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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1629/2020

ATAS/535/2021 du 03.06.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1629/2020 ATAS/535/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHÂTELAINE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en 1975, a épousé à Genève, en date du 27 mai 2002, Madame B______.

2.        De leur union est né, le 4 juin 2002, leur fils C______.

3.        Par jugement rendu en date du 15 mai 2008, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce ledit mariage et a attribué l'autorité parentale et la garde de C______ à sa mère. L'intéressé a été condamné à verser une contribution à l'entretien de C______, mensuelle et d'avance, de CHF 600.- jusqu'à l'âge de 10 ans, de CHF 700.- jusqu'à l'âge de 15 ans, et de CHF 800.- jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà, jusqu'à 25 ans au plus, si C______ poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

4.        En date du 21 décembre 2012, l'intéressé, ayant exercé jusqu'alors la profession d'agent de sécurité, a communiqué à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) une demande de prestations d'invalidité, indiquant qu'il était en incapacité de travail, depuis le 1er octobre 2011 jusqu'à ce jour, à un taux de 100%, suite à une agression à la tête, avec céphalées, pertes de mémoire, insomnie et dépression.

5.        Par formulaire daté du 4 octobre 2018, l'intéressé a réclamé le versement de la rente complémentaire pour enfants, indiquant sous la rubrique observations qu'il ne percevait « plus de pension depuis le 1er novembre 2012 ».

6.        Par décision du 20 novembre 2018, l'OAI a confirmé le degré d'invalidité de 100% de l'intéressé et a fixé le montant de sa rente simple mensuelle à CHF 1'144.-, dès le mois de juin 2013 jusqu'au mois de décembre 2014, puis à CHF 1'149.-, dès le mois de janvier 2015.

7.        Dans une seconde décision, datée également du 20 novembre 2018, mais adressée à la mère de l'enfant, titulaire de l'autorité parentale, l'OAI a fixé le montant de la rente complémentaire simple mensuelle pour l'enfant C______, à CHF 457.-, dès le mois de juin 2013 jusqu'au mois de décembre 2014, puis à CHF 459.-, dès le mois de janvier 2015.

8.        Par décision du 5 mars 2020, adressée à la mère de l'enfant, l'OAI a confirmé le droit à la rente complémentaire simple pour C______, soit CHF 457.- jusqu'au mois de décembre 2014, puis CHF 459.- dès le mois de janvier 2015. Dans la décision, il était encore indiqué « Décision annule et remplace celle du 24 mai 2019. Motif : prise en compte de pensions alimentaires versées par M. A______ ».

9.        Par courrier du 5 mars 2020, auquel était jointe une copie de la décision du 5 mars 2020 adressée à la mère de l'enfant, l'intéressé a été informé qu'il recevrait bientôt le montant de CHF 9'387.- qui correspondait aux périodes durant lesquelles il avait versé des pensions alimentaires (en faveur de C______).

10.    Par courrier posté le 10 juin 2020, l'intéressé a fait recours contre l'acte du 5 mars 2020, invoquant que « le service des rentes » lui avait rendu CHF 9'387.- après une première « malversation pour mon ex-femme » (sic) alors que l'intéressé avait toujours réglé la pension alimentaire. Il concluait à ce que la chambre de céans l'aide « à récupérer ses droits ».

11.    Par réponse du 4 août 2020, la caisse de compensation (ci-après : la caisse) répondant pour l'OAI, a rappelé que l'intéressé avait épousé, en mai 2002, Madame B______, union dont était issu l'enfant C______ dont la garde et l'autorité parentale avaient été confiées à la mère. Cela fait, la caisse a récapitulé le paiement des contributions d'entretien suite au divorce prononcé le 5 mai 2008. Elle a notamment expliqué qu'elle aurait dû retenir l'arriérage des pensions dues au titre de l'enfant « dans l'attente d'éventuelles revendications des assureurs ayant consenti des avances au recourant » au lieu de quoi, la caisse avait procédé au paiement de la contribution d'entretien de l'enfant dans les mains de sa mère. Après avoir réclamé le remboursement des rentes à la mère de l'enfant et avoir remboursé les avances dues à certains assureurs, la caisse avait versé le montant de CHF 9'387.- au recourant, « à titre de remboursement des contributions d'entretien versées en faveur de l'enfant de juin 2013 à novembre 2018 ».

Le recourant réclamait le remboursement d'un montant de CHF 12'195.- correspondant à la totalité du montant des contributions d'entretien versées en main du SCARPA ; la caisse ne contestait pas que le recourant s'était effectivement acquitté de cette somme, mais considérait qu'il se méprenait sur le mode de remboursement et rappelait que le remboursement était effectué, mois après mois et dans la limite du montant mensuel de la rente complémentaire pour enfants, quand bien même le débiteur de la contribution aurait versé plus. La caisse expliquait ainsi que le recourant n'avait versé aucune contribution en 2013 ; en 2014, il s'était acquitté de son obligation alimentaire pour les mois de mai à novembre 2014, étant considéré que le paiement de CHF 1'000.- effectué en novembre 2014 intégrait d'avance la contribution du mois de décembre 2014 ; aussi, bien que le recourant ait versé CHF 500.- par mois, la caisse ne pouvait que lui rembourser un montant total de CHF 3'656.-, soit CHF 457.- × 8 mois. Quant aux contributions des années 2016 et 2018, elles avaient été intégralement remboursées au recourant, à hauteur de ce qu'il avait versé, car les montants payés par lui étaient inférieurs au montant de la rente mensuelle de C______, soit CHF 1'100.- versé en 2016 et CHF 500.- versé en 2017 ; en ce qui concernait l'année 2015, en l'absence de modalités de remboursement topiques en cas de versement élevé, la caisse s'en remettait à la chambre de céans. Elle ajoutait que, dans l'intérêt du recourant, la caisse comme en l'espèce, en 2014, procédait habituellement à une pondération mensuelle des contributions sur l'année, lorsque le paiement d'une grosse somme était rapproché. Tel était le cas ici, le paiement de CHF 1'000.- effectué par l'intéressé en novembre 2014 ayant été considéré comme acquittant également la contribution alimentaire du mois de décembre 2014. Toutefois, en 2015, la caisse n'avait volontairement pas procédé à la même pondération - car les grosses contributions payées par le recourant pouvaient aussi bien correspondre à son obligation alimentaire des années antérieures à la naissance de son droit, en juin 2013 - et verser d'office ces montants à l'intéressé pouvait pénaliser la mère de l'enfant. La caisse ajoutait que le SCARPA n'avait pas donné suite à la demande de précision des règlements en question ; dès lors, la caisse n'avait pas d'autre choix, pour l'année 2015, que de procéder à un remboursement approximatif de CHF 4'131.-, soit CHF 459.- × 9 mois. Pour le reste, la caisse concluait à la confirmation de la décision querellée.

12.    Par courrier posté le 5 octobre 2020, le recourant a répliqué en rappelant que la caisse lui avait restitué, en date du 5 mars 2020, le montant de CHF 9'387.-, mais que ce montant ne correspondait pas au montant qu'il avait lui-même payé au SCARPA, soit la somme de CHF 12'195.-.

13.    Par courrier du 14 décembre 2020, l'intimé a dupliqué, maintenant les conclusions contenues dans la réponse.

14.    Par courrier du 14 mai 2021, la chambre de céans a interpellé le recourant afin d'attirer son attention sur le caractère, a priori, tardif du recours et afin que ce dernier puisse exposer les éventuelles circonstances, pièces à l'appui, qui l'avaient empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai.

15.    Par courrier du 18 mai 2021, le recourant a répété l'argumentation qu'il avait développée, au fond, dans son acte de recours, sans faire valoir de motifs de restitution du délai ; il a notamment joint à son courrier un e-mail, daté du 1er avril 2020, par lequel il s'adressait à l'adresse email générale prestations@ocas.ch, accusant réception de la décision du 5 mars 2020 et demandant si le fait qu'il avait payé la somme de CHF 12'195.- avait été pris en compte dans les calculs. Aucune information ou pièce n'était fournie de nature à expliquer les raisons pour lesquelles le délai de recours n'avait pas été respecté.

16.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était pendant, au 1er janvier 2021, devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

4.        Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond, par son nom ou son quantième, à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L'événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l'échéance du délai, on détermine d'abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

5.        Selon l'art. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (ci-après : l'ordonnance sur la suspension des délais) lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2).

La suspension s'applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3).

L'art. 2 de l'ordonnance précitée, stipule que celle-ci entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusqu'au 19 avril 2020.

6. Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

7.        a. Une restitution de délai peut être octroyée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

b. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

c. Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l'empêchement et non celui où l'intéressé reçoit la décision d'irrecevabilité de l'acte de procédure accompli après l'expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l'exécution forcée ou un juge dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n'a pas été observé ; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement, demander la restitution du délai qui n'a pas été observé et, simultanément, accomplir l'acte de procédure omis (arrêts 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61; 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109; cf. ég. arrêt 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).

8.        En l'espèce, la décision datée du 5 mars 2020 a été connue du recourant, au plus tard, en date du 1er avril 2020, date de son accusé de réception par email. Compte tenu de la suspension des délais découlant de l'art. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais, le premier jour du délai de recours a été reporté au 20 avril 2020.

Posté en date du 10 juin 2020, le recours a été interjeté bien au-delà du délai de 30 jours.

Le recourant n'a fait valoir aucun motif d'empêchement qui aurait pu conduire à une restitution du délai.

Partant, le recours est tardif.

9.        Reste à examiner si l'email du recourant, daté du 1er avril 2020, pourrait remplir, éventuellement, les conditions d'un recours.

L'art. 61 LPGA renvoie à la procédure cantonale ; l'art. 18A al. 6 LPA stipule que la communication électronique ne s'applique pas à la procédure de recours.

Dès lors, la communication électronique du 1er avril 2020 ne saurait être acceptée comme acte de recours, sans compter que, sur le fond, le contenu est dépourvu de motivation et de conclusion et ne saurait être interprété comme une contestation de la décision du 5 mars 2020.

Pour le surplus, il est inutile d'examiner si l'intéressé était, par ailleurs, légitimé à recourir contre la décision entreprise, dont la destinataire était la mère de l'enfant.

10.    Compte tenu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable.

11.    Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations, la procédure est gratuite (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le