Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/349/2021 du 20.04.2021 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2159/2020 ATAS/349/2021 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 20 avril 2021 |
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG SUPRA-1846 SA CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG SWICA GESUNDHEITSORGANISATION MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA AG HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG ARCOSANA AG VIVACARE COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURNET Olivier
| demanderesses |
contre
Doctoresse A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
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défenderesse |
Vu la demande du 10 juillet 2020 d'Arcosana SA et consorts (ci-après : les demanderesses), représentées par SANTESUISSE, à l'encontre de la Doctoresse A______ (ci-après : la défenderesse) ;
Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 13 novembre 2020 ;
Attendu que les parties ont conclu le 9 décembre 2020 une convention extrajudiciaire, aux termes de laquelle la défenderesse se reconnaît débitrice de la somme de CHF 100'000.- envers SANTESUISSE, respectivement les demanderesses que celle-ci représente, pour les années statistiques 2018, 2019 et 2020, et s'engage à rembourser cette somme jusqu'au 31 janvier 2021 ;
Que les demanderesses s'engagent dans cette convention à retirer leur demande dans les dix jours dès le remboursement de cette somme, étant précisé que les parties conviennent du partage par moitié des frais de justice et émoluments de procédure ;
Que, par courrier du 14 avril 2021, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans que la défenderesse a respecté ses engagements et qu'elles retiraient par conséquent leur demande ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte ;
Que les frais de procédure de CHF 250.- et un émolument de justice de CHF 200.- seront mis à la charge des parties à part égale, conformément à leur convention ;
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
1. Constate le retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Met les frais de procédure de CHF 250.- et un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 225.- et de la défenderesse à raison du même montant.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Maya CRAMER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties