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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2405 resultats
A/1988/2023

ATA/638/2023 du 14.06.2023 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/3097/2022

ATA/641/2023 du 14.06.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.08.2023, rendu le 02.04.2024, REJETE, 7B_520/2023
A/1647/2023

ATA/639/2023 du 14.06.2023 ( FORMA ) , REFUSE

A/3749/2022

ATA/637/2023 du 14.06.2023 sur JTAPI/90/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.07.2023, rendu le 23.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_403/2023
A/396/2021

ATA/633/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1294/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONCLUSIONS;VOISIN;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;FORMALISME EXCESSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;OBJET DU LITIGE;OBJET DU RECOURS;ARBRE;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
Normes : Cst.5; Cst.9; Cst.29.al1; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.37.letc; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.61.al1; LPA.65; CC.8; LPMNS.1.letc; LPMNS.35; LPMNS.36.al1; RCVA.1; RCVA.2.al1; RCVA.14; RCVA.16
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire une habitation sur une parcelle sise en zone 5. Examen de la qualité pour recourir des voisins sous l'angle de l'intérêt digne de protection. Examen de la recevabilité du recours ; recours recevable même si les voisins n'ont pas expressément conclu à l'annulation du jugement attaqué et de la décision querellée. Conclusions prises devant la chambre administrative irrecevables et au demeurant exorbitantes à l'objet du litige. Rien ne permet de retenir que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant notamment sur le préavis favorable de l'OCAN pour délivrer l’autorisation de construire. Ce dernier a exigé la prise de toutes les précautions nécessaires afin de protéger les arbres maintenus à proximité des travaux et exigé qu'un arboriste-conseil soit mandaté à l'ouverture du chantier. Le plan d'aménagement paysager prévoit l'installation d'une protection racinaire avec dalle suspendue sur le chemin d'accès à la future construction à l'endroit où se trouve le domaine vital de l'arbre litigieux. Mesures jugées suffisantes pour assurer la protection de la végétation, et l'existence d'éventuelles solutions alternatives ne permet pas de retenir le contraire. Recours rejeté.
A/721/2023

ATA/626/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/295/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTENTION DE SE MARIER;FIANÇAILLES
Normes : LPA.60.al1.leta; LPAS.60.al1.letb; CEDH.8
Résumé : Recours contre le jugement d'irrecevabilité du TAPI. Un fiancé recourt, sans le concours de sa fiancée, contre la décision de l'OCPM de refus d'autorisation de séjour la concernant. Cette dernière ne signe pas le recours, nonobstant la sommation du TAPI de le faire. Les deux ensembles recourent à la chambre contre ledit jugement. Faute d'avoir recouru devant le TAPI, la recourante ne bénéficie pas de la qualité pour recourir, l'art. 60 al. 1 let. a LPA étant un préalable et non une alternative à l'art. 60 al. 1 let. b LPA. Faute d'apporter la preuve d'une relation effective, durable et intense, la qualité pour recourir « par ricochet » ne peut être admise pour le recourant, il en va de même sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Recours irrecevable.
A/875/2023

ATA/623/2023 du 13.06.2023 ( MARPU ) , IRRECEVABLE

A/2848/2022

ATA/621/2023 du 13.06.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;REFUS DE STATUER;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.4.al4; LPA.62.al6
Résumé : Recours pour déni de justice irrecevable, faute de demande de réévaluation de la fonction de directeur et directrice d'EMS formulée par la recourante, de mise en demeure de cette dernière et d'inaction de l'autorité intimée.
Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 3 juillet 2023.
A/3170/2021

ATA/628/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/743/2022 ( PE ) , REJETE

A/3056/2021

ATA/627/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/311/2022 ( PE ) , REJETE

A/2468/2022

ATA/631/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/11/2023 ( PE ) , REJETE

A/2096/2022

ATA/630/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1448/2022 ( PE ) , REJETE

A/3290/2022

ATA/622/2023 du 13.06.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MESURE DISCIPLINAIRE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉNONCIATEUR;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.12; LLCA.13
Résumé : Recours irrecevable contre une décision de classement par la commission du barreau d’une dénonciation déposée contre son avocat. Absence de qualité pour recourir de la recourante qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles.
A/3491/2022

ATA/632/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/314/2023 ( PE ) , REJETE

A/3243/2022

ATA/634/2023 du 13.06.2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.08.2023, rendu le 23.04.2024, REJETE, 1C_410/2023
A/1921/2022

ATA/629/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1159/2022 ( PE ) , REJETE

A/2472/2018

ATA/624/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/953/2020 ( PE ) , REJETE

A/978/2022

ATA/625/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/1153/2022 ( PE ) , REJETE

A/2265/2022

ATA/636/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/847/2022 ( ICC ) , REJETE

A/356/2022

ATA/620/2023 du 13.06.2023 ( PATIEN ) , REJETE

Descripteurs : PATIENT;DROIT DU PATIENT;MÉDECIN;PROFESSION SANITAIRE;SANTÉ;DEVOIR PROFESSIONNEL;FAUTE PROFESSIONNELLE;COMMISSION D'EXPERTS;PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;CONSENTEMENT DU LÉSÉ
Normes : LPMéd.40.leta; LPMéd.40.letc
Résumé : Recours d’un patient contre une médecin à laquelle il reproche des manquements professionnels, notamment sous l’angle du consentement hypothétique. Cette médecin exerçant à titre indépendant, la cause est examinée au regard de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2066 (LPMéd - RS 811.11) et non au regard du droit cantonal. Recours rejeté, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ayant correctement considéré les faits et appliqué le droit.
A/2631/2021

ATA/635/2023 du 13.06.2023 sur JTAPI/472/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DONATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FARDEAU DE LA PREUVE;MAXIME INQUISITOIRE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : Cst.29.al2; LIFD.16.al1; LIPP.17; LHID.7.al1; LIFD.24.leta; LIPP.27.letd; CO.239.al1; CC.8; LPA.19
Résumé : Les éléments au dossier montrent que le lien entre la vente fructueuse de la société dirigée par le recourant et la somme qui lui a été versée par l’actionnaire majoritaire ne permet pas de considérer que l’élément subjectif de la donation est rempli, faute d’animus donandi. Leur longue amitié ne suffit pas à considérer que l’actionnaire a agi dans un but purement désintéressé, vu son intention de remercier le recourant pour son travail en partageant avec lui le bénéfice substantiel résultant de la vente de la société. La donation ne peut donc être présumée. Le montant versé doit être considéré comme une gratification. Recours rejeté.
A/3551/2022

ATA/615/2023 du 12.06.2023 sur JTAPI/240/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/1414/2023

ATA/611/2023 du 09.06.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1083/2023

ATA/614/2023 du 09.06.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/4393/2022

ATA/613/2023 du 09.06.2023 sur JTAPI/119/2023 ( PE ) , REFUSE

A/1436/2023

ATA/609/2023 du 09.06.2023 sur JTAPI/551/2023 ( MC ) , ADMIS

A/1528/2023

ATA/608/2023 du 08.06.2023 sur JTAPI/555/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.07.2023, rendu le 07.08.2023, REJETE, 2C_387/2023
A/1529/2023

ATA/607/2023 du 08.06.2023 sur JTAPI/559/2023 ( MC ) , REJETE

A/2684/2022

ATA/610/2023 du 08.06.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1440/2023

ATA/606/2023 du 07.06.2023 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/2551/2022

ATA/595/2023 du 06.06.2023 ( CPOPUL ) , ADMIS

A/363/2023

ATA/598/2023 du 06.06.2023 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2724/2021

ATA/604/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/407/2022 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FORME ET CONTENU;OBJET DU LITIGE;PRESCRIPTION;DÉDUCTION;FAMILLE;SOINS AUX PROCHES;FARDEAU DE LA PREUVE;ÉTANCHÉITÉ;DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL)
Normes : LPA.65; LPA.69; LIFD.120; LPFisc.22; LIFD.35.al1.letb; LIPP.39.al2.letc; RCEPF.5.al2.letc; LPA.19; LPA.22; LIFD.26.al1; LHID.9.al1; LIPP.29.leta; LDIP.121; CO.327a
Résumé : Recours contre la taxation 2015 par rapport aux déductions pour charge de famille et à la déduction des frais professionnels effectifs. Conditions. Le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve s'agissant d'un élément allégeant sa taxation, n'a pas démontré la réalisation des conditions de la déduction pour proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins. Déduction d'autres frais professionnels effectifs. Impossibilité de déduire une présomption de l'art. 327a CO en l'espèce, car le droit suisse n'est pas applicable. Les autres frais professionnels effectifs n'ont pas été remboursés par l'employeur et n'étaient pas soumis à remboursement. Admission partielle du recours et renvoi du dossier au TAPI pour examen poste par poste des autres frais professionnels effectifs allégués.
A/4361/2021

ATA/600/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/592/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, rendu le 14.07.2023, IRRECEVABLE, 2C_388/2023
A/2820/2022

ATA/586/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/987/2022

ATA/594/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1235/2022 ( PE ) , REJETE

A/2107/2022

ATA/603/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1268/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2023, 1C_362/2023, D 317724/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PESÉE DES INTÉRÊTS;INVENTAIRE FÉDÉRAL;OBJET(PROTECTION DE LA NATURE);HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION;DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION;ESTHÉTIQUE
Normes : Cst.92.al2; LAT.14.al1; LAT.17; LAT.22; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.15; LCI.83.al1; LCI.84; LCI.85.al1; LCI.87.al1; RCI.1.letd; LaLAT.12.al5; LaLAT.28; LaLAT.29.al1.letc; LPN.3.al1; LPN.5.al1; LTC.1.al1; LTC.1.al2; OISOS.9.al4.leta; OISOS.10.al4; DISOS.23.al1.leta; DISOS.24.al1; DISOS.24.al2; LPMNS.46.al2
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du département du territoire de délivrer une autorisation de construire portant sur l'installation d'une antenne de téléphonie mobile de 4,1 m de hauteur sur un bâtiment sis au 3, rue du Mont-de-Sion. Ce bâtiment se trouve dans un périmètre protégé sur le plan cantonal et dans le périmètre d'un site inscrit à l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde A. Préavis défavorable de la CMNS. Les objectifs définis par l'ISOS visent en l'occurrence la conservation du patrimoine bâti. L'impact visuel de l'antenne sera important et péjorera les qualités esthétiques du site. Pesée des intérêts qualifiée au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. L'intérêt à la protection du patrimoine, d'importance nationale in casu, l'emporte sur celui de la recourante à installer l'antenne litigieuse. Cas résolu en mettant en œuvre la Directive concernant l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS (DISOS). Recours rejeté.
A/1899/2022

ATA/602/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1266/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2023, 1C_361/2023, D 316212/1
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PESÉE DES INTÉRÊTS;INVENTAIRE FÉDÉRAL;OBJET(PROTECTION DE LA NATURE);HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION;DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION;ESTHÉTIQUE
Normes : Cst.92.al2; LAT.14.al1; LAT.17; LAT.22; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.15; LCI.83.al1; LCI.84; LCI.85.al1; LCI.87.al1; RCI.1.letd; LaLAT.12.al5; LaLAT.28; LaLAT.29.al1.letc; LPN.3.al1; LPN.5.al1; LPN.6.al1; LTC.1.al1; LTC.1.al2; OISOS.9.al4.leta; OISOS.10.al4; DISOS.23.al1.leta; DISOS.24.al1; DISOS.24.al2; LPMNS.46.al2; LPBC.22.al1; LPBC.23.al1
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus du département du territoire de délivrer une autorisation de construire portant sur l'installation d'une antenne de téléphonie mobile de 3,8 m de hauteur sur un bâtiment sis au 13, boulevard des Philosophes. Ce bâtiment se trouve dans un périmètre protégé sur le plan cantonal et dans le périmètre d'un site inscrit à l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde A. Il est également un bien culturel d'importance régional à protéger en cas de conflit armé. Préavis défavorable de la CMNS. Les objectifs définis par l'ISOS visent en l'occurrence la conservation du patrimoine bâti. L'impact visuel de l'antenne sera important et péjorera les qualités esthétiques du site. Pesée des intérêts qualifiée au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. L'intérêt à la protection du patrimoine, d'importance nationale in casu, l'emporte sur celui de la recourante à installer l'antenne litigieuse. Cas résolu en mettant en œuvre la Directive concernant l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS (DISOS).Recours rejeté.
A/89/2023

ATA/589/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, rendu le 26.03.2024, REJETE, 1C_358/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;PROMOTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DÉBAT DU TRIBUNAL;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al1; LTrait.2; LTrait.13; RTrait.2; RTrait.3; Rtrait.8.al4; RComEF.1.al1; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4
Résumé : Le recourant conteste l’application de la méthode du coulissement lors de la fixation de son nouveau traitement suite à une réévaluation des fonctions. Cette méthode, prévue par une fiche du MIOPE, a déjà été jugée conforme au droit par la chambre de céans. La décision litigieuse ne viole pas les principes de la légalité, de la séparation des pouvoirs et de l’égalité de traitement. Recours rejeté.
A/1900/2022

ATA/591/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2023, rendu le 04.03.2024, REJETE, 1D_6/2023
A/1256/2023

ATA/599/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/445/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2023, rendu le 25.08.2023, IRRECEVABLE, 2C_390/2023
A/4383/2022

ATA/588/2023 du 06.06.2023 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE OBLIGATOIRE;ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;COPIE;ÉMOLUMENT;CARACTÈRE ONÉREUX;LÉGALITÉ;RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LIP.53.al2; LIP.54.al2; Cst.5; Cst.9; Cst.8; Cst.127.al1
Résumé : Recourants scolarisés au collège contestant l’émolument forfaitaire de CHF 60.- demandé par leur établissement pour les frais de photocopies. Il ressort des travaux préparatoires de la LIP que l’intention du législateur était de maintenir les fonds scolaires, englobant également le fonds social, et d’en prévoir le financement par le biais de l’émolument pour les frais à la charge des élèves. Le département pouvait ainsi valablement adopter la directive applicable in casu. Toutefois, faute pour celle-ci de comporter la date d’approbation du « SG/DG », exigée par la loi, et pour le département d’apporter la preuve de ladite approbation, la directive en question n’a pas été valablement adoptée. L’émolument de CHF 60.- ne peut donc être admis dans sa quotité, bien que légalement fondé dans son principe. Annulation des factures querellées dans l’attente de l’approbation de la directive applicable par l’autorité compétente. Recours admis.
A/297/2023

ATA/597/2023 du 06.06.2023 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;PRESTATION(SENS GÉNÉRAL);SUBSIDIARITÉ;OBLIGATION DE RENSEIGNER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.61; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.28; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.22; LIASI.35.al1.letf; LIASI.42; CC.3.al2
Résumé : Recourant qui a perçu pour la même période des prestations d'aide financière de la part de l'hospice et des allocations pour perte de gain Covid-19. Le recourant doit rembourser à l'hospice le trop-perçu relatif à cette période. La question de savoir si l'art. 37 LIASI offre la possibilité d'une remise au sens de l'art. 42 LIASI est laissée ouverte. Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir de sa bonne foi. Il ne pouvait pas ignorer qu'il devrait rembourser l'aide financière dès lors qu'il ne pouvait percevoir des prestations à double pour la même période. En outre, le dossier ne montre pas qu'il aurait spontanément informé l'intimé de la perception des allocations pour perte de gain Covid-19. Recours rejeté.
A/3156/2021

ATA/592/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/150/2023 ( PE ) , REJETE

A/1213/2023

ATA/590/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

A/312/2022

ATA/593/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/381/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2897/2022

ATA/596/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/143/2023 ( PE ) , REJETE

A/1085/2022

ATA/601/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/94/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2993/2022

ATA/587/2023 du 06.06.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

A/3805/2021

ATA/585/2023 du 06.06.2023 sur JTAPI/1111/2022 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.07.2023, rendu le 24.05.2024, REJETE, 2C_397/2023
A/184/2023

ATA/583/2023 du 05.06.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/1541/2023

ATA/581/2023 du 02.06.2023 sur JTAPI/536/2023 ( MC ) , REJETE

A/1441/2023

ATA/580/2023 du 02.06.2023 sur JTAPI/528/2023 ( MC ) , REJETE

A/1306/2023

ATA/575/2023 du 01.06.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/1418/2023

ATA/574/2023 du 01.06.2023 sur JTAPI/529/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2023, rendu le 27.07.2023, REJETE, 2C_370/2023
A/497/2022

ATA/573/2023 du 31.05.2023 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/620/2022

ATA/566/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/1098/2022 ( LCI ) , REJETE

A/4332/2022

ATA/568/2023 du 30.05.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/174/2023

ATA/559/2023 du 30.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3227/2022

ATA/556/2023 du 30.05.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/1727/2022

ATA/562/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/1177/2022 ( PE ) , REJETE

A/1853/2022

ATA/554/2023 du 30.05.2023 ( DIV ) , REJETE

A/4098/2022

ATA/558/2023 du 30.05.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/3588/2022

ATA/557/2023 du 30.05.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/4381/2022

ATA/578/2023 du 30.05.2023 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE OBLIGATOIRE;ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;COPIE;ÉMOLUMENT;CARACTÈRE ONÉREUX;LÉGALITÉ;RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LIP.53.al2; LIP.54.al2; Cst.5; Cst.9; Cst.8; Cst.127.al1
Résumé : Recourantes au collège qui contestent l’émolument forfaitaire de CHF 60.- demandé par leur établissement pour les frais de photocopies. Il ressort des travaux préparatoires de la LIP que l’intention du législateur était de maintenir les fonds scolaires, englobant également le fonds social, et d’en prévoir le financement par le biais de l’émolument pour les frais à la charge des élèves. Le département pouvait ainsi valablement adopter la directive applicable in casu. Toutefois, faute pour celle-ci de comporter la date d’approbation du « SG/DG », exigée par la loi, et pour le département d’apporter la preuve de ladite approbation, la directive en question n’a pas été valablement adoptée. L’émolument de CHF 60.- ne peut donc être admis dans sa quotité, bien que légalement fondé dans son principe. Annulation des factures querellées dans l’attente de l’approbation de la directive applicable par l’autorité compétente. Recours admis.
A/50/2023

ATA/563/2023 du 30.05.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/4148/2021

ATA/560/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/510/2022 ( PE ) , REJETE

A/2041/2022

ATA/551/2023 du 30.05.2023 sur JTAPI/175/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.07.2023, rendu le 10.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_384/2023
A/1786/2022

ATA/547/2023 du 25.05.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4261/2021

ATA/526/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/953/2022 ( PE ) , ADMIS

A/4084/2022

ATA/531/2023 du 23.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2260/2022

ATA/535/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1335/2022 ( PE ) , REJETE

A/2758/2021

ATA/541/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1049/2022 ( LCI ) , REJETE

A/4052/2021

ATA/532/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/394/2022 ( PE ) , ADMIS

A/2138/2022

ATA/534/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/106/2023 ( PE ) , REJETE

A/4046/2022

ATA/536/2023 du 23.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/829/2023

ATA/538/2023 du 23.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/597/2023

ATA/537/2023 du 23.05.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/419/2023

ATA/529/2023 du 23.05.2023 sur DITAI/128/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.06.2023, rendu le 20.07.2023, ADMIS, 2C_359/2023
A/1696/2022

ATA/528/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1138/2022 ( PE ) , REJETE

A/708/2022

ATA/527/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/994/2022 ( PE ) , REJETE

A/2329/2022

ATA/530/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1173/2022 ( PE ) , REJETE

A/3589/2022

ATA/524/2023 du 23.05.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT COMMUNAL;EMPLOYÉ PUBLIC;CLASSE DE TRAITEMENT;SALAIRE;CONTRAT DE TRAVAIL;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);ABUS DE DROIT
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; SPVG.35; SPVG.41; SPVG.8.al1; SPVG.9; SPVG.46.al2; SPVG.47.al3; SPVG.48; REGAP.74; SPV
Résumé : Interprétation d’une convention conclue entre un employé et la ville dans le cadre d’un changement de poste pour suppression de poste, suivi d’un changement de poste pour les besoins du service. À la suite de l’interprétation de la convention en question, il convient de retenir que la ville entendait limiter l’application des mécanismes salariaux prévus par le statut, tant que le recourant occuperait une fonction considérée dans une classe de l’échelle des traitements inférieure à celle de son poste initial. Recours rejeté.
A/3218/2021

ATA/542/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1379/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.06.2023, 9C_420/2023
Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;OBJET DU LITIGE;DÉCISION DE TAXATION;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;SECRET FISCAL;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;CONTRAT FIDUCIAIRE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;THÉORIE DU TRIANGLE;MAXIME INQUISITOIRE;FARDEAU DE LA PREUVE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES;AMENDE
Normes : LIFD.131.al1; LPFisc.36.al2; LIFD.151.al1; LPFisc.59.al1; Cst.29.al2; LIFD.110; LHID.39; LPFisc.11; LIFD.16.al1; LIFD.20.al1.letc; LIPP.22.al1.letc; LIFD.175.al1; LHID.56.al1; LPFisc.69.al1; LIFD.124.al2
Résumé : La recourante ne peut plus invoquer l’existence d’un contrat de fiducie, faute d’avoir contesté les taxations désormais entrées en force, reprenant les éléments indiqués par elle-même dans ses déclarations fiscales. La recourante n’apportant pas la preuve du caractère infondé des prestations appréciables en argent litigieuses, dans leur principe et leur quotité, le rappel d’impôts effectué est justifié. La soustraction fiscale doit être admise par négligence. L’amende infligée est proportionnelle. Recours rejeté.
A/670/2023

ATA/543/2023 du 23.05.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.06.2023, rendu le 28.03.2024, REJETE, 2C_356/2023
Descripteurs : LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;FUSION;TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ
Normes : COVID19.12; Ordonnance COVID-19.2; Ordonnance COVID-19.2a; Ordonnance COVID-19.3; Ordonnance COVID-19.5.al1; Ordonnance COVID-19.5.al1bis; aLAFE-2021.1; aLAFE-2021.3; aLAFE-2021.4; aLAFE-2021.8; aLAFE-2021.9; aRAFE-2021.3; aRAFE-2021.11; aRAFE-2021.14
Résumé : Confirmation d’une décision de refus d’aide financière, au motif que le recul du chiffre d’affaires en 2020 n’était pas d’au moins 40% par rapport au chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 pour la partie d’activités faisant l’objet de la demande. Le changement, au 1er juillet 2018, de la raison sociale, du but et des activités de la société recourante ne permet pas de s’écarter de la règle stricte concernant la prise en compte du chiffre d’affaires moyen pour les années 2018 et 2019, compte tenu de la date de création de la société antérieure au 31 décembre 2017. Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2018 par la société absorbée par fusion le 1er juillet 2018 ne peut pas être pris en considération. Recours rejeté.
A/617/2023

ATA/525/2023 du 23.05.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;CHAUFFEUR;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTVTC.46.al13; Cst.27; Cst.8
Résumé : Rejet du recours d’un chauffeur de taxi contre le refus du PCTN de lui octroyer une autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) en vertu de la disposition transitoire prévue à l’art. 46 al. 13 de la LTVTC, loi entrée en vigueur le 1er novembre 2022. Rejet des griefs tirés du principe de non-rétroactivité des lois, du principe de protection de la bonne foi et des droits acquis. La demande du recourant a été déposée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il a obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi en mai 2022, c’est-à-dire à un moment où les nouvelles règles avaient déjà été adoptées et publiées (pas dépôt de référendum), de sorte qu’il ne pouvait alors ignorer que la pratique consistant à louer des plaques à des tiers détenteurs d’AUADP serait supprimée. Choix volontaire du recourant de faire malgré tout usage de cette pratique entre mai et octobre 2022 : pas de régime transitoire nécessaire dans un tel cas. Rejet des griefs tirés de prétendues violations de la liberté économique et d’égalité de traitement entre concurrents directs pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les arrêts récents de la chambre constitutionnelle, faute d’argument spécifique lié à l’application concrète de la nouvelle réglementation.
A/1982/2021

ATA/539/2023 du 23.05.2023 sur JTAPI/1108/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2023, rendu le 23.08.2024, REJETE, 1C_336/2023, A 309333/1
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC;CHANGEMENT D'AFFECTATION;PLAN DE ZONES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : Cst.29.al2; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.37.letc; LPA.41; LCI.1.al1.letb; LCI.3.al3; LCI.3.al4; LCI.3.al5; LAT.14.al1; LAT.21.al1; LaLAT.13.al1.letg; LaLAT.19; LExt.15A.al1; RPUS.1.ch1; RPUS.3.ch6; RPUS.9; RPUS.14.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de délivrer à la recourante une autorisation pour un changement d'affectation d'une arcade commerciale sise au rez-de-chaussée en centre médical. Celle-ci est située en Ville de Genève, de sorte que le RPUS lui est applicable. Le centre médical accueille des patients dans des conditions de confidentialité et doit ainsi être considéré comme un local fermé au public, quand bien même les consultations auraient lieu à l'étage. Quoi qu'il en soit, seule un peu plus de la moitié de la surface de l'arcade pourrait être considérée comme ouverte au public, ce qui est insuffisant. Le Conseil administratif a refusé de donner son accord à l'octroi d'une dérogation, de sorte que le département ne pouvait l'accorder lui-même. La recourante ne démontre pas que l'activité mise en œuvre dans l'arcade présenterait une utilisation plus judicieuse du sol. Recours rejeté.
A/491/2023

ATA/519/2023 du 22.05.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1796/2022

ATA/521/2023 du 22.05.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE;DUMPING;SALAIRE;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LDét.7; LDét.9; CO.360a.al1; CO.360b.al1; CO.360d.al2; CO.330b; LIRT.1.al2; LIRT.34A.al1; LIRT.34B; CTT-EDom.1; CTT-EDom.10; CTT-EDom.10bis; CTT-EDom.24; LPA.19; LPA.20; LPA.22
Résumé : Recours contre une amende de CHF 8'500.- infligée pour sous-enchère salariale. Les recourants ont contrevenu au salaire mimimum prévu par la CTT-EDom et l'amende est fondée dans son principe. Quotité conforme au principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/3741/2022

ATA/504/2023 du 16.05.2023 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : FORME ET CONTENU;OBJET DU LITIGE;LIBERTÉ PERSONNELLE;DONNÉES PERSONNELLES;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; Cst.10.al2; Cst.13.al2; Cst-GE.21; LCBVM.2; LIPAD.36.al1.leta; LIPAD.35.al2; LCBVM.1.al3; LIPAD.4.alb.ch4; LCBVM.3A.al1; LIPAD.47.al2.leta; LCBVM.3A.al2
Résumé : Refus de supprimer du dossier de police de la recourante un rapport de renseignements et ses annexes. Déjà condamnée, il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'aspect de répression des infractions. Condamnée pour voies de faits : contravention qui ne rentre pas dans le but de prévention des crimes et délits prévu par la LCBVM. Examen de l'ensemble des circonstances (ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle ne figure pas dans les dossiers de police et n'y est pas mentionnée ; condamnation pour une contravention, absence d'antécédents, absence de gravité comme la criminalité organisée ou les crimes et délits contre l'intégrité physique et sexuelle, moins d'un an depuis le rapport de renseignements et la condamnation). Absence d'intérêt à la conservation des documents litigieux. Recours admis et radiation du document ordonnée.
A/3018/2022

ATA/509/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/39/2023 ( PE ) , REJETE

A/1327/2023

ATA/502/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/451/2023 ( MC ) , REJETE

A/2529/2022

ATA/508/2023 du 16.05.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/4018/2022

ATA/510/2023 du 16.05.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/889/2019

ATA/511/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/1165/2020 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 07.07.2023, 2C_384/2023
A/2037/2022

ATA/501/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/1438/2022 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);VENTE;LOGEMENT;MARCHÉ LOCATIF;FRAUDE À LA LOI
Normes : Cst.29.al2; LDTR.39.al1; LDTR.39.al2; LDTR.39.al4.leta; LGZD.8A; LGZD.5.al1; LGZD.5.al3
Résumé : Appartement soumis au régime de la propriété par étage depuis sa construction en 2011 et acquis en 2012 par le propriétaire. Contrairement à ce que soutient la partie recourante dès qu'un motif de l'art. 39 al. 4 LDTR est donné, l'autorité est tenue d'autoriser l'aliénation d'un appartement et il n'y a pas de place pour l'application de l'art. 39 al. 2 LDTR. Une fraude à la loi de l'art. 5 LGZD dans son ancienne teneur n'est pas non plus retenue dans le cas concret. Recours rejeté.
A/3627/2022

ATA/503/2023 du 16.05.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 25.09.2023, rendu le 22.04.2024, REJETE, 1C_519/2023
A/1385/2023

ATA/514/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/474/2023 ( MC ) , REJETE

A/2238/2022

ATA/506/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/70/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.06.2023, rendu le 22.11.2023, IRRECEVABLE, 2C_353/2023
A/2275/2022

ATA/505/2023 du 16.05.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;OBJET DU LITIGE;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);MAXIME INQUISITOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : LPA.60.al1; LPA.65; LPA.69; Cst.5.al1; Cst.8; Cst.9; LPA.19; SPVG.57; SPVG.42; REGAP.76; RASIS.20; RIN.1; RIN.3; RIN.4; RIN.7.al3
Résumé : Refus de verser à la recourante la prime de sapeuse-pompière pendant son incapacité de travail partielle pour maladie non professionnelle de février à décembre 2021. Le changement de pratique ne rétablissant pas une situation conforme au droit, ne pouvait être opéré sans passer par une révision de la réglementation applicable et est partant contraire au droit. Recours admis dans la mesure de sa recevabilité et autorité condamnée à payer la prime professionnelle pour février à décembre 2021 avec intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du premier jour de chaque mois suivant le mois pour laquelle la prime professionnelle est due.