Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/130/2026 du 03.02.2026 ( TAXIS ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3744/2025-TAXIS ATA/130/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
A. a. A______, ressortissant marocain né le ______ 1972, exerce depuis 2011 la profession de chauffeur de taxi à Genève.
b. Sa situation sous l’angle de son droit de séjourner en Suisse, telle qu’elle résulte de l’arrêt ATA/1308/2025 prononcé le 25 novembre 2025 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), est la suivante.
b.a. En 1998, il a épousé en Espagne une ressortissante espagnole, qui s’est domiciliée le 1er juin 2002 à Lausanne (VD). Une autorisation de séjour de courte durée, par la suite prolongée, a été délivrée à A______ au titre de regroupement familial. Elle a été révoquée par décision du 13 janvier 2024 en raison de la séparation des époux, intervenue le 11 août 2023.
b.b. Le 16 mai 2006, les autorités vaudoises ont rejeté une demande d’autorisation de séjour formée par A______ au motif que les époux ne faisaient pas ménage commun. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TA VD) du 16 décembre 2006.
b.c. Entre janvier et juin 2007, l’intéressé a quitté la Suisse.
b.d. Le 18 juin 2007, les autorités vaudoises lui ont délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse.
Par décision du 30 mai 2014, elles ont refusé de renouveler cette autorisation. Cette décision a été confirmée par arrêt du TA VD du 2 décembre 2014 et le recours formé auprès du Tribunal fédéral par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 2 mars 2015.
Le 25 mars 2015, les autorités vaudoises ont imparti à A______ un délai au 25 juin 2015 pour quitter la Suisse.
b.e. Le 13 juin 2016, ce dernier a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, expliquant notamment être séparé de son épouse, résider en Suisse depuis le mois de juin 2007, travailler à Genève comme chauffeur de taxi indépendant, y exploiter une entreprise de vente de tabac, d’alcool et d’accessoires téléphoniques, et être père de quatre enfants issus d’une relation hors mariage avec une ressortissante française domiciliée à Annemasse, B______.
Le 25 novembre 2016, l’OCPM a déclaré la demande irrecevable et ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que cela avait été décidé par les autorités vaudoises dans une décision définitive et exécutoire.
Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 5 mai 2017, puis la chambre administrative, par arrêt du 30 janvier 2018, ont rejeté les recours formés par l’intéressé contre cette décision. Aucun recours n’a été formé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 30 janvier 2018.
b.f. Le 14 septembre 2018, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec B______, alors titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse. Le 20 mars 2019, l’OCPM a fait droit à cette demande.
Constatant toutefois qu’il n’avait pas poursuivi les démarches en vue du mariage annoncé, l’OCPM, par décision du 18 septembre 2020, a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
b.g. Le 14 janvier 2021, A______ a sollicité la reconsidération de la décision du 18 septembre 2020.
Par décision du 19 avril 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et confirmé sa décision du 18 septembre 2020. La seule modification importante intervenue depuis cette dernière date était que B______ faisait l’objet d’une décision, entrée en force, de révocation de son autorisation de séjour en Suisse, ce qui rendait d’autant plus manifeste la non-réalisation des conditions légales permettant la délivrance d’une autorisation de séjour.
Le recours interjeté contre cette décision par l’intéressé a été rejeté par jugement du TAPI du 12 décembre 2022.
b.h. Entretemps, et parallèlement à sa demande de reconsidération, A______ a déposé le 18 mai 2021 une demande d’autorisation de séjour pour prise d’emploi en tant que chauffeur de taxi indépendant, précisant qu’il exerçait cette activité depuis déjà plusieurs années en Suisse.
Par décision du 7 juin 2022, l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour indépendant.
b.i. Le 12 janvier 2023, A______ a déposé une demande de permis pour travailleur frontalier, laquelle a été rejetée par l’OCIRT le 16 mars 2023.
b.j. Le 29 août 2023, il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à Genève qui a fait l'objet d'une décision de refus de l'OCIRT le 9 novembre 2023. Cet office a confirmé sa position par nouvelle décision rendue le 6 décembre 2023.
b.k. Le 11 janvier 2024, A______ a formé une demande de regroupement familial pour lui et ses deux filles aînées D______ (née le ______ 2005) et E______ (née le ______ 2006), toutes deux ressortissantes françaises, dans le cadre d’un regroupement familial auprès de leur mère, B______, qu’il avait épousée le 22 juin 2022 au Maroc.
Par décision du 23 août 2024, l'OCPM a refusé l'octroi des autorisations de séjour sollicitées, aux motifs, d’une part, que l’adresse genevoise indiquée n’était pas une adresse effective et, d’autre part, que B______ ne disposait pas elle‑même d’un droit de séjour en Suisse.
Les recours formés par A______ contre cette décision, d’abord auprès du TAPI puis auprès de la chambre administrative, ont été rejetés par jugement du 26 mai 2025 et arrêt du 25 novembre 2025.
b.l. Le 20 octobre 2025, l’intéressé a formé une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur laquelle l’OCPM, par décision du 30 octobre 2025, a refusé d’entrer en matière faute d’éléments nouveaux.
b.m. Selon un courrier de l’OCPM adressé le 8 décembre 2025 à B______, celle-ci a déposé les 25 novembre et 3 décembre 2025 une nouvelle demande d’autorisation de séjour en sa faveur, en celle de A______ et en celle de leur fille mineure C______. Diverses pièces justificatives ont été requises par l’OCPM.
c. Le 8 juillet 2011, le service du commerce (devenu depuis lors la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir [ci-après : PCTN]) du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (devenu depuis lors le département de l’économie et de l’emploi [ci-après : le département]) a délivré à A______ une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de l’art. 6 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis), depuis lors abrogée avec effet au 30 juin 2017.
Le 29 septembre 2011, le service du commerce lui a également délivré une autorisation d’exploiter un taxi de service privé immatriculé GE 1______ en qualité d’indépendant au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LTaxis.
d. Le 30 octobre 2017, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2017 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeurs du 13 octobre 2016 (ci‑après : altvtc), depuis lors abrogée avec effet au 31 octobre 2022, A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) au sens de l’art. 10 altvtc. Constatant dans le cadre de l’instruction de cette requête qu’il n’avait pas fourni de titre de séjour en cours de validité lui permettant de travailler en Suisse, la PCTN a interpellé l’OCPM, qui lui a répondu avoir déclaré irrecevable, le 25 novembre 2016, une demande d’autorisation de séjour formée par l’intéressé. Une procédure de recours était toutefois en cours, ce qui permettait à ce dernier de solliciter et d’obtenir une attestation l’autorisant à travailler en Suisse temporairement, jusqu’à droit connu sur son recours.
Le 19 décembre 2017, la PCTN a retourné à A______ sa requête du 30 octobre 2017, considérée comme incomplète.
e. Le 12 février 2018, ce dernier a redéposé sa demande d’AUADP, y indiquant être titulaire d’un permis B « en renouvellement » et lui annexant une attestation de l’OCPM du 30 janvier 2018 l’autorisant provisoirement à travailler en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours.
f. Le 15 mars 2018, la PCTN a délivré à A______ l’AUADP sollicitée, liée aux plaques d’immatriculation GE 1______ et valable jusqu’au 14 mars 2024, ainsi qu’une nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi, au sens de l’art. 5 altvtc.
L’AUADP était assortie de plusieurs conditions, dont l’une (N° 14) prévoyant que son titulaire était tenu d’informer sans délai l’autorité de tous les faits pouvant en affecter la validité, notamment des « décisions administratives ou condamnations pénales prononcées à son encontre, qui pourraient s’avérer incompatibles avec l’exercice de l’activité ».
g. A______ n’a pas informé la PCTN de l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la chambre administrative (cf. let. b.e ci-dessus).
h. Le 30 novembre 2023, A______ a déposé auprès de la PCTN une demande de renouvellement de son AUADP, indiquant notamment être au bénéfice d’un permis B « en cours de renouvellement ». Par lettre du 1er décembre 2023, la PCTN a attiré son attention sur le caractère incomplet de cette demande et l’a invité à la compléter d’ici au 15 décembre 2023 par la production de diverses pièces supplémentaires, au nombre desquelles une copie de son « autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse ».
A______ a redéposé sa demande, complétée, le 15 décembre 2023. S’agissant en particulier de la copie de son autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse, il a sollicité « plus de temps », faisant valoir un retard de l’OCPM et de son avocat « suite à son divorce ».
i. Par lettre du 14 février 2024, la PCTN a informé A______ qu’il envisageait de révoquer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et de refuser de renouveler son AUADP. Ne disposant d’aucune autorisation de travailler en Suisse, il ne remplissait plus les conditions de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de l’art. 7 al. 3 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), avec pour conséquence qu’il ne remplissait pas non plus les conditions de délivrance d’une AUADP au sens de l’art. 13 al. 5 LTVTC.
j. Répondant le 14 mars 2024 à cette lettre, A______ a remis à la PCTN une attestation de l’OCPM selon laquelle celui-là lui avait indiqué, « dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour », résider à la rue F______à Genève, chez B______.
k. Le 11 avril 2025, la PCTN a confirmé à A______ son intention de révoquer sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, et donc de refuser de renouveler l’AUADP liée aux plaques d’immatriculation GE 1______. Sa demande d’autorisation de séjour avait été rejetée le 23 août 2024 par l’OCPM, de telle sorte qu’il ne disposait d’aucune autorisation de travailler en Suisse. L’AUADP délivrée le 15 mars 2018 l’avait été sur la base d’une autorisation provisoire et il n’avait depuis lors été en mesure de fournir aucune autorisation de travail.
Un délai au 28 avril 2025 lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.
l. Répondant le 25 avril 2025, A______ a indiqué qu’une procédure judiciaire l’opposait à l’OCPM.
m. Par décision du 26 septembre 2025, la PCTN a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi de A______, constaté la caducité, avec effet au 14 mars 2024, de l’AUADP délivrée le 15 mars 2018, refusé de renouveler ladite AUADP et lui a ordonné, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de déposer immédiatement auprès de l’office des véhicules les plaques d’immatriculation GE 1______. Elle a déclaré cette décision exécutoire nonobstant recours au sens de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
L’intéressé ne disposant d’aucun titre de séjour en Suisse, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, laquelle devait en conséquence être révoquée. Il ne remplissait par voie de conséquence pas non plus les conditions de délivrance d’une AUADP, de telle sorte que celle délivrée le 15 mars 2018, devenue caduque le 14 mars 2024, ne pouvait être renouvelée.
C’était à tort qu’une AUADP lui avait été délivrée le 15 mars 2018 pour une durée de six ans, dès lors qu’il ne disposait alors d’aucune autorisation de séjour et n’avait produit qu’une attestation provisoire. Il avait par ailleurs violé son obligation de collaborer, prévue tant par l’art. 16 altvtc que par l’art. 6 al. 4 LTVTC.
Le sort de la procédure de recours contre la décision de l’OCPM du 23 août 2024 n’était pas susceptible d’influer la décision.
B. a. Par acte adressé le 21 octobre 2025 à la PCTN – transmis par celle-ci à la chambre administrative comme relevant de sa compétence – A______ a formé recours contre cette décision, sollicitant qu’un délai supplémentaire de quelques mois lui soit accordé avant toute révocation de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.
Au moment du renouvellement de son AUADP en 2018, son mariage avec B______, de nationalité française et alors titulaire d’un permis B, était prévu. Il leur avait toutefois été demandé de faire venir leurs enfants, jusqu’alors scolarisés en France, en Suisse. Le permis B de B______ avait ensuite été révoqué, et la procédure de recours ayant suivi avait été interrompue par la pandémie liée au COVID-19. B______ et lui-même avaient ensuite repris leurs démarches en vue de leur mariage et de l’obtention d’un titre de séjour, mais la situation restait compliquée du fait que leurs enfants vivaient en France. Ils avaient donc décidé de se marier au Maroc. Leurs enfants étaient désormais majeurs à l’exception de la cadette, âgée de neuf ans, inscrite à l’école des G______. Il avait donc déposé une nouvelle demande de regroupement familial et il convenait avant toute décision d’attendre de connaître son sort.
b. Le 27 novembre 2025, A______ a déposé au greffe de la chambre administrative une demande de restitution de l’effet suspensif. Père de quatre enfants, son activité de chauffeur de taxi constituait la seule source de revenus de sa famille. Il devait donc pouvoir la poursuivre au moins jusqu’à la fin de l’année.
c. Dans ses observations du 3 décembre 2026, la PCTN a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif, se référant pour l’essentiel à sa décision du 26 septembre 2025.
d. Par courrier du 15 janvier 2026, A______ a produit des pièces complémentaires, au nombre desquelles la lettre de l’OCPM du 8 décembre 2025 mentionnée sous let. A.b.m ci-dessus. Il était ainsi, selon lui, démontré que sa situation administrative était « conforme » et régulièrement suivie par les autorités compétentes.
e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur restitution de l’effet suspensif et sur le fond.
1.
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la PCTN, qui l’a à juste titre (art. 64 al. 2 LPA) communiqué à la chambre de céans, compétente pour en connaître (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 LPA).
1.2 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1e phr. LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2 ; ATA/893/2023 du 22 août 2023 consid. 1.1).
1.3 Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas expressément conclu à l’annulation de la décision rendue le 26 septembre 2025 par la PCTN. On comprend toutefois de ses explications qu’il la considère prématurée et que sa situation ne devrait selon lui être examinée qu’à l’issue des procédures de demande d’autorisation de séjour qu’il a introduites. Il a ainsi manifesté de manière suffisante son désaccord et sa volonté que la décision litigieuse ne déploie pas d’effet juridique.
Le recours sera donc déclaré recevable.
2. Le recours porte sur la conformité au droit de la révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxi du recourant, de la constatation de la caducité de son AUADP et du refus de renouvellement de celle-ci.
2.1 La LTVTC a pour but de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relatives à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).
Elle s’applique notamment aux activités exercées, sur le territoire cantonal, par les chauffeurs de taxi (let. a) et les chauffeurs de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC ; let. b, art. 2 al. 1 LTVTC).
2.2 L’activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de VTC, d’entreprise de transport et d’entreprise de diffusion de courses est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC).
La carte professionnelle de chauffeur vaut autorisation d’exercer, en qualité d’employé ou d’indépendant, la profession pour laquelle le diplôme visé à l’art. 8 de la loi a été obtenu. La carte professionnelle de chauffeur de taxi permet en outre d’exercer la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC (art. 7 al. 1 LTVTC). Elle est strictement personnelle et intransmissible (art. 7 al. 2 LTVTC).
Le département révoque la carte professionnelle lorsqu’une des conditions visées à l’al. 3 n’est plus remplie (art. 7 al. 5 LTVTC).
2.3 Les conditions de délivrance de la carte professionnelle de chauffeur sont énumérées à l’art. 7 al. 3 LTVTC. L’art. 7 al. 3 let. b LTVTC prévoit en particulier que le titulaire de la carte doit être ressortissant suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé. L’art. 5 al. 2 let. b aLTVTC, en vigueur du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2022, prévoyait la même condition.
2.4 L’art. 6 al. 4 LTVTC prévoit qu’après l’octroi d’une autorisation ou d’une immatriculation, le titulaire est tenu d’informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de délivrance. L’art. 16 aLTVTC prévoyait une obligation similaire.
2.5 Les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (art. 13 al. 1 LTVTC). Les autorisations et les plaques d’immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles ; elles ne peuvent être mises à la disposition d’entreprises ni de chauffeurs tiers (art. 13 al. 3 LTVTC). Chaque immatriculation de taxi correspond à une AUADP (art. 17 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 - RTVTC - H 1 31 01).
Les conditions de délivrance d’une AUADP figurent à l’art. 13 al. 5 LTVTC. Selon la let. a de cette disposition, une AUADP ne peut ainsi être délivrée qu’à une personne physique ou morale titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou d’une autorisation d’exploiter une entreprise de transport de taxi et qui en réalise toujours les conditions de délivrance.
Le renouvellement d’une AUADP suppose que les conditions de délivrance en soient toujours réalisées (art. 13 al. 7 let. b LTVTC). Si aucune requête de renouvellement n’est déposée trois mois avant son échéance, la caducité de l’AUADP doit être constatée (art. 13 al. 9 let. b LTVTC). La requête doit être accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans la formule officielle, dont, pour les ressortissants étrangers, une copie de l’autorisation permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse (art. 5 al. 1 et 21 al. 4 RTVTC ; pièce 17 intimée, p. 6, ch. 8).
L’AUADP est révoquée lorsque l’une des conditions visées à l’art. 13 al. 5 LTVTC n’est plus réalisée (art. 13 al. 8 LTVTC).
2.6 Il résulte en l’espèce du dossier que, depuis le 2 mars 2015 (cf. let. A.b.d ci‑dessus), et sous réserve de l’autorisation qui lui a été délivrée le 20 mars 2019 en vue de son mariage – non concrétisé en Suisse – puis non reconduite le 18 septembre 2020, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Les indications qu’il a données à la PCTN dans les requêtes d’AUADP qu’il a déposées le 12 février 2018 et le 30 novembre 2023, selon lesquelles il aurait alors bénéficié d’un permis B « en cours de renouvellement », étaient donc fausses.
Sous réserve d’une brève période comprise entre le 30 janvier 2018, date à laquelle l’OCPM l’a autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse de manière provisoire jusqu’à droit connu dans la procédure de recours contre la décision rendue le 25 novembre 2016 par cette autorité, et l’expiration du délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la chambre administrative rejetant le recours formé devant elle (cf. let. A.b.e ci-dessus ; ATA/81/2018), il n’était pas non plus autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Tel était notamment le cas le 15 mars 2018, lorsque la PCTN lui a délivré une AUADP et une nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi, se fondant pour ce faire sur l’attestation provisoire de l’OCPM susvisée, dans l’ignorance du fait que, depuis son établissement le 30 janvier 2018, le requérant avait définitivement succombé dans la procédure de recours qu’il avait engagée.
S’agissant de la décision litigieuse du 26 septembre 2025, il résulte de l’art. 7 al. 3 let. b LTVTC que, pour se voir délivrer une carte professionnelle de chauffeur de taxi, le requérant doit être de nationalité suisse ou au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé. La PCTN est par ailleurs tenue de révoquer la carte professionnelle de chauffeur lorsque son titulaire ne remplit plus l’une des conditions visées à l’art. 7 al. 3 LTVTC (art. 7 al. 5 LTVTC). Dès lors, et dans la mesure où le recourant, ressortissant marocain, n’était pas titulaire à la date du prononcé de la décision litigieuse (ni du reste à aucun moment depuis le mois de mars 2018) d’une autorisation de travailler en Suisse, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne disposait sur ce point d’aucun pouvoir d’appréciation, a révoqué sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.
Contrairement à ce que paraît considérer à cet égard le recourant, il ne suffit pas pour satisfaire à la condition de l’art. 7 al. 3 let. b LTVTC qu’une demande de nouvelle autorisation de séjour soit en cours d’examen par l’autorité compétente. Admettre le contraire reviendrait à vider cette disposition de son sens puisqu’il suffirait au requérant de déposer à intervalles réguliers de nouvelles demandes pour satisfaire aux exigences légales. Il en découle que l’autorité ne saurait, comme le souhaiterait le recourant, repousser sa décision jusqu’à droit jugé sur sa dernière demande, semble-t-il déposée les 25 novembre et 3 décembre 2025, étant précisé que la procédure invoquée dans son recours a trouvé son épilogue – négatif pour lui – avec l’arrêt de la chambre de céans du 25 novembre 2025.
La titularité d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi constituant une condition de délivrance d’une AUADP (art. 13 al. 5 LTVTC), c’est également à juste titre que l’autorité intimée en a refusé le renouvellement (art. 13 al. 7 LTVTC). Enfin, la précédente AUADP ayant expiré sans être renouvelée le 14 mars 2024, la constatation de sa caducité est conforme au droit. Il en va de même de l’ordre de déposer les plaques correspondantes (art. 13 al. 10 LTVTC).
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
3. Le rejet du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée le 27 novembre 2025.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 26 septembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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