Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1250/2021 du 07.12.2021 ( PC ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3790/2021 ATAS/1250/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 décembre 2021 6ème Chambre |
En la cause
A______ [maison de retraite], sise ______, Genève |
recourante
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, Genève
|
intimé |
Attendu en fait que par décision du 4 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée par la A______ (ci-après : la recourante) contre une décision lui demandant de restituer un montant de CHF 1'502.-, à la suite du décès d’une pensionnaire.
Que le 5 novembre 2021, la recourante a contesté cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant au rejet de la demande de remboursement de CHF 1'502.-.
Que le 2 décembre 2021, le SPC a conclu à ce que la recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision litigieuse ayant été annulée par une décision du 2 décembre 2021, laquelle renonçait à réclamer le montant de CHF 1'502.- à la recourante.
Considérant en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé, le 2 décembre 2021, la décision litigieuse.
Que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le