tels qu’un blocage d’une lettre entre deux tapis ou dans un sac, oublis ou négligence humaine, mais qu’il n’avait pas le droit, s’agissant d’un courrier envoyé en prioritaire, de le lui confirmer par écrit. L’assuré avait néanmoins demandé la confirmation par écrit de ces informations au service clientèle de Poste CH SA.

14.    Le 9 août 2016, la chambre des assurances sociales a transmis à l’assuré la réponse précitée du service clientèle de Poste CH SA du 18 juillet 2016 et l’a invité à se déterminer sur cette dernière, à lui communiquer les coordonnées de l’interlocuteur D______ qu’il avait eu auprès de Poste CH SA et à lui transmettre une version complète de sa lettre précitée du 2 août 2016.

15.    Par courrier du 16 août 2016, le service à la clientèle de Poste CH SA a répondu à la demande précitée de l’assuré que la Poste Suisse traitait chaque jour près de dix-huit millions d’envois et qu’elle était dans l’incapacité de donner la raison concrète de l’acheminement tardif d’un envoi sans suivi électronique.

16.    Le 25 août 2016, l’assuré a envoyé à la chambre des assurances sociales une version complétée et partiellement modifiée de son courrier précité du 2 août 2016. Le dénommé D______, responsable du service litige de Poste CH SA, était à l’office postal du Mont-Blanc à Genève. La réponse écrite précitée du 16 août 2016 du service à la clientèle de Poste CH SA était jointe à son courrier. Selon la deuxième page de son courrier du 2 août 2016, la décision attaquée de l’OAI avait été reçue le 17 mai 2016 au domicile de son épouse, à la rue de C______ ______ à Carouge, alors que lui, il résidait au chemin E______ ______ à Châtelaine, ainsi qu’il l’avait annoncé à l’office cantonal de la population.

17.    Le 26 août 2016, la chambre des assurances sociales a convoqué, pour le 13 septembre 2016, une audience de comparution personnelle des parties ainsi que d’audition du dénommé D______. Ce dernier ne se trouvant pas à l’office postal du Mont-Blanc à Genève, elle a convoqué à sa place un responsable du service clientèle de Poste CH SA, Monsieur F______. Elle a renoncé à l’audition de ce dernier après que Poste CH SA l’eut informée que ce dernier était actif au service clientèle se trouvant à Fribourg et qu’elle disposait de fort peu d’information à propos d’envois effectués sans justification de distribution et sans track and trace.

18.    Lors de son audition le 13 septembre 2016, l’assuré a déclaré avoir déposé son recours le 14 juin 2016 aux environs de 10h30 - 11h00 au guichet de l’office postal de Thônex, en mains d’une employée, en courrier A, sans se rendre compte que l’employée n’avait pas oblitéré son courrier ; il était accompagné d’un ami, dénommé G______, qui l’avait conduit à la poste. La décision de l’OAI lui avait été envoyée à l’adresse de son épouse, dont il était séparé, ainsi qu’il l’avait indiqué à l’OAI, et son épouse la lui avait remise plus tard, mais il avait été conscient que cette décision avait été reçue le 17 mai 2016 et qu’il disposait depuis cette date de trente jours pour recourir. Poste CH SA devait reconnaître son erreur.

19.    La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art 69 LAI).

3.        Le présent recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA) et le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée et a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La question est de savoir s’il ne doit pas être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

4.        Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Il doit l’être au plus tard le dernier jour du délai, soit, à défaut de remise directe à la chambre de céans, à son adresse à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par analogie selon l’art. 60 al. 2 LPGA). Fixé par une disposition impérative de droit public, un délai de recours ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA ; art. 16 al. 1 phr. 1 LPA ; ACST/2/2016 du 12 février 2016 consid. 3a ; ATA/351/2014 du 13 mai 2014 consid. 3 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 2 ss ad art. 40 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 524 et 535 ; Pierre MOOR / Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 809 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1345). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos ; la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/244/2015 du 3 mars 2015 consid. 8 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1d). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

5.        a. En l’espèce, la décision attaquée a été retirée à l’office postal de Carouge le mardi 17 mai 2016. Le délai de recours a donc couru jusqu’au jeudi 16 juin 2016.

b. Il est vrai que cette décision a été envoyée à l’assuré à l’adresse de son épouse, dont il vivait séparé depuis quelque trois mois, ainsi que l’assuré en avait informé notamment l’intimé avec la précision de sa nouvelle adresse.

Selon l’art. 47 LPA, qui est l’expression du principe de la bonne foi, une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Le principe de la bonne foi impose des obligations tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b) qu’à l’administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). En cas de notification irrégulière, il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ou si elle a agi dans un délai raisonnable (ATA/755/2015 du 28 juillet 2015 consid. 1b ; ATA/3/2014 du 7 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/147/2013 du 5 mars 2013).

En l’occurrence, si la date exacte à laquelle l’épouse du recourant a remis la décision attaquée à ce dernier n’est pas établie avec précision, le recourant n’a pas prétendu l’avoir reçue trop tard pour pouvoir recourir au plus tard à l’échéance précitée du délai de recours. Il a admis avoir su que ladite décision avait été retiré à l’office postal le 17 mai 2016 et qu’il disposait d’un délai de trente jours à compter de cette date-ci pour déposer son recours. Il affirme d’ailleurs l’avoir déposé à l’office postal de Thônex le 14 juin 2016, date figurant sur le recours. Force est en outre de relever que le recourant lui-même a indiqué sur son recours, comme adresse d’expéditeur, la rue de C______ ______ à Carouge, soit l’adresse de son épouse.

S’il est regrettable que l’intimé n’ait pas pris note du changement d’adresse du recourant, il n’y a pas pour autant matière à retenir que la notification de la décision considérée a comporté une irrégularité justifiant de ne compter le délai de recours qu’à partir du lendemain du jour où le recourant a reçu la décision attaquée des mains de son épouse. Il doit être réputé l’avoir reçue le 17 mai 2016.

c. Le recourant devait donc déposer son recours au plus tard le 16 juin 2016.

C’est à lui qu’incombe le fardeau de la preuve qu’il a agi en temps utile. S’agissant au surplus du respect d’une règle de procédure, c’est une preuve stricte qui doit être exigée, et non celle de la vraisemblance prépondérante prévalant en matière de prestations dans le domaine des assurances sociales, qui requiert néanmoins qu’un fait ne soit admis comme établi que si, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour son exactitude sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération, mais pas simplement s’il peut être considéré comme une hypothèse possible (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; Ueli KIESER, op. cit., n. 46 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 81 s.).

Or, en l’espèce, il faudrait une conjonction de circonstances extraordinaires non établie et en tout état peu vraisemblable pour qu’une lettre remise en courrier prioritaire au guichet de l’office postal de Thônex (GE) le mardi 14 juin 2016 aux environs de 10h30 - 11h00 (et pas simplement déposée dans une boîte aux lettres postale) ne soit pas aussitôt oblitérée par l’employée la recevant en ses mains, puis soit oubliée dans un endroit dudit office postal ou reste coincée sous un tapis ou au fond d’un sac, et ne parvienne au centre de tri du courrier de Poste CH SA d’Éclépens que le dimanche 19 juin 2016 et y soit alors oblitérée entre 21h00 et 22h00.

Le service à la clientèle de Poste CH SA a estimé que ledit courrier A avait certainement (par quoi on peut comprendre à tout le moins très probablement) été déposé dans une boîte aux lettres levée le dimanche, au plus tôt le vendredi soir 17 juin 2016 – donc au mieux un jour après l’échéance du délai de recours – et qu’elle avait ainsi été traitée au centre de tri d’Éclépens le soir du dimanche 19 juin 2016. L’audition d’un représentant de Poste CH SA (ou, quelques trois mois après les faits, de l’employée de l’office postal de Thônex) ne pourrait fournir de renseignements susceptibles de modifier l’appréciation de cette question, ni sur un plan général ni, alors qu’il y a environ dix-huit millions d’envois postaux par jour dans toute la Suisse, dans le cas particulier. Aussi est-ce à bon droit que la chambre de céans a renoncé à une telle audition.

Force est aussi de relever que le recourant a fait montre de négligence, déjà et surtout en n’envoyant pas son recours sous pli recommandé, alors que l’acte de recours que lui-même ou un tiers avait préparé comportait explicitement la mention « Recommandé », mais aussi qu’il y a fait figurer ou y a laissé son ancienne adresse.

Lors de son audition le 13 septembre 2016, le recourant a indiqué pour la première fois et sur question qu’un individu l’avait conduit à l’office postal de Thônex le jour où il y avait déposé le présent recours. La chambre de céans estime qu’une audition – au demeurant pas sollicitée, mais pouvant être ordonnée d’office (art. 61 let. c LPGA) – de cette personne n’est pas susceptible d’apporter d’indice suffisamment probant (et crédible) pour renverser la conclusion qu’il s’impose de tirer des éléments précités que le présent recours ne peut être considéré comme ayant été formé le 14 juin 2016 ou même avant le 17 juin 2016 au plus tôt.

d. Force est de retenir que le présent recours a été déposé tardivement.

6.        Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition vise les cas de force majeure de non-respect d’un délai (notamment) de recours, que les lois de procédure administrative réservent généralement (cf. art. 16 al. 1 phr. 2 LPA), soit des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ACST/2/2016 du 12 février 2016 consid. 3b et jurisprudence citée ; Ueli KIESER, op. cit., n. 3 ss ad art. 41 ; Benoît BOVAY, op. cit., p. 537 ss ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1348).

Le recourant ne se trouve pas dans une telle situation. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Dans l’hypothèse – comme déjà dit non établie et en tout état peu vraisemblable – où, selon ce qu’il prétend, son recours aurait été déposé le 14 juin 2016 à l’office postal de Thônex mais aurait été traité tardivement par Poste CH SA, il n’y aurait pas matière à restitution de délai, mais il faudrait admettre qu’il a été formé en temps utile.

7.        Le présent recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté.

8.        La procédure n’étant pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (donc la chambre de céans), en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce au minimum légal de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare irrecevable le recours de Monsieur A______ contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 11 mai 2016.

2.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le