Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/479/2021

ATAS/463/2021 du 17.05.2021 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/479/2021 ATAS/463/2021

 

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 17 mai 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à VERSOIX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1971, originaire de Genève, mariée, domiciliée à Versoix, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé), en date du 7 décembre 2015, pour troubles psychiatriques (dépression) et somatiques.

2.        Par décision du 23 mai 2017, l'OAI a rejeté la demande de rente d'invalidité et de mesures professionnelles.

3.        Par courrier posté le 27 juin 2017, l'assurée avait saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée : elle concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que l'intimé n'avait pas pris en considération la pathologie psychiatrique (trouble dépressif fermé) dont elle souffrait, son état de santé la rendant « invalide » et la mettant dans l'impossibilité d'exercer dans un environnement professionnel. Elle avait à cette fin produit un rapport médical de sa psychiatre traitante du 26 juin 2017 et un rapport médical du centre médico-chirurgical (Genève) CMC SA du 26 juin 2017 décrivant ses diverses pathologies somatiques récentes - et pour certaines antérieures à la décision entreprise (cause A/2797/2017).

4.        Dans sa réponse du 26 juillet 2017, l'intimé avait considéré, sur la base du dossier et de l'avis du SMR du 25 juillet 2017, qu'il ne pouvait que conclure au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.

5.        Par arrêt du 18 septembre 2017, la chambre de céans avait admis le recours, annulé la décision entreprise, et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision (ATAS/790/2017).

6.        Par décision du 25 septembre 2020, notifiée par courrier simple et recommandé, l'OAI a rejeté la demande de prestations (rente). L'office avait mandaté une expertise pluridisciplinaire, retenu un statut de personne active consacrant tout son temps à ses travaux habituels, jusqu'à la date de la séparation de l'assurée. L'enquête ménagère effectuée à domicile avait reconnu pour cette période un empêchement pondéré de 18 %, n'ouvrant pas le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Dès 2018, suite à la séparation de l'assurée avec son époux, l'OAI reconnaissait un statut d'active à 100 %, et retenait une capacité de travail (ci-après : CT) de 80 % dans son activité habituelle de vendeuse, et de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé (« toujours dès 2015 »). La comparaison des revenus avec et sans invalidité s'établissant sur la base du même barème statistique, aucune réduction supplémentaire ne pouvait être accordée dans la situation de l'assurée; elle présentait dès lors un taux d'invalidité de 20 % n'ouvrant pas le droit à une rente.

7.        Par courrier recommandé du 8 février 2021 (date du timbre postal), l'assurée s'est adressée à l'OAI en ces termes : « Je viens vers vous suite à votre décision du 25 septembre 2020 et vous remercie de me donner des nouvelles suite à mon recours que mon médecin m'a aidé à déposer contre cette décision. Je vous demande également de bien vouloir m'adresser une nouvelle copie de mon dossier, ou à mon médecin, car sur le CD envoyé le 22 septembre 2020, le dernier document remonte au 4 mars 2020, et notamment votre projet de décision n'y figurait pas... ».

8.        Ce courrier a été transmis par l'OAI à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, par courrier recommandé du 10 février 2021. L'office joignait également à cette transmission les copies de la décision contestée du 25 septembre 2020, d'un courriel de l'assurée du 2 octobre 2020, d'un courrier de cette dernière du 3 novembre 2020 et de la réponse de l'OAI datée du 6 novembre 2020.

9.        Par courrier du 12 février 2021, la chambre de céans a interpellé l'OAI ; parmi les pièces que l'office avait transmises à cette juridiction, figuraient notamment :

-          un courriel de l'assurée du 2 octobre 2020 à contact-ai ayant la teneur suivante : « Bonjour Madame Monsieur contestation et recours pour rejet de mon dossier de l'AI. Je conteste le rejet je vais faire un recours. N AVS 1______. Merci de votre compréhension. A______ » ;

-          la copie d'un courrier de l'assurée à l'OAI, daté du 3 novembre 2020 et reçu le 5 novembre 2020, lequel se réfère à la décision du 25 septembre 2020, l'assurée indiquant : « En effet, je conteste le bien-fondé du projet de décision de ma demande que vous avez rejetée et je confirme ma demande d'opposition et je vous prie de bien vouloir procéder à la réouverture de mon dossier de demande AI » ;

-          la copie de la réponse de l'OAI au courrier précédent, en accusant réception et informant notamment l'intéressée de ce « qu'une nouvelle demande ne pourra être examinée que s'il est rendu plausible que l'invalidité s'est modifiée de façon à influer vos droits depuis la dernière décision du 25.09. 2020. ... ».

La chambre de céans invitait dès lors l'OAI à lui adresser la preuve de la date de notification de la décision du 25 septembre 2020, et en outre à lui faire part de ses observations et conclusions au sujet du courriel du 2 octobre 2020 et du courrier de l'assurée du 3 novembre 2020, notamment, pour ce qui est en particulier du courriel du 2 octobre 2020, en regard des art. 52 al. 3 PA, 64 al. 2 et 89B al. 3 LPA et des principes de jurisprudence applicables.

10.    Par courrier du 5 mars 2021, l'OAI s'est déterminé comme suit : le pli recommandé contenant la décision du 25 septembre 2020 avait été distribué au guichet de la Poste le 5 octobre 2020. Le délai de recours arrivait dès lors à échéance le 4 novembre 2020. S'agissant du courriel du 2 octobre 2020, l'OAI, se prévalant de l'art. 53 al. 2 LPA (« nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire » [sic !]), estime qu'il ne pouvait être considéré comme un recours, la décision n'ayant été notifiée à la recourante que le 5 octobre 2020. C'était donc à juste titre que l'office n'avait pas considéré ledit courriel comme un recours et ne l'avait pas transmis à la chambre de céans. Quant au courrier du 3 novembre 2020, il avait été envoyé par pli simple et reçu par l'OAI en date du 5 novembre 2020, la recourante y indiquant contester le bien-fondé du projet de décision, confirmant sa demande d'opposition et demandant la réouverture de son dossier. Ce courrier n'avait pas été considéré par l'office comme un recours, au motif qu'il ne comportait aucun exposé, aussi succinct soit-il, des faits, ni de conclusions, mais mentionnait la demande de réouverture du dossier. Dans ces circonstances, l'office avait répondu par courrier du 6 novembre 2020. Cette réponse se justifiait d'autant plus que le courrier daté du 3 novembre 2020 n'avait pas été envoyé à l'OAI par pli recommandé et c'était donc la date de réception à l'autorité qui faisait foi pour déterminer la recevabilité du recours. En l'espèce, la réception du courrier ayant eu lieu le 5 novembre 2020, l'éventuel recours devait être considéré comme tardif. Par courrier non daté et reçu par l'OAI le 10 février 2021, la recourante faisait mention du recours qu'elle aurait déjà interjeté, raison pour laquelle ledit courrier avait été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA. Au vu de ce qui précède, les art. 89B, 16 LPA et 41 LPGA ne pouvaient être appliqués au dernier courrier envoyé par la recourante et reçu par l'office en date du 10 février 2021. En l'état, l'office ne pouvait que conclure à l'irrecevabilité du recours car la recourante ne faisait pas valoir avoir été empêchée d'agir dans le délai légal sans faute de sa part ni n'avait demandé une restitution de délai. Si par impossible la chambre de céans estimait que le courrier daté du 3 novembre 2020 et reçu le 5 novembre 2020 aurait dû lui être transmis en vertu de l'art. 30 LPGA, les articles susmentionnés « devaient s'appliquer » également.

11.    Par courrier du 12 mars 2021, la chambre de céans a communiqué à la recourante copie de la détermination de l'OAI en lui impartissant un délai au 23 mars 2021 pour lui communiquer ses observations au sujet des explications de l'OAI, dès lors qu'à teneur de ces dernières, la question de la recevabilité du recours pourrait se poser.

12.    Ce courrier étant demeuré sans réponse, la chambre de céans lui a spontanément imparti un ultime délai au 14 avril 2021 pour y donner suite, à défaut de quoi la cause serait jugée sur la question de la recevabilité, en l'état du dossier.

13.    La recourante ne s'est pas manifestée.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le litige porte, à ce stade de la procédure, exclusivement sur la question de savoir si l'assurée a recouru en temps utile contre la décision du 25 septembre 2020, singulièrement s'il incombait à l'OAI de transmettre à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, le courriel de l'assurée du 2 octobre 2020, respectivement le courrier A que lui avait adressé l'assurée, daté du 3 novembre mais reçu par l'OAI le 5 novembre 2020.

3.        Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

L'art. 57a al. 1 LAI prévoit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA. En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile concerné (art. 69 al.1 let. a LAI).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art. 60 LPGA).

Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé, le destinataire incompétent devant le transmettre d'office à la juridiction administrative compétente (art. 30 LPGA et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 LPGA) ; à Genève, la procédure est régie par la LPA.

Selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

Sur le plan cantonal, l'art. 89B LPA prescrit que la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al. 1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).

Si la motivation ou les conclusions du recours sont insuffisantes, le tribunal doit impartir au recourant un délai convenable pour y remédier, en l'informant qu'à défaut le recours pourrait être déclaré irrecevable. Le tribunal doit procéder de même si d'autres conditions de forme, y compris celles posées par le droit cantonal, ne sont pas remplies (ATF 143 V 249). Le tribunal ne doit toutefois impartir un délai complémentaire que s'il est effectivement saisi d'un recours dans le délai légal. S'il reçoit une écriture n'exprimant pas la volonté de son auteur de recourir, il n'y a pas lieu d'impartir un délai complémentaire (ATF 116 V 353 consid. 2b). La doctrine rappelle que le Tribunal fédéral se montre strict s'agissant de la forme écrite. Un délai pour compléter l'acte de recours doit certes être imparti à celui qui a involontairement omis de le signer ; si l'acte de recours ou la procuration envoyée par voie postale n'est qu'une photocopie, le Tribunal fédéral admet que l'absence de signature originale peut résulter d'une omission involontaire. En revanche, il considère que la partie recourante - même non représentée par un avocat - sait ou doit savoir que le recours adressé au tribunal par télécopie ou courrier électronique ne remplit pas l'exigence de la forme écrite. Le recours est donc irrecevable, sans qu'un délai complémentaire pour le rectifier doive être imparti. Si un recours signé peut encore être déposé avant l'échéance du délai légal, le tribunal doit néanmoins rendre attentive la partie concernée. Le Tribunal fédéral se montre moins sévère en ce qui concerne les conclusions et la motivation du recours, puisqu'il admet qu'un délai complémentaire doit être accordé non seulement en cas de recours insuffisamment motivé, mais également si le recours ne contient aucune motivation (DUPONT, MOSER-SZELESS (éditrices), Commentaire de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Helbing Lichtenhahn ad art. 61 notes 45 et références citées par 740 sv.).

S'agissant de l'art. 89B al. 3 LPA, lorsqu'un mémoire non signé est déposé le dernier jour du délai, un bref délai est accordé au recourant pour réparer le vice. Ce n'est que si le recourant ne s'exécute pas dans ce nouveau délai que le recours est alors déclaré irrecevable [ATAS/95/2016] ; il en va de même pour un recours déposé par télécopieur [not. ATAS/106/2007 consid. 3] ou par courriel [ATF 142 V 152 consid. 4.6 ; ATAS/259/2016] (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, édition Stämpfli ad art. 89B note 1081 p. 284).

4.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

5.        En l'espèce, la question litigieuse est de savoir si la recourante, s'adressant à l'OAI, a valablement interjeté recours contre la décision du 25 septembre 2020, avec pour conséquence que l'intimé, autorité incompétente, aurait dû transmettre d'office pour motifs de compétence les actes qu'elle avait reçus, soit en l'occurrence le courriel du 2 octobre 2020, respectivement le courrier du 3 novembre 2020 reçu le 5 novembre 2020 par l'OAI.

6.        S'agissant du courriel de l'assurée du 2 octobre 2020 à contact-ai ayant la teneur suivante : « Bonjour Madame Monsieur contestation et recours pour rejet de mon dossier de l'AI. Je conteste le rejet je vais faire un recours. N AVS 1______. Merci de votre compréhension. A______ », l'OAI, se prévalant de l'art. 53 al.2 LPA (« nul ne peut user des prérogatives que lui confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire »), estime que ce courriel ne pouvait être considéré comme un recours, la décision n'ayant été notifiée à la recourante que le 5 octobre 2020. C'était donc à juste titre que l'office n'avait pas considéré ledit courriel comme un recours et ne l'avait pas transmis à la chambre de céans.

La chambre de céans considère qu'il est indéniable que par ce courriel l'assurée a clairement manifesté son intention de contester la décision de refus de prestations de l'OAI, quand bien même elle ne vise pas expressément la décision du 25 septembre 2020. On rappellera d'une part que selon la jurisprudence, les exigences quant à la forme de recours ne sont pas très élevées, l'autorité de recours devant à tout le moins reconnaître la volonté de recourir de l'intéressé ; et si tel est le cas, si d'autres exigences de forme notamment par rapport à la motivation et/ou aux conclusions du recours sont insuffisantes, elle doit lui impartir un délai raisonnable pour régulariser le recours. Dans le cas d'espèce, on peine à comprendre le raisonnement de l'OAI. Hormis le fait que la disposition à laquelle l'OAI se réfère (art. 53 al. 2 LPA) n'a rien à voir avec l'interprétation qu'il en fait, la doctrine et la jurisprudence considèrent que cette disposition vise le cas où l'administré voudrait se prévaloir d'une décision avant même l'échéance du délai de recours, au simple motif qu'il aurait renoncé à recourir : la chambre administrative de la Cour de justice considère en effet que même lorsque l'administré indique qu'il renonce à faire recours, la décision n'est pas exécutoire avant l'échéance du délai de recours (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016, consid. 7c) (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, op. cit. ad art. 53 note 633). Indépendamment de l'incongruité des conclusions que tire l'OAI de cette disposition, il considère que l'intéressée ne pouvait vouloir recourir contre une décision qui ne lui aurait été notifiée que le 5 novembre 2020, soit trois jours après le mail adressé à l'office. L'OAI perd de vue que sa décision du 25 septembre 2020 a été notifiée à l'intéressée non seulement par courrier recommandé, mais également par pli simple ; il est ainsi hautement vraisemblable que le pli simple, acheminé à la Poste comme le recommandé, le 25 septembre 2020 (selon l'extrait de suivi postal produit par l'intimé), ait été reçu par sa destinataire, dans les jours suivants, soit à tout le moins dès le lundi 28 septembre 2020, donc avant qu'elle n'écrive son courriel du 2 octobre 2020, avant de prendre connaissance, le 5 octobre 2020 du courrier recommandé contenant la même décision. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI n'a pas considéré ce courriel comme un recours, et ne l'a dès lors pas transmis à la chambre de céans, peut souffrir de rester indécise, d'autant que selon ses propres termes, l'assurée indiquait à l'OAI, dans ce courriel, qu'elle contestait la décision et qu'elle « allait » (c'est le soussigné qui souligne) faire recours.

7.        S'agissant en revanche du courrier du 3 novembre 2020, lequel se réfère à la décision du 25 septembre 2020, l'assurée y indique : « En effet, je conteste le bien-fondé du projet de décision de ma demande que vous avez rejetée et je confirme ma demande d'opposition et je vous prie de bien vouloir procéder à la réouverture de mon dossier de demande AI ».

L'intention de l'assurée de recourir contre la décision du 25 septembre 2020 était clairement reconnaissable et, n'en déplaise à l'intimé, il n'avait pas le choix de transmettre ou non cet acte à la chambre de céans pour motif de compétence. Là encore, le raisonnement de l'intimé est insoutenable : dès lors que la volonté de recourir contre la décision susmentionnée était claire, il incombait à l'OAI d'enregistrer sa date de réception et de transmettre ce courrier à la chambre de céans. Dès lors que ce courrier avait pour conséquence l'effet dévolutif du recours (art. 67 LPA), il appartenait ainsi à l'autorité de recours (et non à l'OAI) de vérifier s'il avait été déposé en temps utile, si la motivation et les conclusions étaient suffisantes, le cas échéant de fixer à la recourante un délai raisonnable pour régulariser son recours.

On peine à suivre l'argumentation de l'OAI : ce dernier constate à juste titre que la décision, notifiée le 5 octobre 2020, était susceptible de recours jusqu'au 4 novembre 2020 (à minuit). Il ne conteste pas avoir reçu ce courrier le 5 novembre 2020, - ayant du reste produit l'enveloppe postale qui contenait le courrier daté du 3 novembre 2020 ; mais il considère curieusement que ce courrier n'ayant pas été adressé par recommandé, mais seulement par pli simple, ce serait alors la date de réception dudit courrier par l'office qui serait déterminante; il en déduit que le recours serait tardif. Or, aucune disposition légale fédérale ou cantonale pertinente ne prescrit comme condition de recevabilité le dépôt d'un recours par courrier recommandé, l'art. 39 LPGA (applicable par analogie au recours - art. 60 LPGA) prescrivant que les « écrits » doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Il est vrai que l'enveloppe contenant le courrier du 3 novembre 2020, telle que communiquée à la juridiction de céans par l'OAI, ne permet pas de lire la date figurant sur le timbre postal. Ce document contient toutefois le timbre humide de la réception de l'OAI, du 5 novembre 2020, date que l'intimé ne conteste pas. Or, il tombe sous le sens que le courrier distribué à son destinataire le 5 novembre 2020 n'a pu, au plus tard, être remis valablement à un bureau de Poste suisse que la veille, 4 novembre 2020, voire l'avant-veille si l'assurée avait posté son courrier le jour même où elle l'a rédigé (3 novembre 2020). Quoi qu'il en soit, c'est bien au plus tard le jour de l'échéance du délai de recours (4 novembre 2020) que celui-ci a été remis à la Poste suisse, et par conséquent il était recevable quant au délai.

8.        Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par l'assurée, par courrier daté du 3 novembre 2020 et reçu par l'OAI, autorité incompétente, le 5 novembre 2020 a été déposé en temps utile, et il revenait dès lors à l'intimé de le transmettre d'office à la chambre de céans (art. 30 LPGA et 64 al. 2 LPA), l'erreur commise par l'OAI ne devant avoir aucune conséquence préjudiciable à l'assurée (art. 49 LPGA art. 47 LPA par analogie). Le recours est donc recevable.

9.        Ceci dit, la recourante n'indiquait pas clairement en quoi la décision du 25 septembre 2020 était contestable et ce qu'elle attendait précisément de la chambre de céans, sinon qu'implicitement on comprend qu'elle souhaite l'annulation de cette décision. En d'autres termes, son recours est en l'état insuffisamment motivé, car il ne comporte pas d'exposé succinct des faits et de motifs pour lesquels la décision entreprise serait erronée, le cas échéant étayés par des pièces médicales à l'appui de son argumentation (art. 89B LPA).

En conséquence, et conformément à l'art. 89B al. 3 LPA, la chambre de céans impartira à la recourante un délai convenable pour compléter son recours et le rendre conforme aux exigences de l'art. 89B al. 1 let. b LPA, son attention étant attirée sur le fait qu'en cas d'inobservation de la modification requise dans le délai fixé, le recours sera écarté.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable dans le sens des considérants.

Préparatoirement :

2.        Impartit à Madame A______ un délai au 9 juin 2021 pour compléter son recours et le rendre conforme aux exigences de l'art. 89B al. 1 let. b LPA, en attirant son attention sur le fait qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le