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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3790/2021

ATAS/1250/2021 du 07.12.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3790/2021 ATAS/1250/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

A______ [maison de retraite], sise ______, Genève

 

recourante

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, Genève

 

 

 

intimé

 


 

 

Attendu en fait que par décision du 4 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée par la A______ (ci-après : la recourante) contre une décision lui demandant de restituer un montant de CHF 1'502.-, à la suite du décès d’une pensionnaire.

Que le 5 novembre 2021, la recourante a contesté cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant au rejet de la demande de remboursement de CHF 1'502.-.

Que le 2 décembre 2021, le SPC a conclu à ce que la recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision litigieuse ayant été annulée par une décision du 2 décembre 2021, laquelle renonçait à réclamer le montant de CHF 1'502.- à la recourante.

 

Considérant en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé, le 2 décembre 2021, la décision litigieuse.

Que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le