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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1209/2025

ATA/47/2026 du 13.01.2026 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1209/2025-TAXIS ATA/47/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me François HAY, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1976, est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeuse de taxi depuis le 8 janvier 2004 et a obtenu, le 23 août 2017, une autorisation d’usage accru du domaine public (ci‑après : AUADP) correspondant aux plaques d’immatriculation GE 1______ et valable jusqu’au 3 juin 2023.

b. Par un courrier du 5 janvier 2023, envoyé par pli A+, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, devenu entretemps la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : DPCTN) a informé A______ qu’une requête de renouvellement de son AUADP devait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. Il n’entrerait pas en matière sur les requêtes déposées en dehors du délai. À défaut de procéder dans ces délais, son AUADP prendrait fin à sa date d’échéance, sans possibilité de renouvellement.

c. Selon un courriel de la Poste du 12 janvier 2024, l’envoi a été déposé le 6 janvier 2023 à 10h22 dans la boîte aux lettres de la destinataire.

d. Le 2 mai 2023, A______ a complété et signé une requête en délivrance/renouvellement d’une AUADP, accompagnée des pièces nécessaires, que la DPCTN a enregistrée le lendemain.

e. Par décision du 30 mai 2023, la DPCTN a refusé d’entrer en matière sur la requête en raison de sa tardiveté. Il lui était loisible de s’inscrire sur la liste d’attente si elle souhaitait obtenir une nouvelle AUADP.

f. Par décision du 23 novembre 2023, la DPCTN a constaté que l’AUADP était devenue caduque au 30 juin 2023. Les plaques d’immatriculation devaient être déposées.

B. a. Par acte posté le 8 janvier 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le renouvellement de son AUADP soit ordonné.

Elle n’avait jamais pu prendre connaissance du courrier du 5 janvier 2023, car des personnes retiraient les courriers des boîtes aux lettres et les mettaient à la poubelle ou dans d’autres boîtes.

b. Par arrêt du 18 juin 2024 (ATA/736/2024), la chambre administrative a rejeté le recours et infligé à A______ une amende de procédure de CHF 500.-.

A______ avait échoué à rendre ne serait-ce que vraisemblable que des lettres étaient volées dans les boîtes aux lettres de son immeuble. Sa concierge et sa voisine, entendues en qualité de témoins, avaient en effet exposé n’avoir jamais entendu parler de vols de lettres. Elle-même avait admis durant son audition avoir menti au sujet du courrier du 30 mai 2023 en affirmant qu’il avait été volé dans sa boîte aux lettres et retrouvé bien plus tard par sa concierge à la cave.

Il était établi que A______ avait reçu le courrier du 5 janvier 2023. Il s’ensuivait que la DPCTN l’avait informée six mois avant l'échéance de l’AUADP de la nécessité de déposer une requête en renouvellement, conformément au règlement, et qu’elle ne pouvait prétendre avoir été dans l’ignorance des conditions posées au renouvellement de son AUADP.

A______ avait déposé sa requête en renouvellement de son AUADP le 2 mai 2023. Elle admettait que celle-ci était tardive. C’était ainsi conformément à la loi que la DPCTN avait constaté que la demande de renouvellement était tardive et que l’AUADP avait expiré.

Compte tenu des allégations mensongères de A______ et de ses manœuvres pour les rendre crédibles, constitutives de témérité, une amende de procédure était infligée à la précitée.

N’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, cet arrêt est entré en force.

C. a. Par courrier du 24 janvier 2025, A______ a sollicité de la DPCTN la reconsidération de la décision du 30 mai 2023.

Elle avait réglé la facture relative à la taxe 2023 relative à l’AUADP en date du 29 mars 2023.

Or, dans sa jurisprudence rendue en 2024, le Tribunal fédéral avait retenu que le comportement des chauffeurs ayant payé la facture pour la taxe 2023 tendait à indiquer que ceux-ci n’étaient pas au courant des démarches à entreprendre et des délais fixés. Ce raisonnement avait été repris par la chambre administrative dans un arrêt du 26 novembre 2024.

Il convenait dès lors de procéder à la reconsidération de la décision, étant précisé que la perte de son autorisation avait eu des conséquences désastreuses sur sa situation personnelle, tant économique que psychique. Elle se référait notamment à un certificat médical établi le 18 décembre 2024 par la Dre B______, spécialiste en médecine interne, qui avait diagnostiqué une atteinte à sa santé dans le domaine des troubles de l’attention, qui portait atteinte à la gestion administrative et expliquait la perte de son AUADP.

b. Par décision du 3 mars 2025, la DPCTN a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

C’était en réalité la décision du 23 novembre 2023 dont A______ demandait la reconsidération. Or cette décision avait été confirmée par la juridiction administrative compétente. Conformément à la jurisprudence, l’administration ne pouvait revenir sur une question déjà expressément tranchée par une autorité judiciaire.

D. a. Par acte posté le 4 avril 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que sa demande de reconsidération soit retenue comme valide, à l’annulation de la décision du 30 mai 2023, à ce qu’une suite favorable soit donnée à la demande de renouvellement de son AUADP ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Elle reprenait l’argumentation développée dans sa demande de reconsidération. C’était en outre à tort que l’autorité avait retenu que la demande de reconsidération visait la décision du 30 novembre 2023.

Les circonstances étant identiques entre sa situation et celle exposée dans la partie en fait de l’arrêt de la chambre administrative du 26 novembre 2024, l’autorité intimée aurait dû admettre, sur la base de ce « fait nouveau nouveau », la modification notable des circonstances. La reconsidération se justifiait également pour des raisons d’égalité de traitement avec les chauffeurs ayant bénéficié des décisions de justice citées.

b. Le 15 mai 2025, la DPCTN a conclu au rejet du recours.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 juin 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 18 juin 2025, la DPCTN a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

e. Le 20 juin 2025, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

Il existait un droit à la reconsidération obligatoire en cas de circonstance nouvelle. Les obstacles auxquels la DPCTN se référait – entrée en force de la décision du 30 novembre 2023, dont la révision n’était pas demandée, et demande de suspension refusée par la chambre administrative dans la première procédure – ne s’opposaient pas à ses conclusions.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Cela étant, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (arrêts du Tribunal fédéral 1C_448/2022 du 14 avril 2023 consid. 2.2 ; 2C_337/2017 du 10 juin 2017 consid. 1.3 et les arrêts cités). Dès lors, les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023 et à ce qu’une suite favorable soit donnée à la demande de renouvellement de son AUADP sont irrecevables.

2.             Il convient donc d’examiner le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/922/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).

2.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.3 Les changements de jurisprudence ou de pratique ne sont en règle générale des motifs ni de révision ni de réexamen (ATF 147 V 234 consid. 5.2 ; 144 III 285 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.2 et les références citées). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d'entre eux. Une telle démarche s'impose notamment lorsque le maintien de la décision initiale n'est tout simplement plus justifiable au regard de la nouvelle pratique juridique et que celle-ci est si répandue que son non-respect dans un cas particulier apparaît comme un privilège choquant (ATF 147 V 234 consid. 5.2 ; 135 V 201 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2).

2.4 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

2.5 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.6 En l’espèce, la recourante soutient que le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral et celui de la chambre de céans qu’elle cite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2024 du 11 septembre 2024 ; ATA/1384/2024 du 26 novembre 2024) constituent des faits nouveaux justifiant la reconsidération de la décision de l’intimée du 30 mai 2023.

Selon la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, la procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit, et les changements de jurisprudence ou de pratique ne sont en règle générale des motifs ni de révision ni de réexamen. L’exception ménagée par la jurisprudence ne trouve pas application en l’espèce, les deux décisions de justice citées par la recourante n’ayant pas de portée générale mais étant au contraire circonscrites à quelques cas très particuliers.

De plus, même si l’on admettait que le prononcé des arrêts en cause puisse constituer un fait nouveau susceptible d’entraîner un réexamen, force est de constater qu’ils ne s’appliqueraient pas à son cas, dès lors qu’ils retiennent que le fait pour les chauffeurs concernés d’avoir payé la facture pour la taxe 2023 tendait à indiquer que ceux-ci n’étaient pas au courant des démarches à entreprendre et des délais fixés, tandis que dans l’ATA/736/2024 du 18 juin 2024 concernant la recourante, la chambre de céans a expressément retenu que cette dernière avait bien reçu les courriers de l’autorité intimée et qu’elle était ainsi nantie des informations nécessaires pour demander le renouvellement de son AUADP (consid. 6). Il n’y aurait dès lors pas matière à transposer les deux arrêts précités à la situation de la recourante.

Ce qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 2), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 4 avril 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 3 mars 2025 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François HAY, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :