Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/332/2021 du 15.04.2021 ( LAA ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/918/2021 ATAS/332/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 avril 2021 3ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, MAXILLY SUR LEMAN, France | recourant |
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE | intimée |
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 10 février 2021, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - SUVA a rendu une décision concernant Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) ;
Que par pli photocopié, ce dernier a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 8 mars 2021 ;
Que par courrier recommandé du 12 mars 2021, avisé mais non retiré par son destinataire, la Cour de céans, ayant constaté que le recours ne comportait pas la signature originale de l'intéressé, a accordé à celui-ci un délai au 26 mars 2021 pour y remédier, l'avisant qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ;
Que le recourant n'a pas donné suite à cette demande.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA -RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;
Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;
Que le droit de procédure exige qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur, l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'étant donc pas valable (cf. arrêt non publié du 9 avril 2001 dans la cause 1P.94/2001, consid. 2a ; ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a; 112 Ia 173 consid. 1) ;
Que cette exigence fondamentale, qui découle de l'art. 13 CO, est également de mise en droit cantonal genevois (cf. arrêt 4P.71/2001 du 12 juin 2001 consid. 3a) ;
Qu'en l'occurrence, le recourant, dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ;
Que partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD |
| La Présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le