Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/616/2021 du 15.06.2021 ( LAA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1368/2021 ATAS/616/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 juin 2021 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
| recourante
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contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
| intimée |
Vu la décision sur opposition du 4 mars 2021 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) confirmant sa décision du 2 décembre 2020 et rejetant l'opposition concernant Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) ;
Vu le recours interjeté le 21 avril 2021 par l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'annulation de la décision précitée, au constat que la capacité de travail de l'intéressée est nulle depuis le 29 juillet 2019, au constat que cette dernière a droit à des indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 29 juillet 2019, au renvoi de la cause à la SUVA, au déboutement de toutes ou contraires conclusions et à l'allocation d'une indemnité équitable à l'intéressée à titre de dépens ;
Vu la réponse de l'intimée du 17 mai 2021 concluant à l'irrecevabilité du recours formé le 21 avril 2021 au motif qu'il apparaît manifestement tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 20 avril 2021 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 18 mai 2021 impartissant un délai au 8 juin 2021 à la recourante pour se déterminer sur la recevabilité du recours ;
Attendu que par courrier du 4 juin 2021, le conseil de la recourante a indiqué à la chambre de céans que « le recours de l'assurée a[vait] effectivement été déposé hors délai, en raison d'une erreur interne. La cause p[ouvait] être rayée du rôle », ce qui constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le