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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2944/2025

ATA/252/2026 du 10.03.2026 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2944/2025-FPUBL ATA/252/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mars 2026

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre




DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______, actuellement âgé de 44 ans, est titulaire d’une maîtrise de sciences en ingénierie mathématique délivré par l’École polytechnique fédérale de Lausanne, qui comportait un total de 90 crédits ECTS en informatique.

b. Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP) l’a engagé en qualité de maître généraliste en formation dans le secondaire à compter du 1er septembre 2007. Il enseignait les mathématiques et la physique au cycle d’orientation de B______.

c. Par courrier du 29 octobre 2007, la direction générale de l’enseignement secondaire I du DIP (ci-après : DGES I) a confirmé que la maîtrise précitée de l’intéressé lui permettait de « dispenser des cours en physique et en informatique dans les écoles de notre canton », car il était « reconnu équivalent à une mineure en physique et à une mineure en informatique » par l’Université de Genève.

d. Dès la rentrée scolaire 2008, il a également enseigné les mathématiques dans l’enseignement secondaire II, au Collège C______.

e. Le 30 juin 2009, A______ a obtenu son certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire I et II (ci-après : CAES) en mathématiques puis, le 5 juillet 2010, le certificat de spécialisation de formation approfondie en didactique d’une deuxième discipline d’enseignement (CSDS) en physique auprès de l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE).

f. Dès la rentrée scolaire 2009, il a enseigné exclusivement au Collège C______, soit les mathématiques et la physique comme discipline fondamentale (DF) ou option spécifique (OS), et l’informatique en option complémentaire (OC).

g. En septembre 2010, A______ a été nommé fonctionnaire et maître d’enseignement général à 100%. Il enseignait les mathématiques, la physique et l’introduction aux démarches scientifiques en DF et l’informatique en OC. Depuis 2011, il occupe la fonction de responsable informatique du Collège C______, chargé notamment de la mise en place et l’entretien du parc informatique de l’établissement.

h. Le 1er août 2018 sont entrées en vigueur les modifications du règlement de reconnaissance de la maturité de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l’Instruction publique (ci-après : CDIP) et de l’ordonnance du Conseil fédéral sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale. L’informatique devenant une discipline obligatoire au gymnase, son enseignement requerrait un titre académique valant 90 crédits ECTS et un titre pédagogique dans la discipline enseignée.

i. En vue de la mise en œuvre de cette réforme dès la rentrée 2021, le DIP a créé une commission chargée de rédiger le plan d’étude de la discipline obligatoire informatique, dont A______ a été membre entre 2018 et 2019.

j. Dans le cadre d’un recensement des personnes intéressées à enseigner l’informatique en discipline obligatoire, D______, directrice du Collège C______, a envoyé un courriel à l’ensemble des enseignants de l’établissement et invité à une séance d’information le 26 mars 2019 toute personne intéressée à « compléter l’équipe d’enseignants » chargée de donner les cours d’informatique comme discipline obligatoire et à « relever ce nouveau défi professionnel ». A______ ne s’est pas rendu à cette séance.

k. Le 12 juin 2019, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a informé deux collègues de l’intéressé dépourvus de titre pédagogique en informatique qu’au vu de leurs « titres académiques et pédagogiques », ils répondaient aux conditions nécessaires pour enseigner l’informatique au collège, moyennant un « recyclage obligatoire » de deux à trois jours.

l. Le 18 octobre 2019, la directrice du Collège C______ a demandé à la DGES II si A______ pouvait enseigner l’informatique au Collège C______ dès la rentrée, s’il était astreint à un CSDS en informatique en dépit des dix ans d’enseignement de l’informatique en OC et s’il pouvait en suivre une version allégée ou le différer pour des raisons professionnelles ou d’économie familiale. Elle rappelait ses diplômes et son expérience professionnelle, dont l’enseignement au Collège C______ en mathématiques et physique depuis 2008 et en informatique et application des mathématiques comme OC depuis 2009 et son activité comme maître de stage des étudiants en informatique du IUFE depuis deux ans.

L’intéressé n’a pas reçu copie de ce courriel.

m. Par courriel du 17 novembre 2019, la directrice des ressources humaines (RH) de la DGES II a répondu qu’A______ devait effectuer un CSDS en informatique. Tant qu’il ne l’aurait pas effectué, il n’entrait pas dans les quotas à justifier auprès de la CDIP pour l’accréditation de la maturité, soit 85% d’enseignants avec les titres requis. Si son inscription en formation était prouvée, la CDIP serait tolérante dans un premier temps. En période de transition, des heures d’informatique pouvaient lui être confiées, vu qu’il avait 90 crédits en informatique et qu’il l’enseignait en « OS » depuis dix ans. La validation de l’expérience d’enseignement en OS relevait de la compétence du IUFE.

L’intéressé n’a pas reçu copie de ce courriel.

n. Le 30 juin 2020, l’IUFE a retenu la candidature d’A______, pour l’année 2020-2021, comme formateur de terrain en mathématiques et informatique pour la formation des enseignants du secondaire. Il devait encadrer sept stagiaires.

o. Dès la rentrée 2020-2021 et pendant deux ans, une formation coordonnée au niveau suisse a été proposée aux enseignantes et enseignants déjà en poste dans les écoles de maturité et voulant acquérir le titre requis pour enseigner l’informatique en tant que discipline obligatoire (ci-après : GymInf). Elle comportait un volet d’études scientifiques en informatique, correspondant à 90 crédits ECTS, et un volet de formation professionnelle de 17 crédits ECTS, soit 10 crédits de didactique disciplinaire et 7 crédits de formation pratique.

p. Le 1er avril 2021, la formation continue du service des ressources humaines de la DGES II a convoqué plusieurs enseignants, dont A______, à suivre un « recyclage informatique » composé de deux modules, que l’intéressé a suivis.

q. Dès la rentrée scolaire 2021, l’informatique est devenue une discipline fondamentale à l’enseignement secondaire II. Selon ses fiches d’engagement annuel, dès ce moment et jusqu’à la fin de l’année 2023-2024, A______ a enseigné 1’informatique en DF et en OC.

r. Les titres pédagogiques de l’intéressé indiqués sur ses fiches d’engagement variaient d’une année scolaire à l’autre et parfois entre différentes versions concernant la même année. Certaines ne mentionnaient que son CAES en mathématiques, d’autres aussi son CSDS en physique et sur certaines fiches concernant 2020-2021 et 2023-2024 figurait en outre un « Equival. Titre péd. 29/10/2007 Informatique ».

s. En 2024, le service écoles-médias, qui proposait des prestations dans les domaines des technologies numériques, de l’audiovisuel et de la documentation au personnel enseignant, a sollicité les compétences de l’intéressé pour son secteur de formation.

t. Le 1er février 2024, la DGES II a informé le directeur du Collège C______, E______ (ci-après : le directeur du Collège), qu’A______ ne pourrait plus enseigner l’informatique à partir de la prochaine rentrée, faute d’avoir le diplôme adéquat délivré par l’IUFE.

u. Le directeur du Collège C______ a demandé au directeur des ressources humaines de la DGES II (ci-après : le directeur RH) si l’intéressé pouvait poursuivre l’enseignement de l’informatique à la rentrée scolaire 2024. Sa contribution à l’enseignement de la discipline équivalait largement à ce qu’il aurait pu apprendre dans le cadre d’une formation à l’IUFE, qui n’existait pas quand il avait obtenu son CAES en mathématiques et son CSDS en physique, et il serait très dommageable pour l’établissement de se priver de ses compétences, reconnues et sollicitées à de nombreuses reprises au Collège C______ et par d’autres organismes.

v. Le 20 mars 2024, le directeur RH a informé A______ que, pour pouvoir enseigner l’informatique, il devait compléter sa formation par un CSDS dans cette discipline, auquel le courrier du 29 octobre 2007 de la DGES I ne pouvait se substituer. Une dérogation au titre pédagogique n’était pas possible.

w. A______ a répondu que son habilitation de 2007 était sans limitation de durée ou de niveau et que ses nombreuses années d’expérience et ses compétences professionnelles démontraient sa capacité à enseigner et devaient faire l’objet de validation d’acquis. Au vu des tâches qui lui avaient été confiées par le DIP et l’IUFE, il n’avait, de bonne foi, pas imaginé que ses titres auraient pu être jugés insuffisants. Il sollicitait une décision formelle.

x. Par décision du 3 mai 2024, la DGES II a confirmé qu’elle n’attribuerait plus d’heures d’enseignement en informatique à l’intéressé, faute des titres requis. Son taux d’activité et son salaire étant garantis, il ne subissait aucun préjudice.

B. a. Le 30 mai 2024, A______ a formé recours auprès du Conseil d’État contre la décision du 3 mai 2024, concluant à son annulation, au constat de son habilitation à enseigner l’informatique dans l’enseignement secondaire II et à ce que la DGES II lui attribue des heures d’enseignement en informatique selon les modalités habituelles. Excessivement formaliste, la décision violait par ailleurs les principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Il possédait des titres pédagogiques en mathématiques et physique et des compétences indiscutables en informatique et l’enseignement de cette discipline et le DIP n’avait jamais laissé entendre qu’il aurait dû compléter sa formation. D’autres enseignants sans titre pédagogique en informatique avaient été habilités.

b. À l’audience de comparution personnelle du 20 juin 2024, le représentant du DIP a expliqué que les personnes en fin de carrière avaient été habilitées pour enseigner l’informatique sans formation pédagogique. Pour les autres disciplines fondamentales, il n’y avait pas de dérogation à l’exigence du diplôme pédagogique. Le collègue évoqué par l’intéressé avait été habilité par une erreur d’enregistrement informatique et serait traité de la même manière que lui. Le DIP a été invité à produire le plan global de la formation et de la validation des acquis.

c. L’effet suspensif a été restitué et la direction du Collège C______ autorisée à attribuer à l’intéressé des heures d’informatique en DF.

d. La DGES II a conclu au rejet du recours. La direction du collège avait dû informer A______ qu’il devait obtenir le titre en question et celui-ci savait que la lettre de 2007 ne le dispensait pas de la formation pédagogique complémentaire, puisqu’il avait suivi celle en physique. Tous les enseignants d’informatique en DF étaient au bénéfice des titres requis ou en cours de formation. Vu le manque de communication allégué, il était proposé de replacer l’intéressé dans la situation de 2019, en lui octroyant un délai de trois ans pour entrer en formation, durant lequel il pourrait continuer à enseigner l’informatique en DF.

e. A______ a répliqué que le manque d’information l’avait privé de la possibilité de suivre le cursus allégé GymInf. En mars 2024, il avait entrepris des démarches auprès du IUFE en vue de la reconnaissance de ses acquis professionnels et didactiques et de l’obtention du titre pédagogique réclamé.

f. Répondant à une demande de renseignement, D______ a déclaré au sujet du courriel du DIP du 17 novembre 2019 qu’elle avait transmis à A______ les informations le concernant. Selon elle, ce courriel ne répondait pas de manière claire à sa question sur la possibilité de faire valoir son expérience versus l’obligation d’obtenir un CSDS. L’IUFE ne s’était pas déterminé sur ce point, qui semblait relever de sa compétence, et s’était contenté d’envoyer des stagiaires en formation chez l’intéressé, ce qui le faisait apparaître, de fait, comme référence dans l’enseignement de la discipline.

g. La DGES II a contesté avoir donné des garanties relatives à l’exigence du titre pédagogique. Les heures d’informatique en DF avaient été octroyées à l’intéressé pendant la période transitoire admise afin que les cantons puissent former suffisamment d’enseignants. Il ne s’était pas présenté à la séance d’information et n’avait démontré aucune démarche pour s’assurer qu’il disposait des titres requis. L’attestation de 2007 concernait l’équivalence du titre académique, qui ne permettait pas d’éviter la formation pédagogique. Avec déjà 90 crédits ECTS en informatique, l’intéressé n’aurait en tout état pas été astreint à suivre la formation GymInf, destinée aux personnes sans titre académique ni pédagogique dans la discipline, mais uniquement un CSDS dans la discipline. Elle était prête à accorder un délai pour l’obtention de ce titre et à le placer dans la même situation qu’en 2019.

h. A______ a répondu que deux de ses collègues n’avaient pas non plus été informés du contenu des échanges entre le DIP et la direction du collège et donc de l’obligation de formation et l’octroi des heures d’informatique en DF à titre transitoire. Selon ses fiches d’engagement de 2020‑2021 et 2023‑2024, il avait une équivalence du titre pédagogique en informatique et l’IUFE ne l’avait pas informé que son engagement en tant que formateur serait intervenu dans le cadre d’une dérogation. Il serait absurde que les personnes disposant déjà d’un titre académique doivent suivre le CSDS, plus lourd, que celles sans titre académique ni pédagogique. Il existait bien un seuil de tolérance à 85% sur le quota d’enseignants disposant du diplôme pédagogique requis.

i. Le 30 mai 2025, répondant à une demande de renseignement, F______, professeur au département d’informatique de l’Université de Genève et membre de la commission RH sur l’enseignement de l’informatique, a expliqué que ladite commission avait convenu de valoriser les compétences acquises par des enseignants déjà en poste dans d’autres disciplines et qui, comme l’intéressé, avaient une expérience avérée d’enseignement de l’informatique, notamment en OC. Dans la perspective transitoire, les acquis dans le domaine informatique pouvaient être jugés suffisants dès lors qu’ils répondaient, comme ceux de l’intéressé, aux exigences d’une seconde discipline. Ainsi, un enseignant pouvant justifier d’une formation complémentaire en informatique et une expérience pédagogique reconnue dans ce domaine pouvait, par dérogation, être autorisé à enseigner l’informatique.

j. Par arrêté du 2 juillet 2025, le Conseil d’État a partiellement admis le recours et réformé la décision du 3 mai 2024 de la DGES II.

L’enseignement de l’informatique en DF au collège requérait impérativement, en plus d’un titre académique, un titre pédagogique. La DGES II pouvait, sans formalisme excessif, exiger d’A______ qu’il obtienne un tel titre. La latitude de 15% tolérée par la CDIP pour engager des enseignants qui n’en disposaient pas concernait les personnes en formation ou les remplaçants.

Au regard de l’égalité de traitement, aucun élément ne remettait en question les allégations de la DGES II selon lesquelles, à la rentrée 2024, tous les enseignants d’informatique en DF étaient titulaires des titres requis ou en cours de formation. La situation du collègue bénéficiant par erreur d’une équivalence était en voie de correction et un autre collègue d’A______ avait bénéficié d’une habilitation durant la période de transition applicable jusqu’à 2024 et non d’une dérogation ultérieure.

Le recourant ne pouvait déduire de bonne foi de l’attestation de 2007, de ses fiches d’engagement et de l’octroi d’heures d’enseignement de l’informatique en OC qu’il était dispensé du titre pédagogique dans la discipline. Il n’avait toutefois pas pu être établi qu’en 2019, il avait effectivement eu connaissance des nouvelles exigences légales et que son attention avait été attirée sur le fait qu’il ne disposait pas des titres nécessaires, notamment vu les déclarations inconciliables de la directrice du collège et lui-même sur la transmission des informations du courriel du DIP du 17 novembre 2019. L’on pouvait aisément saisir les raisons qui l’auraient conforté dans l’idée qu’il disposait des acquis nécessaires et que son parcours professionnel donnait lieu à un traitement spécifique, dont l’attribution d’heures d’informatique en DF en 2020‑2021 et 2023‑2024, le mandat du DIP pour corédiger le plan d’études cantonal et sa désignation comme formateur de terrain du IUFE pour encadrer des stagiaires amenés à enseigner l’informatique en DF. Il pouvait légitimement croire à son habilitation moyennant un recyclage de deux à trois jours, car il avait effectué le même recyclage et avait plus d’expérience que son collègue habilité en 2019. Partant, le bénéfice du doute lui profitait et il devait être protégé dans sa bonne foi.

Il était patent que s’il avait bénéficié de la formation GymInf en temps voulu, il aurait a priori pu avoir le titre en obtenant tout au plus les 17 crédits ECTS du volet pratique, car il aurait de toute évidence pu être dispensé du volet scientifique en faisant valider les 90 crédits ECTS en informatique obtenus dans le cadre de sa maîtrise. Sur ces 17 crédits ECTS, il aurait selon toute vraisemblance pu faire valoir son expérience professionnelle, notamment pour le stage. L'intéressé n'ayant procédé à aucune démarche formelle en vue d'obtenir le titre litigieux ou demander la validation formelle de ses acquis afin de réduire la durée de la formation à l'IUFE, il n’était pas possible de déterminer dans quelle mesure ses acquis pourraient être validés dans le cadre d’un CSDS valant 30 crédits ECTS, et, par conséquent, la charge de travail que représenterait pour lui la formation CSDS. Il paraissait assez probable qu'en comparaison à la formation GymInf, il devrait obtenir plus de 17 crédits ECTS. Il était donc contraint de suivre une formation a priori plus importante que s’il avait dûment été informé en 2019 de l’obligation d’obtenir un titre pédagogique en informatique. Cela étant, le fait de suivre cette formation à l’IUFE ne le léserait pas du point de vue salarial, car ni son salaire ni le statut du membre du personnel ne seraient affectés et les aménagements horaires et de constitution de poste seraient mis en place pour optimiser les conditions de formation. Il était enfin libre de suivre le cursus CSDS pendant deux ans, afin d'atténuer sa charge de travail.

Dans la marge du large pouvoir d’appréciation de l’instance de recours et de son pouvoir de statuer en opportunité, il apparaissait approprié de restaurer la situation qui aurait été celle de l’intéressé en 2019 et de lui octroyer un délai de trois ans pour entrer en formation, durant lequel il pourrait poursuivre l’enseignement de l’informatique en DF, le DIP devant mettre en place des aménagements horaires et de constitution de poste pour optimiser les conditions de formation.

C. a. Par acte déposé au greffe le 29 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté du Conseil d’État du 2 juillet 2025, concluant à son annulation en tant qu’il lui octroyait un délai de trois ans pour entrer en formation sans prévoir de dégrèvement ou suivi de formation sur temps de travail et la constatation que ledit délai et les mesures d’aménagement horaires et de constitution de poste ne réparaient pas le préjudice subi.

La décision attaquée ne restaurait pas équitablement la situation existant en 2019. Elle reconnaissait que le CSDS représentait 900 heures de travail réparties sur une année académique à un taux de 50%, soit plus que les 17 crédits ECTS tout au plus des stages pratiques de la formation GymInf. Même réparti sur deux ans, le CSDS nécessiterait une réduction du taux d’activité et du salaire et les aménagements horaires et de constitution de poste n’étaient pas de nature à réduire le dommage.

La DGES II maintenait, au-delà de la période transitoire, des habilitations octroyées sans limite de temps à d’autres enseignants non titulaires d’un diplôme pédagogique en informatique. Il n’était pas établi que ces derniers avaient été avertis de l’obligation de se former et de l’illégalité des autorisations d’enseigner que le service RH du DIP avait à tort octroyées alors que, selon la décision attaquée, ce n’étaient pas des habilitations formelles se substituant au titre pédagogique. Le premier collègue évoqué enseignait toujours l’informatique en 2024-2025 et il n’était pas démontré qu’il avait commencé la formation CSDS. Le second avait confirmé qu’il était toujours au bénéfice de l’habilitation de 2019, qui autorisait l’enseignement de l’informatique en DF. Cette pratique était contraire au principe de l’égalité de traitement et continuait à créer l’apparence d’un droit à enseigner, alors que la réglementation ne permettait pas de dérogation.

b. Le DIP a conclu au rejet du recours.

Le recourant était tenu d’obtenir un titre en didactique de l’informatique. Dès lors que l’arrêté attaqué retenait qu’il devait être protégé dans sa bonne foi vu l’absence de certitude qu’il avait été dûment informé du fait qu’il ne bénéficiait pas des prérequis nécessaires à l’enseignement de l’informatique en discipline obligatoire, il n’y avait pas lieu de s’étendre davantage sur ce point.

La formation GymInf n’étant plus disponible, l’octroi d’un délai de trois ans pour entrer en formation, durant lequel le recourant pourrait continuer à enseigner l’informatique en discipline obligatoire et qui correspondait à la période transitoire accordée initialement par la CDIP, le replaçait au plus proche de la situation qui aurait été la sienne en 2019. Même à considérer que le cursus du CSDS requière un investissement plus important, il ne nécessitait pas de baisse du taux d’activité, car l’horaire de l’enseignant était construit en fonction de sa formation et les heures d’enseignement de la discipline étaient considérées comme heures de stage, de sorte que le recourant conservait son taux d’activité, son salaire et son statut de fonctionnaire. Il n’avait jamais entrepris de démarches pour la validation formelle de ses acquis auprès du IUFE, seul organisme compétent pour déterminer les équivalences permettant d’alléger la formation compte tenu de son expérience. La Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses s’était prononcée en faveur de la reprise rapide et répétée du programme GymInf et était prête à soutenir la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale en ce sens. Si cette possibilité devait se concrétiser durant le délai octroyé de trois ans, le recourant aurait la possibilité de suivre la formation GymInf au lieu du CSDS.

Le recourant n’avait pas subi d’inégalité de traitement. Les habilitations données par le DIP étaient en réalité le constat que le collaborateur était au bénéfice de 90 crédits ECTS et d’un titre pédagogique dans la discipline. Seuls les enseignants arrivant à l’âge légal de la retraite au terme de la période transitoire avaient bénéficié d’une dérogation. Par une erreur de l’administration qui était en cours de rectification, deux enseignants avaient été habilités alors qu’ils ne disposaient pas des titres requis, dont l’un ne s’était jamais vu attribuer d’heures d’informatique en discipline obligatoire et n’en aurait jamais à moins qu’il se forme, et l’autre devait entrer en formation dans le même délai que le recourant et pouvait entretemps aussi continuer à enseigner ladite discipline. La DGES II contrôlait régulièrement les titres des membres du personnel enseignant et, en cas d’irrégularité, procédait systématiquement à sa correction à la rentrée suivante. La situation du recourant était la même depuis 2019, à savoir qu’il n’aurait pas obtenu l’habilitation et devait obtenir un titre pédagogique en informatique.

c. Le 23 novembre 2025, le recourant a répliqué que ses compétences et la qualité de son travail n’avaient pas été mises en cause, que son parcours démontrait toute son implication dans son travail et qu’il était désopilant que, trois ans après avoir été reconnu compétent pour procéder à l’évaluation formative et certificative des stagiaires, on lui demandait de devenir à son tour stagiaire. Le service RH avait fait croire que sa situation était conforme puis avait, par sa décision du 3 mai 2024, de nouveau refusé de l’aider à régulariser sa situation, ce qui était d’autant plus incompréhensible que la pénurie d’enseignants en informatique perdurait. Un délai de trois ans pour entrer en formation, sans aucune compensation, n’avait été proposé qu’après la restitution de l'effet suspensif et l’autorisation de lui attribuer des heures d'informatique pendant une année.

Le Conseil d’État avait admis qu’en 2019, il aurait pu acquérir le titre pédagogique en obtenant tout au plus 17 crédits ECTS et en outre faire valoir son expérience professionnelle pour le volet pratique. Selon un courriel du coordinateur de GymInf du 6 août 2024, il ne lui manquerait que les 10 crédits ECTS de la didactique disciplinaire. Selon le prof. BUCHS, il aurait obtenu une dérogation, car il enseignait déjà l’informatique au collège et ses compétences répondaient aux critères définis par la commission. La décision attaquée l’obligeait à réduire son taux d'activité dans une mesure plus importante que s’il avait pu suivre la formation GymInf en 2019. Les 900 heures requises pour obtenir un CSDS représentaient 50% des heures annuelles d’un enseignant à plein temps et les stages réalisés dans le cadre de la formation n’étaient pas assimilables aux heures de cours ordinaires, car ils demandaient davantage de travail. Une telle charge n’était pas compatible avec une activité à temps plein, ce que confirmaient les courriels de plusieurs collègues. L’octroi d’un délai de trois ans pour entrer en formation, sans dégrèvement ou possibilité de suivre la formation durant son temps de travail rémunéré, ne réparait pas son préjudice. La décision attaquée ne le replaçait pas dans la situation qui aurait été la sienne en 2019, ce qui était arbitraire. Les conditions pour admettre une violation du principe de la bonne foi étaient par ailleurs réunies, ce qu’il y avait lieu de constater

Le collègue habilité bien qu’il n’ait pas de CAES en informatique avait confirmé par courriel en novembre 2025 qu’il n’avait pas été contacté par le service RH concernant son habilitation et que l’équivalence relative au titre pédagogique figurait toujours sur sa fiche d’engagement 2025-2026. Selon un courriel du 18 novembre 2025 de la personne responsable des démarches de validation formelle des acquis qu’il avait entreprises auprès de l’université, celle-ci n’avait encore jamais fait une telle validation dans le cadre d’un CSDS. Le maintien des habilitations octroyées en 2019 à des personnes non titulaires d’un diplôme pédagogique en informatique était contraire au principe de l’égalité de traitement.

d. Le 24 novembre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Selon l’art. 80 al. 5 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), les décisions du DIP peuvent, sous réserve de cas non pertinents en l’espèce, faire l’objet d’un recours au Conseil d’État, dont la décision peut ensuite être portée devant la chambre administrative de la Cour de justice (art. 80 al. 6 RStCE). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Sauf exception prévue par la loi, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), contrairement au Conseil d’État, qui peut statuer sur des motifs ayant trait à l’opportunité de la décision (art. 61 al. 3 LPA).

Le fait que l’instance judiciaire ne puisse revoir l’opportunité de la décision ne signifie toutefois pas que l’autorité administrative est libre d’agir comme bon lui semble, l’arbitraire, l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la violation du principe de proportionnalité ou d’autres principes constitutionnels constituant en effet des violations du droit au sens de l’art. 61 LPA (ATA/1082/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4 ; ATA/1300/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6 et les références citées).

3.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2 ; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5 ; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).

4.             Le litige porte sur les qualifications du recourant pour enseigner l’informatique comme discipline fondamentale dans la filière gymnasiale.

4.1 Conformément à l’art. 1A let. a RStCE, les cours dans le cadre d’une maturité gymnasiale sont dispensés par des maîtresses et maîtres d’enseignement général titulaires d’un grade universitaire et du diplôme d’enseignement requis par le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité du 4 juin 1998 (ch. 1) et, pour les disciplines enseignées dans les deux degrés du secondaire, par les dispositions pertinentes du règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999 adopté par la CDIP (ch. 2). La reconnaissance des diplômes fait actuellement l’objet du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité (RRDE) de la CDIP du 28 mars 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020. La formation permettant d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la formation professionnelle (art. 9 al. 1 RRDE). Selon l’art. 13 al. 4 RRDE, les études disciplinaires scientifiques doivent notamment totaliser 120 crédits pour la première discipline et 90 crédits pour la seconde (let. a) et la formation professionnelle comprend 15 crédits pour les sciences de l’éducation, 15 crédits pour la formation pratique et 10 crédits par discipline pour la didactique des disciplines (let. b).

4.2 En vue de l’introduction de l’informatique comme discipline obligatoire au gymnase, le 25 octobre 2018, la CDIP a adopté un dispositif sur la formation des enseignants de cette discipline. Celui-ci prévoyait deux possibilités de formation, soit, d’une part, la formation initiale ordinaire au sein d’une haute école et, d’autre part, l’obtention ultérieure d’une habilitation additionnelle en informatique pour le personnel enseignant déjà formé et possédant un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité. Dans le second cas, les études scientifiques en informatique correspondaient à des études universitaires, en cycles bachelor et master, totalisant 90 crédits ECTS, tandis que la formation professionnelle, parallèle ou consécutive aux études disciplinaires scientifiques, comportait 10 crédits ECTS en didactique des disciplines et 7 crédits ECTS (15 pour deux disciplines) en formation pratique. C’est dans ce contexte qu’a été proposée la formation allégée GymInf.

4.3 Il n’est pas contesté que le recourant remplit la condition relative aux études scientifiques en informatique et, au stade du recours, il admet que la réglementation précitée impose aux enseignants de l’informatique en discipline obligatoire l’obtention d’un titre pédagogique dans la discipline, sans prévoir de dérogation. Le litige ne porte ainsi que sur les modalités de la formation professionnelle précitée correspondant à 17 crédits ECTS.

Le recourant se plaint à ce sujet de ce que la décision attaquée ne rétablit pas une situation équitable et conforme aux principes de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire.

4.4 Il n’est pas nécessaire de revenir sur les conditions requises pour admettre la bonne foi du recourant relative aux prérequis pour enseigner l’informatique en discipline obligatoire, ni sur le principe qu’il doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en 2019 s’il avait reçu les informations nécessaires à ce sujet. Devant la chambre de céans, l’autorité intimée a en effet déclaré qu’elle n’entendait pas revenir sur ces points admis dans la décision attaquée. Il n’y a pas non plus lieu de constater la violation du principe de la bonne foi, comme sollicité par le recourant, qui a conclu à l’annulation de la décision litigieuse. Selon un principe général de procédure et sauf situations particulières, des conclusions constatatoires ont en effet un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5 ; ATA/1140/2025 du 14.10.2025).

4.5 En tant que l’instance précédente, se référant à son pouvoir d’appréciation et celui de statuer en opportunité, a considéré approprié de « restaurer la situation qui aurait été celle du recourant en 2019 », son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il y a par conséquent lieu de déterminer les conditions de formation dont le recourant aurait pu bénéficier à l’époque, pour s’assurer que la situation actuelle ne lui soit pas plus défavorable.

Il ressort de la décision contestée que le recourant aurait à l’époque pu suivre la formation GymInf et obtenir le titre en n’effectuant que les crédits ECTS prévus pour le volet pratique, en principe au nombre de 17. Aujourd’hui, la formation disponible est le CSDS, comportant 30 crédits ECTS. La décision litigieuse indique à ce sujet que, selon le site Internet du IUFE, les « contenus de formation du CSDS permettent d'acquérir les bases nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant dans une discipline supplémentaire au degré secondaire I et dans les écoles de maturité », que la formation compte 30 crédits ECTS, ce qui équivaut à 900 heures de travail (1 crédit ECTS = 25 à 30 heures) comprenant notamment des heures de cours, des heures de stages, des lectures, des travaux d'évaluation. « La formation est organisée sur 1 année académique (taux d'occupation : 50%) et comptabilise 30 ECTS ». S’agissant des stages, le site indique que les « stages se déroulent dans les établissements publics et privés du secondaire I (cycles d'orientation; CO) et du secondaire Il (post-obligatoire; PO). Votre formation comporte deux stages de 64 périodes dans les deux ordres d'enseignement, dont l'un est en responsabilité partagée. Le volume de chaque stage est réparti sur un minimum de 16 semaines ».

Il n’est pas contesté que la formation GymInf n’existe plus. Le Conseil d’État soutient que les deux situations susmentionnées sont similaires, parce que le recourant conserverait son statut et son traitement et bénéficierait d’un délai de trois ans pour entrer en formation, de la possibilité de suivre le cursus sur deux ans et d’un aménagement de ses horaires.

Force est toutefois de constater que tous les faits permettant de déterminer la situation de référence en 2019 ne sont pas établis. Indépendamment d’une éventuelle validation des acquis dans le cadre du CSDS, le nombre de crédits ECTS que le recourant aurait dû obtenir en 2019 n’est pas connu. Selon l’instance précédente, si le recourant avait pu suivre la formation GymInf, il aurait « a priori » pu obtenir le titre pédagogique en n’effectuant que les 17 crédits ECTS du volet pédagogique, voire moins, car il aurait pu, « selon toute vraisemblance », faire valoir son expérience professionnelle sur ces crédits, notamment « pour le stage ». Cette dispense supplémentaire n’a pas été quantifiée, par exemple à l’aide du plan de formation et de validation des acquis que le DIP a été invité à produire sans qu’il n’y donne suite, ou d’un autre moyen de preuve, comme une déclaration ou attestation formelle de l’établissement ou des responsables chargés du programme GymInf. Ce renseignement et l’administration des preuves pour le recueillir sont, au sens des art. 19 et 20 LPA, nécessaires pour fonder la décision. Le nombre de crédits ECTS est un élément déterminant de la situation de référence retenue par l’instance précédente et non contestée par l’autorité intimée. Sans connaître ce fait, il n’est pas possible de déterminer, conformément aux principes posés dans la décision attaquée, l’effort de formation pouvant être attendu du recourant aujourd’hui ni, a fortiori, de déterminer l’équivalence qu’elle préconise, en particulier au regard de la charge de travail et du temps requis pour obtenir le titre en question.

Partant, le recours sera admis partiellement et la cause renvoyée à l’instance précédente pour instruction complémentaire.

5.             Le recourant obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant, qui procède en personne, n’y ayant pas conclu et n’exposant pas avoir subi de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

 

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2025 par A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 2 juillet 2025 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule l’arrêté du Conseil d’État du 2 juillet 2025 ;

renvoie le dossier au Conseil d’État pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :