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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3182/2005

ATAS/243/2006 du 14.03.2006 ( PC ) , ADMIS

Descripteurs : ; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DOMICILE ; RÉEXPEDITION ; ENVOI POSTAL
Normes : LFPC 1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3182/2005 ATAS/243/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 14 mars 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame D.Q., domiciliée ___________________mais comparant

par Maître Philippe GUNTZ en l'Etude duquel elle élit domicile

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route

de Chêne 54 à Genève

intimé

 


EN FAIT

Madame D.Q. _________________ reçoit depuis le 1er juillet 2002 une rente de veuve. Elle a également été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales.

Par décision du 14 novembre 2003, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) l'a informée que vu son domicile hors de Genève, son droit aux prestations complémentaires était suspendu dès le 1er décembre 2003. Par décision sur opposition du 30 janvier 2004, constatant qu'il avait omis d'indiquer les moyens de droit dans la décision du 14 décembre 2003, il a cependant "remis l'assurée au bénéfice de prestations complémentaires pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004, mais retenu le montant rétroactif qui en découlait".

Par arrêt du 25 avril 2005, le Tribunal de céans a déclaré sans objet le recours interjeté contre ladite décision sur opposition.

Par décision du 30 janvier 2004 également, l'OCPA a suspendu le droit de l'assurée aux prestations complémentaires dès le 1er février 2004.

Celle-ci a formé opposition le 5 février 2004.

Par décisions du 21 juillet 2005, l'OCPA a, à la forme, déclaré recevable l'opposition du 5 février 2004 et, au fond, nié le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1er mars au 30 novembre 2003, réclamé le remboursement de 1'358 fr. représentant les prestations versées à tort durant cette période, mais reconnu un droit aux prestations dès le 1er mars 2004. Il a en effet considéré que "c'est en mars 2003 qu'elle a déplacé son activité professionnelle à V.________ et qu'elle a fait réexpédier là-bas son courrier", d'une part, et qu' "elle avait annulé auprès de la Poste l'ordre de faire réexpédier son courrier à V.________ dès le mois de février 2004", d'autre part.

Par décisions du même jour, l'OCPA a fixé le montant des prestations dû, à compter du 1er mars 2004.

Dans toutes ces décisions, seule la voie de l'opposition est indiquée.

L'assurée, représentée par Maître Philippe GUNTZ, a interjeté recours le 13 septembre 2005 contre lesdites décisions auprès du Tribunal de céans. Elle estime avoir droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales du 1er mars 2003 au 29 février 2004, ayant conservé son domicile à Genève durant ce temps.

Dans sa réponse du 7 novembre 2005, l'OCPA a déclaré que "dans la mesure où dans ces nouvelles décisions du 21 juillet 2005, nous sommes revenus sur une période antérieure au 1er février 2004, nous avons offert à l'intéressée la possibilité de les attaquer une nouvelle fois par la voie de l'opposition".

Il conclut au rejet du recours et au renvoi de la cause à l'Office pour qu'il rende une décision sur opposition.

8. Ces écritures ont été transmises à la recourante le 9 novembre 2005 et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LFPC) et à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (PCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Le recours contre la décision sur opposition du 21 juillet 2005, interjeté en temps utile, est recevable (art. 8 al. 2 LFPC et 43 PC).

4. Il y a préalablement lieu de relever que dans sa décision sur opposition du 21 juillet 2005, l'OCPA se prononce sur deux périodes distinctes, soit celle du 1er mars au 30 novembre 2003 pour laquelle il nie le droit de l'assurée à des prestations tant fédérales que cantonales, au motif que la condition du domicile à Genève n'est pas réalisée, et celle à compter du 1er mars 2004 pour laquelle il lui reconnaît en revanche le droit aux prestations, du fait qu'elle a annulé auprès de la Poste l'ordre de faire réexpédier son courrier à V.________ dès le mois de février 2004.

Or, dans sa décision du 30 janvier 2004, à laquelle l'assurée a formé opposition, l'OCPA se bornait à suspendre le droit de celle-ci dès le 1er février 2004. L'objet du litige dont il était saisi sur opposition ne portait en conséquence que sur le droit de l'assurée à des prestations dès le 1er février 2004. Il ne pouvait dans le cadre d'une décision sur opposition rendre des décisions sur une autre période (cf. Pierre MOOR, Précis de droit, Droit administratif, Vol. II p. 577).

Force est en conséquence d'annuler la décision sur opposition du 21 juillet 2005 en tant qu'elle concerne la période du 1er mars au 30 novembre 2003.

4. Il y a par ailleurs lieu de constater qu'en reconnaissant le droit de l'assurée à des prestations dès le 1er mars 2004, l'OCPA a partiellement admis l'opposition.

Selon l'art. 1 LFPC et 2 PCC, n'ont droit aux prestations complémentaires que les personnes qui ont leur domicile effectif à Genève. L'OCPA a ainsi considéré qu'au 1er mars 2004, l'assurée était domiciliée à Genève. Pour admettre le domicile à Genève dès cette date, il s'est fondé sur le fait qu'elle avait annulé l'ordre de faire réexpédier son courrier à V.________ dès le mois de février 2004.

5. Reste à déterminer ce qu'il en est pour le mois de février 2004.

Aux termes de l'art. 18 PCC, le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné, soit en l'espèce le 1er février 2004. Aussi le recours, portant sur le droit aux prestations durant le mois de février 2004, doit-il être admis.

6. La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en l’espèce à 900 fr.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Annule la décision sur opposition du 21 juillet 2005, en tant qu'elle porte sur la suppression du droit aux prestations complémentaires du 1er mars au 30 novembre 2003 et sur la restitution de la somme de 1'358 fr.

Admet le recours en ce sens que le droit aux prestations est reconnu à compter du 1er février 2004.

Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 900 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le