Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/481/2022 du 27.05.2022 ( PC ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/262/2021 ATAS/481/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 mai 2022 5ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) ;
Vu le recours posté par l’avocat de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) en date du 25 janvier 2021, contre la décision susmentionnée ;
Vu la réponse du 22 février 2021, par laquelle le SPC a conclu à la confirmation de la décision querellée ;
Vu les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 16 septembre 2021 (ATAS/951/2021) dont le dispositif était le suivant : 2) admet partiellement le recours, 3) annule la décision du SPC du 10 décembre 2020, 4) renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants, 5) alloue à la recourante des dépens à hauteur de CHF 1'500.- aux frais de l’intimé et 6) dit que la procédure est gratuite ;
Vu le recours du SPC contre l’arrêt du 16 septembre 2021, et vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2022 (9C_553/2021), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure A/262/2021 ;
Attendu que la recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens à la recourante.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______