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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2021

ATAS/951/2021 du 16.09.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 02.11.2021, rendu le 21.04.2022, ADMIS, 9C_553/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/262/2021 ATAS/951/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane REY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1948, perçoit, depuis le 1er juin 2014, des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

2.        Chaque année, le SPC a rappelé par courrier à l’assurée son obligation de déclarer tout changement dans sa situation financière, précisant qu’en cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations susceptibles de modifier son droit aux prestations, elle s’exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à une poursuite pénale.

3.        En date du 13 décembre 2018, le SPC a fait parvenir à l’assurée un plan de calcul des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2019, dans lequel la fortune prise en compte concernait une épargne d’un montant de CHF 54’168.15 et le revenu de la fortune s’élevait à CHF 41.55 à titre d’intérêt sur le montant épargné. Il était à nouveau rappelé, dans la lettre d’accompagnement, qu’il appartenait à l’assurée de signaler sans délai les changements qui avaient pu intervenir dans sa situation personnelle ou financière, de même qu’il était demandé de contrôler attentivement les montants indiqués dans le plan de calcul, de manière à s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle.

4.        Par la suite, l’assurée a, pour la première fois, fait mention dans sa déclaration fiscale pour l’année 2018, de l’existence d’un bien immobilier, soit un chalet sis à Cordon, en France, acquis en 2005 et dont la valeur vénale retenue par les autorités fiscales était de CHF 113'769.-, avec une valeur locative brute de CHF 1’039.-, mais de CHF 623.- après abattement, ainsi que des charges et frais d’entretien arrêtés à CHF 273.-.

5.        Après avoir requis de la part de l’assurée des informations et des documents complémentaires concernant le bien immobilier, le SPC a effectué une mise à jour du dossier et a ainsi tenu compte de la valeur du chalet, qui avait été vendu en septembre 2019 pour un montant net de EUR 204'153.88.

6.        Le SPC a ainsi rendu une décision le 5 octobre 2020 par laquelle l’assurée n’avait plus droit à aucune prestation complémentaire, après la prise en compte d’une fortune immobilière pour un montant de CHF 175'591.25 et de CHF 26'191.- à titre de biens dessaisis. Compte tenu du fait que l’existence du bien immobilier avait été dissimulée depuis 2014, le SPC avait calculé que l’assurée avait perçu des prestations indues et devait ainsi restituer un montant global de CHF 94’568.60 qui se décomposait en deux postes, soit CHF 72'594.- pour les prestations complémentaires, et CHF 21’974.60 pour les subsides de l’assurance-maladie de base. Était joint à la décision, le plan de calcul pour l’année 2020, daté du 31 août 2020 et dont il ressortait que l’assurée n’avait droit à aucune prestation pour l’année 2020. Le plan de calcul était daté du 31 août 2020 et établissait les éventuels droits rétroactifs de l’assurée à des prestations complémentaires, du 1er juin 2014 jusqu’au 31 décembre 2019. Il ressortait de ce plan de calcul qu’après avoir tenu compte du bien immobilier, l’assurée n’avait droit à aucune prestation complémentaire pendant toute cette période et devait donc rembourser les prestations complémentaires versées pour les années 2014 à 2019. Enfin, un décompte de paiement daté du 7 septembre 2020, concernant les subsides d’assurance-maladie versés pour les années 2014 à 2019, faisait apparaître que l’assurée devait rembourser un montant total de CHF 21’974.60 au SPC.

Simultanément, le SPC a fait bloquer en mains de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCG) le compte bancaire de l’assurée, à hauteur de CHF 94’568.60 en se fondant sur l’article 25 de la LPCC.

7.        Par courrier du 9 octobre 2020, Madame B______, agissant en tant que mandataire de l’assurée, s’est opposée à la décision du 5 octobre 2020. Par courrier du 12 octobre 2020, l’assurée a confirmé l’opposition en faisant valoir qu’elle n’avait jamais caché sa situation et que, dès après la vente du bien immobilier, elle avait communiqué les documents et renseignements au SPC. Elle ajoutait qu’elle n’avait pour moyens de subsistance que sa rente AVS et qu’elle avait dû solliciter des proches afin d’emprunter de l’argent pour honorer ses factures.

8.        Par courrier du 22 octobre 2020, le SPC a accusé réception de l’opposition tout en mentionnant que le blocage du compte bancaire était maintenu.

9.        Lors d’un entretien du 4 novembre 2020 entre un collaborateur du SPC et l’assurée dans le cadre de la procédure d’opposition, cette dernière a répété qu’elle n’avait pas l’intention de dissimuler l’existence du bien immobilier et qu’elle ne voulait pas abuser des prestations complémentaires, alléguant que, lors d’un entretien avec une personne au guichet du SPC, ladite personne lui aurait conseillé de « vite vendre son bien immobilier », vente dont l’assurée ignorait qu’elle pouvait avoir ces conséquences.

10.    Par décision sur opposition du 10 décembre 2020, le SPC a écarté l’opposition de l’assurée et a confirmé les deux décisions datées du 31 août 2020 et celle datée du 7 septembre 2020, toutes expédiées en date du 5 octobre 2020. Le SPC rappelait que l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées n’était pas subordonnée à une violation de l’obligation de renseigner, mais qu’il s’agissait simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau. S’agissant du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, il s’appliquait dès lors que l’assurée avait omis d’annoncer le bien immobilier, fournissant ainsi des indications fausses ou incomplètes, ce qui était contraire à l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC et à l’art. 31 al. 1 LPGA. Après l’entrée en vigueur de l’article 148a CP, en date du 1er octobre 2016, le SPC considérait que cette disposition pénale pouvait également entrer en ligne de compte. Le SPC ajoutait que la prise en compte du bien immobilier à sa valeur vénale au moment de son acquisition en 2005, à savoir EUR 121’960.-, était favorable à l’assurée, dès lors que la valeur vénale du bien pendant la période concernée, à savoir entre le 1er juin 2014 et le 30 septembre 2019, était probablement supérieure si l’on observait que le bien immobilier avait été revendu, pour un prix de vente brut d’EUR 230'000.-, en date du 26 septembre 2019. S’agissant du blocage du compte bancaire, il était justifié par le fait qu’il y avait urgence, d’une part, et qu’il était nécessaire de prendre lesdites mesures, d’autre part, sans quoi le SPC subirait un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, les mesures demandées respectaient le principe de proportionnalité au vu des intérêts en présence et n’anticipaient pas sur le jugement définitif, pas plus qu’elles n’en rendaient l’exécution impossible.

11.    Par écriture du 22 janvier 2021, postée le 25 janvier 2021, le conseil de l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 10 décembre 2020. Il a conclu à l’annulation de cette dernière, ainsi qu’à la levée du séquestre du compte bancaire 1______, au motif que l’assurée n’avait jamais voulu dissimuler l’existence du bien immobilier, car elle pensait de bonne foi qu’après avoir annoncé l’existence de ce dernier à l’administration fiscale cantonale, l’information serait automatiquement transmise à l’intimé, tout en considérant que la faible valeur vénale du bien immobilier, inférieure à CHF 100'000.-, n’impliquait pas qu’il faille annoncer ce dernier au SPC. Par ailleurs, les montants retenus par le SPC au titre de la fortune et des revenus pour les années 2014 à 2019, à raison du bien immobilier en question, avaient été fixés de manière arbitraire, en retenant des « chiffres erronés » et en leur faisant subir une « évolution fantaisiste ». Pour le surplus, le SPC avait violé le droit en rejetant les oppositions de l’assurée et en ne tenant pas compte de sa bonne foi et de sa situation personnelle et financière obérée.

12.    Dans sa réponse du 22 février 2021, le SPC a maintenu sa motivation selon laquelle la recourante avait violé son obligation de renseigner ledit service sur sa situation financière. Elle avait notamment dissimulé l’existence de son bien immobilier dans sa demande de prestations complémentaires du 20 juin 2014, en indiquant le terme « néant », puis, en date du 15 juillet 2014, avait expressément déclaré ne pas posséder de biens immobiliers à l’étranger, en remplissant le formulaire de déclaration des biens immobiliers. Elle n’avait pas non plus réagi au courrier qui lui avait été expédié, chaque année, lui rappelant son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation personnelle, ni aux décisions reçues régulièrement, alors qu’elles reflétaient une situation financière inexacte. Le fait d’avoir annoncé son bien immobilier à l’administration fiscale cantonale, en 2018, ne l’exonérait pas de déclarer ce bien au SPC. Par ailleurs, le seuil maximal de fortune de CHF 100'000.- évoqué par la recourante dans ses écritures de recours, sur la base de l’article 9a LPC, n’était entré en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021. Enfin, le SPC ajoutait que ses calculs avaient été très favorables à la recourante, dès lors qu’il s’était fondé sur la valeur vénale du bien, au moment de son acquisition, le 3 juin 2005, à savoir EUR 121'960.- en lieu et place de la valeur vénale du bien au moment de sa vente, le 26 septembre 2019, à savoir EUR 230'000.-.

13.    Par réplique du 12 mars 2021, le conseil de la recourante a persisté dans ses conclusions, répétant que la recourante avait considéré de bonne foi qu’elle n’avait pas à déclarer en 2014 et les années qui ont suivi, l’acquisition de son petit chalet, compte tenu de sa faible valeur et du fait qu’elle ne le louait pas.

14.    Par ailleurs et dans les mêmes écritures du 12 mars 2021, le conseil de la recourante a déposé une demande de mesures provisionnelles visant à ce que la chambre de céans ordonnât à la BCG la levée du séquestre du compte bancaire numéro 1______, ouvert dans ses livres, au nom de la recourante, au motif que la situation financière de cette dernière était particulièrement obérée.

15.    Par réplique du 24 mars 2021, le SPC a confirmé sa position déjà exprimée dans les précédentes écritures.

16.    En date du 13 août 2021, la chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles, notamment en raison du fait que le pronostic relatif à l’issue de la cause, quant au remboursement des prestations versées, apparaissait particulièrement incertain.

17.    La cause a été gardée à juger sur le fond.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires au titre d’un bien immobilier non pris en compte.

4.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

5.        Dans la mesure où la décision litigieuse, datée du 10 décembre 2020, concerne le droit aux prestations complémentaires pour les années 2014 à 2019 soit sur une période antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, le présent litige est soumis à l’ancien droit, en l’absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées, ci-après, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

6.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 5 al. 1 LPGA).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

7.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations, notamment, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Conformément à l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent, notamment, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'050.- en 2012, CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290.- en 2015, 2016, 2017 et 2018 et CHF 19'450.- dès 2019 (let. a ch. 1).

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c, 1ère phrase) ; et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

8.        a. Selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

9.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références).

c. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

d. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

- celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

- celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y a dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3).

e. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3).

f. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par trente ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

g. Lorsque le délai de prescription de plus longue durée prévu par le droit pénal s'applique, le point de savoir si l'administration a agi dans le délai relatif d'une année peut rester ouvert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.1 et 5.2).

10.    a. Par fortune au sens de l'art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96).

b. La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI al. 1).

c. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC).

d. Selon les directives de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), dans leur version mise à jour au 6 décembre 2019, pour les immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03).

Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; ATFA non publié P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1).

11.    a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.    En l'espèce, le conseil de la recourante conteste que celle-ci a dissimulé le bien immobilier situé au France, alléguant dans sa réplique que sa mandante « pensait sincèrement de bonne foi qu’elle n’avait pas à déclarer, en 2014 et les années qui suivirent, l’acquisition de son petit chalet compte tenu de sa faible valeur et du fait qu’elle ne le louait pas ».

La recourante a été, chaque année, rendue attentive à son obligation d’annoncer à l’intimé tout changement intervenant dans sa situation économique, notamment en lui demandant de contrôler les montants pris en compte dans les calculs annuels figurant dans ses décisions.

Elle a, de plus, rempli de manière erronée, la déclaration de biens immobiliers de 2014, en ne mentionnant pas l’immeuble dont elle était propriétaire.

La recourante était tenue d'informer l'intimé de l’existence du bien immobilier à l’étranger dont elle ne pouvait ignorer - le chalet ayant été acquis pour le montant de EUR 121'960.- le 3 juin 2005, soit l’équivalent de CHF 186'598.- (taux de change retenu pour juin 2005 : EUR 1.- = CHF 1.53, selon le cours de la Banque centrale européenne) - que le montant de cette fortune immobilière aurait vraisemblablement une incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales.

En date du 13 mars 2018, la société fiduciaire mandatée par la recourante a annoncé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) l’existence du bien immobilier sis en France, ainsi que les relations bancaires y relatives, et ceci en vue de « régulariser sa situation administrative ». La recourante tire argument de cette déclaration pour alléguer qu’elle partait de l’idée que son dossier auprès du SPC était à jour, suite à sa déclaration à l’AFC en 2018, car elle croyait, « de bonne foi que sa dénonciation était valable pour toutes les institutions administratives et qu’une entraide administrative automatique prévalait dans ce domaine ».

En cas d'incompréhension, elle avait la possibilité de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social afin de contrôler l'adéquation des décisions reçues chaque année avec sa situation réelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008), ce qu'elle n’a pas fait.

La recourante aurait dû considérer, dans le doute, qu’il valait mieux annoncer l’existence de son chalet au SPC, même si une entraide administrative était automatique dans son esprit, plutôt que de courir le risque de violer ses obligations légales d’information spontanée au SPC.

Étant précisé que même en suivant l’hypothèse de la recourante selon laquelle elle pensait que l’AFC allait communiquer automatiquement l’existence du bien immobilier au SPC, la recourante aurait dû se rendre compte, au plus tard en prenant connaissance du plan de calcul du SPC du 13 décembre 2018, que le bien immobilier annoncé à l’AFC le 13 mars 2018 n’avait pas été pris en compte par le SPC.

Le conseil de la recourante allègue encore que, compte tenu de la faible valeur du bien retenue par l’AFC pour le bien immobilier, celui-ci ne dépassait pas le seuil de fortune fixé à CHF 100'000.- par la LPC et la recourante pensait donc qu’il ne devait pas faire l’objet d’une déclaration.

Selon l’art. 17 al. 4 LPC, applicable ratione temporis, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

S’agissant d’un immeuble situé à l’étranger et ne servant pas d’habitation à la recourante, la valeur du bien retenue en 2018 par l’AFC ne lie pas le SPC.

Par ailleurs, il est peu crédible que la recourante se soit fondée, en 2018, pour considérer la valeur vénale du bien et son obligation de déclarer, sur l’art. 9a al. 1 let. a LPC qui stipule que les personnes dont la fortune nette est inférieure CHF 100'000.- pour une personne seule ont droit à des prestations complémentaires, alors que ladite disposition a été adoptée postérieurement et n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2021.

En ne remplissant pas son obligation de renseigner, alors même qu'elle lui avait été rappelée annuellement, la recourante a réalisé l’infraction prévue à l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC.

La chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante a cherché à dissimuler l’existence du bien immobilier en France.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une violation de l’obligation de renseigner l’intimé, ce qui justifie d’appliquer le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que décrite par l’art. 31 LPC, soit un délai de sept ans.

13.    Reste à déterminer la valeur du chalet prise en compte dans la fortune de la recourante.

À teneur de l'art. 11 al. 1 LPC, il y a lieu de tenir compte de la fortune dans le calcul des revenus déterminants. Selon l’al. 4 du même article, les immeubles font partie de la fortune et doivent être pris en compte au montant de leur valeur vénale, étant précisé que lorsque l’immeuble est sis à l’étranger, on peut se fonder sur une expertise locale.

Comme cela a été vu supra, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

En l’espèce, la recourante n’habite pas le chalet situé en France, il convient donc d’examiner de quelle façon l’intimé a procédé à l’estimation de la valeur vénale du bien.

Selon le ch. 3444.03 deuxième phrase DPC, pour les immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation.

La valeur du bien immobilier n’a pas fait l’objet d’une expertise locale. Ce nonobstant, l’estimation retenue par le SPC est - comme le souligne l’intimé - très favorable à la recourante, dès lors que la valeur du bien immobilier dans la fortune de la recourante a été fixée par le SPC à hauteur de la contre-valeur en CHF du prix d’achat en 2005 soit EUR 121'960.-, alors que la valeur vénale du bien s’est appréciée au fil du temps, comme l’établit son prix de revente de EUR 230'000.- en septembre 2019.

Étant précisé que la hausse de valeur des biens immobiliers en France a été partiellement corrigée par la dépréciation progressive, à partir de l’année 2010, du cours de l’EUR par rapport au CHF.

Compte tenu de ce qui précède et de la marge d’appréciation dont dispose le SPC selon les DPC, la chambre de céans est d’avis que le principe appliqué par le SPC de retenir comme valeur d’estimation la valeur d’achat du bien en 2005, est pragmatique et raisonnable, tout en étant avantageux pour la recourante.

14.    Le conseil de la recourante critique les valeurs de la fortune immobilière retenues par le SPC, dans les plans de calcul pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2019, soit :

2014 : fortune immobilière par CHF 149'718.10, produit par CHF 6'737.30 ;

2015: fortune immobilière par CHF 146'644.70, produit par CHF 6'599.- ;

2016: fortune immobilière par CHF 132'143.65, produit par CHF 5'496.45 ;

2017: fortune immobilière par CHF 130'972.85, produit par CHF 5'893.75 ;

2018 : fortune immobilière par CHF 142'717.60, produit par CHF 6'422.30 ;

2019 : fortune immobilière par CHF 136'924.50, produit par CHF 6'161.60.

La recourante reproche à l’intimé de n’avoir pas repris le montant correspondant à l’estimation de l’AFC et d’avoir « retenu des chiffres erronés en leur faisant subir une évolution fantaisiste », sans toutefois fournir d’autres explications.

Comme cela a été examiné supra, le SPC n’est pas lié par l’estimation fiscale ; sur ce point, déjà, le raisonnement du conseil de la recourante est erroné.

Reste à examiner l’exactitude des montants retenus par le SPC pour chacune des années.

La chambre de céans a eu l’occasion de préciser, notamment dans un arrêt du 21 février 2017 consid. 9d (ATAS/131/2017), que pour calculer le taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d’appliquer les DPC (mutatis mutandis).

Le ch. 3452.01 précise que pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne (ci-après : BCE). Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.

S'agissant du produit d'un immeuble situé à l'étranger, si aucun produit ne peut être établi, un taux de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006).

En outre, il convient de tenir compte d'un montant à titre de frais d'entretien de l'immeuble correspondant à 20% de la valeur locative si l'immeuble date de plus de vingt ans (art. 10 al 3 let. b LPC ; art. 16 OPC-AVS-AI ; art. 2 de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct) ; les frais effectifs ne peuvent être retenus (RCC 1987 328).

En l’espèce, le bien a été acheté en 2005 pour un montant de EUR 121'960.-.

Pour 2014, la fortune immobilière est estimée à CHF 149'718.10 et le produit à CHF 6'737.30 ;

-        Le montant de CHF 149’718.10 correspond à EUR 121'960.- avec un taux de conversion EUR/CHF de 1.227 (cours BCE 30.05.2014) ;

-        Le montant de CHF 6'737.30 correspond à 4.5% de CHF 149'718.10 ;

-        Un montant de CHF 1’347.45 a été déduit, correspondant à l’entretien du bâtiment ce qui représente bien 20% de CHF 6'737.30.

-        Toutefois, le SPC n’a pas tenu compte du fait que le produit ne devait être calculé qu’à partir du mois de juin jusqu’à décembre 2014. Il convient donc d’appliquer une fraction de 7/12ème au montant du produit, ce qui totalise CHF 3'930.- en lieu et place de CHF 6'737.30.

-        De même, il convient de prendre en compte 20% de ce montant à titre de déduction pour les frais d’entretien, soit CHF 786.-.

Pour 2015, la fortune immobilière est estimée à CHF 146'644.70 et le produit à CHF 6'599.- ;

-        Le montant de CHF 146'644.70 correspond à EUR 121'960.- avec un taux de conversion EUR/CHF de 1.202 (cours BCE 31.12.2014) ;

-        Le montant de CHF 6'599.- correspond à 4.5% de CHF 146'644.70 ;

-        Un montant de CHF 1'319.80 a été déduit, correspondant à l’entretien du bâtiment ce qui représente bien 20% de CHF 6'599.-.

Pour 2016, la fortune immobilière est estimée à CHF 132'143.65 et le produit à CHF 5'496.45.- ;

-        Le montant de CHF 132'143.65 correspond à EUR 121'960.- avec un taux de conversion EUR/CHF de 1.083 (cours BCE 31.12.2015) ;

-        Le montant de CHF 5'496.45 correspond à 4.5% de CHF 132'143.65 ;

-        Un montant de CHF 1'189.30 a été déduit, correspondant à l’entretien du bâtiment ce qui représente bien 20% de CHF 5'496.45.

Pour 2017, la fortune immobilière est estimée à CHF 130'972.85 et le produit à CHF 5'893.75.- ;

-        Le montant de CHF 130'972.85 correspond à EUR 121'960.- avec un taux de conversion EUR/CHF de 1.073 (cours BCE 30.12.2016) ;

-        Le montant de CHF 5'893.75 correspond à 4.5% de CHF 130'972.85 ;

-        Un montant de CHF 1'178.75 a été déduit, correspondant à l’entretien du bâtiment ce qui représente bien 20% de CHF 5'893.75.

Pour 2018, la fortune immobilière est estimée à CHF 142'717.60 et le produit à CHF 6'422.30.- ;

-        Le montant de CHF 142'717.60 correspond à EUR 121'960.- avec un taux de conversion EUR/CHF de 1.17 (cours BCE 29.12.2018) ;

-        Le montant de CHF 6'422.30 correspond à 4.5% de CHF 142'717.60 ;

-        Un montant de CHF 1'284.45 a été déduit, correspondant à l’entretien du bâtiment ce qui représente bien 20% de CHF 6'422.30.

Pour 2019, la fortune immobilière est estimée à CHF 136'924.50 et le produit à CHF 6'161.60.- ;

-        Le montant de CHF 136'924.50 correspond à EUR 121'960.- avec un taux de conversion EUR/CHF de 1.122 ;

-        Or, ce taux de change est inexact le taux étant de 1,127 (cours BCE 31.12.2018), ce qui aboutit à un montant de CHF 137'449.- en lieu et place de CHF 136'924.50 ;

-        Dès lors, c’est un montant de CHF 6'185.20 qui correspond à 4.5% de CHF 137'449.- ;

-        Et c’est un montant de CHF 1'237.05 qui doit être déduit, correspondant à l’entretien du bâtiment, ce qui représente bien 20% de CHF 6'185.20.

-        De surcroît, comme pour l’année 2014, le SPC n’a pas tenu compte du fait que le produit ne devait être calculé que jusqu’au mois de septembre 2019 (vente du chalet). Il convient donc d’appliquer une fraction de 9/12ème au montant du produit, ce qui totalise CHF 4'638.90 en lieu et place de CHF 6’185.20.

-        De même, il convient de prendre en compte 20% de ce montant à titre de déduction pour les frais d’entretien, soit CHF 927.80.

Il appartiendra au SPC de prendre en compte les corrections mentionnées supra, pour les années 2014 et 2019 et de procéder à un nouveau calcul.

Une fois qu’il aura procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2019, le SPC devra actualiser le montant dont la restitution est demandée au recourant, étant précisé qu’en raison de la diminution de la fortune et des revenus, le montant dont la restitution est réclamée devrait être inférieur à CHF 94'568.60.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 10 décembre 2020 annulée et la cause renvoyée au SPC pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

15.    La recourante obtenant partiellement gain de cause et étant assistée d’un mandataire professionnel, un montant de CHF 1’500.- lui sera alloué à titre de dépens, étant précisé que ce montant est fixé en tenant compte du fait que la recourante n’obtient que partiellement gain de cause et s’est contentée de déclarer que les montants retenus par le SPC étaient fantaisistes, sans en motiver les raisons et sans souligner les différences de calcul.

16.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 10 décembre 2020.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante des dépens à hauteur de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le