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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2159/2020

ATAS/349/2021 du 20.04.2021 ( ARBIT ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2159/2020 ATAS/349/2021

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 20 avril 2021

 

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT KRANKENKASSE AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

VISANA AG

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

ARCOSANA AG

VIVACARE

COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG

Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURNET Olivier

 

 

demanderesses

contre

 

Doctoresse A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

 

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande du 10 juillet 2020 d'Arcosana SA et consorts (ci-après : les demanderesses), représentées par SANTESUISSE, à l'encontre de la Doctoresse A______ (ci-après : la défenderesse) ;

 

Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 13 novembre 2020 ;

 

Attendu que les parties ont conclu le 9 décembre 2020 une convention extrajudiciaire, aux termes de laquelle la défenderesse se reconnaît débitrice de la somme de CHF 100'000.- envers SANTESUISSE, respectivement les demanderesses que celle-ci représente, pour les années statistiques 2018, 2019 et 2020, et s'engage à rembourser cette somme jusqu'au 31 janvier 2021 ;

 

Que les demanderesses s'engagent dans cette convention à retirer leur demande dans les dix jours dès le remboursement de cette somme, étant précisé que les parties conviennent du partage par moitié des frais de justice et émoluments de procédure ;

 

Que, par courrier du 14 avril 2021, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans que la défenderesse a respecté ses engagements et qu'elles retiraient par conséquent leur demande ;

 

Attendu qu'il convient d'en prendre acte ;

 

Que les frais de procédure de CHF 250.- et un émolument de justice de CHF 200.- seront mis à la charge des parties à part égale, conformément à leur convention ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1.      Constate le retrait de la demande.

2.      Raye la cause du rôle.

3.      Met les frais de procédure de CHF 250.- et un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 225.- et de la défenderesse à raison du même montant.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties