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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3990/2015

ATAS/95/2016 du 08.02.2016 ( PC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.02.2016, rendu le 31.03.2016, IRRECEVABLE, 9C_147/2016

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3990/2015 ATAS/95/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2016

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A_______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS - SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que le 15 novembre 2015, Madame A_______ (ci-après l'intéressée) a fait recours contre une décision du service des prestations complémentaires du 20 octobre 2015 lui refusant la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 3'479.- ;

Que par courrier du 16 novembre 2015, notifié à l'intéressée le 19 suivant, le greffe de la chambre de céans, ayant constaté que son recours n'était pas signé, lui a imparti un délai au 27 novembre 2015 pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours prévues par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, sous peine d’irrecevabilité ;

Que l'intéressée a donné suite à ce courrier en date du 3 décembre 2015 en indiquant avoir été malade et n’avoir pas pu sortir et en joignant à ce pli son recours signé ;

Que par courrier du 8 décembre 2015, la chambre de céans a imparti un délai au 21 décembre 2015 à l’intéressée pour expliquer précisément les raisons pour lesquelles elle avait été empêchée d’agir dans le délai fixé ;

Que par courrier du 16 décembre 2015, l’intéressée a indiqué avoir été malade et avoir perdu les clefs de sa boîte aux lettres.

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable  (art. 89B al. 3 LPA) ;

Qu’en l’espèce, la recourante n'a pas déposé de recours signé dans le délai légal, ni dans le délai imparti par la chambre de céans pour réparer le vice ;

Qu'elle a invoqué n'avoir pas pu renvoyer son recours signé dans le délai imparti en raison du fait qu'elle était malade et qu'elle avait perdu ses clés de boîte aux lettres ;

Qu'en dépit de la demande de motivation que lui a adressée la chambre de céans, elle n'a pas expliqué, et encore moins démontré, en quoi la maladie invoquée l'avait concrètement empêchée d'aller poster le recours signé, ou de demander à quelqu'un de le faire pour elle ;

Que le fait que l'intéressée aurait perdu les clés de sa boîte aux lettres ne constitue pas une explication pertinente, dès lors qu'il est établi que le courrier lui impartissant le délai pour renvoyer le recours signé lui a été effectivement notifié au guichet le 19 novembre 2015 et qu'elle a ainsi concrètement disposé d'une semaine entière pour y donner suite ;

Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n'ont pas été respectées, malgré le délai imparti pour compléter le recours ;

Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le