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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1368/2021

ATAS/616/2021 du 15.06.2021 ( LAA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1368/2021 ATAS/616/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 4 mars 2021 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) confirmant sa décision du 2 décembre 2020 et rejetant l'opposition concernant Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) ;

Vu le recours interjeté le 21 avril 2021 par l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'annulation de la décision précitée, au constat que la capacité de travail de l'intéressée est nulle depuis le 29 juillet 2019, au constat que cette dernière a droit à des indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 29 juillet 2019, au renvoi de la cause à la SUVA, au déboutement de toutes ou contraires conclusions et à l'allocation d'une indemnité équitable à l'intéressée à titre de dépens ;

Vu la réponse de l'intimée du 17 mai 2021 concluant à l'irrecevabilité du recours formé le 21 avril 2021 au motif qu'il apparaît manifestement tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 20 avril 2021 ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 18 mai 2021 impartissant un délai au 8 juin 2021 à la recourante pour se déterminer sur la recevabilité du recours ;

Attendu que par courrier du 4 juin 2021, le conseil de la recourante a indiqué à la chambre de céans que « le recours de l'assurée a[vait] effectivement été déposé hors délai, en raison d'une erreur interne. La cause p[ouvait] être rayée du rôle », ce qui constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le