Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/321/2022 du 06.04.2022 ( AI ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/156/2022 ATAS/321/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 avril 2022 4ème Chambre |
En la cause
Enfant A______, domicilié à VESSY, représenté par sa mère, Madame B______
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE | intimé |
Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 2 décembre 2021 octroyant à l’enfant A______, (ci-après : l’assuré ou le recourant) représenté par sa mère Madame B______, une allocation pour impotence faible dès le 16 février 2021 jusqu’à la prochaine révision ;
Vu le recours interjeté le 11 janvier 2022 par la mère de l’assuré demandant la prise en compte d’éléments permettant l’octroi d’une allocation pour impotence moyenne et la prise en compte d’un supplément pour soins intenses à raison de 10 heures par jour en moyenne ;
Vu l’écriture du 17 janvier 2022 du recourant ;
Vu la réponse du 9 mars 2022 de l’OAI modifiant ses conclusions dans le sens où le droit à une allocation pour impotent de degré moyen doit être reconnu dès le 16 février 2021 et confirmant sa décision pour le surplus ;
Vu le courrier de la représentante du recourant du 24 mars 2022 indiquant se déclarer satisfaite de la décision de l’OAI de modifier ses conclusions pour octroyer au recourant une allocation pour impotence de degré moyen et abandonner le reste du recours ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;
Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord et ont ainsi réglé le litige ;
Que la transaction apparaît conforme au droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces du dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle ;
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la décision du 2 décembre 2021 est partiellement annulée dans le sens que l’OAI octroie une allocation pour impotent de degré moyen au recourant dès le 16 février 2021.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Renonce à percevoir l'émolument.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière :
Isabelle CASTILLO |
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La présidente :
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le