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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2402/2025

ATA/36/2026 du 13.01.2026 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst; Cst; AIMP.1; AIMP.11; LPA.60; RMP.16; RMP.27.letf; RMP.33; RMP.38; RMP.39; RMP.42
Résumé : Recours d’un soumissionnaire (société dont le siège se trouve à Lancy) contre, d’une part, son exclusion d’un marché public portant sur des prestations de mandataire ingénieur civil pour la mise en viaduc d’une route et contre, d’autre part, l’adjudication dudit marché. Participation au marché subordonnée à l’inscription de l’ingénieur civil de chaque soumissionnaire au REG A (« ou équivalent s’il était étranger »). L’ingénieur civil de la recourante, bien qu’il soit italien, exerce depuis plusieurs années la profession d’ingénieur civil en Suisse mais n’est pas inscrit au REG A. La recourante ne remplit donc pas un critère d’aptitude important pour l’exécution du marché. Ledit ingénieur aurait pu demander son inscription au REG A mais ne l’a pas fait. Dès lors, la question de savoir s’il pouvait obtenir une attestation d’équivalence (qu’il a demandée mais n’a pas obtenue) pourra souffrir de demeurer indécise, dans la mesure il n’aurait pas eu besoin de présenter une telle attestation (du reste réservée aux soumissionnaires étrangers) s’il avait été inscrit au REG A comme demandé dans les documents d’appels d’offres. Exclusion confirmée. Enfin, et en l’absence de circonstances particulières, la recourante n’a pas la qualité pour recourir contre la décision d’adjudication. Rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2402/2025-MARPU ATA/36/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

 

dans la cause

 

A______ SA, B______ recourante
représentée par Me Ema BOLOMEY, avocate

contre

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ SA, B______ (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce (ci‑après : RC) de Genève depuis le 26 août 1964, a notamment pour buts l'exploitation d'un bureau technique, l'exécution de tous mandats pouvant être confiés à des ingénieurs ainsi que l'étude de tous projets ressortissants au domaine technique ou à des branches annexes.

C______, ressortissant italien, en est le directeur. Il est inscrit depuis le 25 avril 2019 au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) de Genève, en qualité d’ingénieur civil dépendant. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil (spécialisation structures) obtenu en Italie.

b. Le 18 mars 2025, l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) a publié sur le site Internet « simap.ch » un appel d’offres en procédure ouverte, soumis aux accords internationaux, portant sur un marché relatif aux prestations de « mandataire ingénieur civil, directeur de projet selon la norme SIA 103 » pour les phases 31 à 53 du projet de la mise en viaduc de la Route Douanière.

L’art. 2.3.1 des conditions administratives de l’appel d’offres prévoyait comme sous-critère d’aptitude A2 que l’ingénieur civil devait fournir une copie de l’inscription au registre REG (Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement) A (ou équivalent s’il était étranger). Il était ainsi attendu du soumissionnaire qu’il joigne une attestation REG A pour l’ingénieur civil ; les soumissionnaires étrangers non inscrits au REG devaient présenter une attestation d’équivalence du REG.

c. Le 20 mars 2025, A______ a requis du REG la délivrance d’une « attestation REG A » pour C______.

d. Par courriel du 27 mars 2025, le REG a répondu que les attestations qu’il établissait l’étaient pour le compte de la société suisse des ingénieurs et architectes (ci-après : SIA) et qu’elles devaient être tamponnées par celle-ci. En plus des documents, il avait également besoin du tampon de la SIA. Sans le tampon de conformité, il ne pouvait pas délivrer d’attestation. Pour une reconnaissance du diplôme d’C______, il invitait A______ à contacter le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI). Enfin, les certificats établis par le REG ne constituaient d’aucune manière une reconnaissance de diplôme. Ils constituaient une information sur le domaine et le niveau de compétences du requérant au regard des exigences d’inscription du REG et précisaient si, pour ce faire, une procédure d’examen était applicable. Ils étaient établis à la demande de la SIA et, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un concours SIA, il n’établissait pas d’attestation.

e. Sur le forum « questions et réponses » de « simap.ch », l’AIG a confirmé que l'attestation REG A ne remplaçait pas la certification MPQ.

f. Dans le délai imparti, six soumissionnaires, dont A______, ont déposé une offre, pour des montants respectifs de CHF 3'357'195.-, CHF 1'960'000.-, CHF 2'836'221.-, CHF 2'916'088.-, CHF 3'810'975.- et CHF 2'490'465.-.

g. A______ a précisé que son équipe était notamment composée d’C______, en tant que chef de projet ingénieur civil pour la partie structure, et de D______, en tant que chef de projet ingénieur civil pour la partie génie civil.

Elle a notamment produit un courrier rédigé le 28 janvier 2019 par le SEFRI. Selon ce document, la procédure de reconnaissance du diplôme relative au titre de formation d’C______ et à la possession de l’ « abilitazione all’esercizio della professione di ingenere » établie le 24 septembre 2012 en Italie n’avait pas lieu d’être. En effet, l’Accord entre la Suisse et l’Italie concernant l’exercice des professions d’ingénieur et d’architecte conclu le 5 mai 1934 lui était applicable et C______ était légitimé à s’en réclamer. Un examen des compétences professionnelles n’était donc pas requis et une procédure de reconnaissance de diplôme n’était pas nécessaire.

h. Par décision du 23 juin 2025, l’AIG a exclu A______ de la procédure, celle-ci ne répondant pas aux critères d’aptitude.

i. Le 23 juin 2025 également, l’AIG a attribué le marché à E______ SA, pour un montant de CHF 1'960'000.- hors taxes (ci-après : HT). La décision a été publiée le lendemain sur « simap.ch ».

j. À la demande de A______, l’AIG l’a informée, le 24 juin 2025, qu’elle ne remplissait pas le critère d’aptitude A2 relatif à la « Certification REG A », l’attestation (ou équivalent) y relative étant manquante.

k. Une séance de « debriefing » s’est tenue le 26 juin 2025 entre des représentants de A______ et de l’AIG.

B. a. Par acte remis à la poste le 4 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre son exclusion et l’adjudication, concluant principalement à leur annulation et à ce que le marché lui soit attribué, subsidiairement au renvoi de la cause à l’AIG pour nouvelle évaluation des offres, en prenant en compte la sienne. Plus subsidiairement, le caractère illicite de l’exclusion et de l’adjudication devait être constaté. À titre préalable, l’effet suspensif devait être octroyé.

Elle a sollicité l’accès au dossier complet du pouvoir adjudicateur, en particulier à la grille complète d’évaluation des offres et au rapport d’adjudication, ainsi qu’aux questions de clarification qui auraient été posées aux autres soumissionnaires, en particulier à l’adjudicataire à propos de son offre anormalement basse.

Son exclusion était injustifiée. L’appel d’offres prévoyait la possibilité pour les soumissionnaires étrangers non inscrits au REG de présenter une attestation d’équivalence du REG. Or, la notion de soumissionnaire étranger non inscrit au REG ne pouvait que s’entendre comme concernant la personne physique, ingénieur civil, inscrit ou non au REG. Il était arbitraire de comprendre cette mention comme concernant uniquement les entreprises ayant leur siège à l’étranger, dont l’ingénieur civil n’était pas inscrit au REG. En outre, le REG ne délivrait pas l’attestation mentionnée dans l’appel d’offres.

Il appartenait à chaque soumissionnaire d’entreprendre à temps les démarches relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. C’était ce qu’avait fait C______ en contactant le SEFRI déjà en 2019 pour lancer une procédure d’équivalence de son diplôme d’ingénieur obtenu en Italie, procédure qui n’avait même pas été nécessaire. En outre, il était inscrit depuis le 25 avril 2019 au tableau des MPQ. L’inscription au REG A n’était pas un prérequis pour y être inscrit et, partant, pouvoir exercer en tant qu’ingénieur civil. L’inscription au tableau des MPQ ne pouvait se faire qu’en étant titulaire d’un diplôme et au bénéfice d’années d’expérience. Ladite inscription attestait donc de la même chose que l’inscription au REG, si bien que son offre aurait dû être admise.

Ne pas autoriser un ingénieur civil diplômé d’un État de l’Union européenne (ci‑après : UE), au bénéfice d’une formation automatiquement reconnue en Suisse sans procédure d’équivalence, à se prévaloir de son titre pour participer à un appel d’offres en Suisse constituait une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement.

Enfin, l’offre de l’adjudicataire était inférieure de plus de 30% à la moyenne des offres, et plusieurs critères d’adjudication avaient été notés arbitrairement.

b. Le 9 juillet 2025, la chambre administrative a fait interdiction à l’AIG de conclure le contrat d’exécution de l’offre, jusqu’à droit jugé sur la requête en octroi de l’effet suspensif.

c. L’AIG a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La complexité du marché nécessitait d’avoir un adjudicataire justifiant d’un niveau de formation et d’une expérience minimale suffisante pour pouvoir l’exécuter à satisfaction.

Il était contesté que seuls les soumissionnaires étrangers pouvaient présenter un ingénieur civil non inscrit au REG. Un soumissionnaire suisse pouvait le faire, pour autant qu’il présente une attestation d’équivalence au REG. La recourante n’avait toutefois pas sollicité la SIA pour obtenir un quelconque tampon afin de compléter sa demande auprès du REG. Elle n’avait pas non plus inscrit son ingénieur au REG A.

d. Dans sa réplique, la recourante a relevé qu’elle n’avait jamais remis en cause la nécessité d’une inscription au REG A pour les ingénieurs civils participant à l’appel d’offres. Elle contestait uniquement l’application faite du critère A2 par l’AIG en ce qui concernait les documents qu’elle avait transmis et l’exigence impossible à satisfaire d’une prétendue attestation d’équivalence au REG.

Elle a sollicité la consultation de l’offre de l’adjudicataire en ce qui concernait les informations fournies pour les critères d’adjudication D2.2 et E1.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Le recours, dirigé contre l’exclusion de la recourante et l’adjudication, a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 15 al. 1bis let. d et e et al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. c et e et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.0).

1.1 Se pose la question de la qualité pour recourir de la recourante contre son exclusion, l’intimé soutenant que l’intéressée est forclose à se plaindre de la non‑conformité au droit du sous-critère d’aptitude A2 (inscription au REG A ou attestation d’équivalence).

1.2 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/920/2025 du 26 août 2025 consid. 1.2 ; ATA/496/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

L’intérêt digne de protection dont dépend la qualité pour recourir consiste dans l’utilité pratique inhérente à ce que la partie recourante peut, en obtenant gain de cause, influencer directement sa situation factuelle ou juridique. Le recours ne sert pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de l’activité étatique mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie recourante. Le simple objectif d’empêcher la partie adverse d’accéder à un avantage censément illicite ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir, si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de protection pour la partie recourante (ATF 141 II 307 consid. 6.2 = JdT 2016 I p. 20, 23 ; ATF 141 II 14 consid. 4.4).

1.3 La qualité pour recourir dans le domaine des marchés publics, qui ne contient pas de règles spécifiques en la matière (ATF 141 II 14 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2), se définit en fonction des critères de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 4 L‑AIMP (ATA/496/2024 précité consid. 2.2). L'intérêt actuel du soumissionnaire évincé est évident tant que le contrat n'est pas encore conclu entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, car le recours lui permet d'obtenir la correction de la violation commise et la reprise du processus de passation (ATF 137 II 313 consid. 1.2.2 ; ATA/1168/2024 du 8 octobre 2024 consid. 5.3).

L’intérêt du soumissionnaire non retenu consiste principalement dans la perspective d’obtenir lui-même l’adjudication à la place de l’adjudicataire. Il peut donc faire contrôler la décision attaquée au regard de toutes les règles de droit qui, en fait ou en droit, ont une incidence sur sa situation en ce sens que le succès du recours lui est utile d’un point de vue pratique. Lorsque le soumissionnaire soulève des griefs de procédure, il n’a un intérêt digne de protection que si le succès du recours améliore sa situation (ATF 141 II 307 consid. 6.3, 6.4 et 6.6 = JdT 2016 I p. 20, 24 ss.).

1.4 Si le recours est recevable, l'autorité judiciaire doit appliquer le droit d’office lorsque des indices d’irrégularités ressortent des argumentations présentées ou du dossier ou que des vices sont évidents. La correction de vices évidents par les autorités de recours doit assurer que la justice ne soit pas rendue sur la base de prémisses erronées (ATF 141 II 307 consid. 6.7 = JdT 2016 I p. 20, 27).

Selon la jurisprudence, les irrégularités affectant l'appel d'offres doivent – en principe – être soulevées sans attendre une décision du pouvoir adjudicateur au risque de se voir opposer la tardivité ou forclusion de la contestation, pour des questions liées au principe de la bonne foi. Tel est le cas lorsque l'irrégularité dont il est question était décelable à la seule lecture des documents d'appel d'offres (ATA/298/2025 du 25 mars 2025 consid. 6.2 ; ATA/1197/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités).

La forclusion tirée du principe de la bonne foi ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Or, l'on ne saurait exiger des soumissionnaires qu'ils procèdent à un examen juridique approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel d'offres, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le délai relativement court qui leur est imparti pour déposer leurs offres. Il convient, au contraire, de ne pas se montrer trop strict à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes. Cette solution offre par ailleurs l'avantage de garantir une certaine effectivité à la protection juridique dont doivent bénéficier les soumissionnaires, l'expérience enseignant que, par crainte de compromettre leurs chances d'obtenir un marché, très rares sont ceux qui, en pratique, contestent l'appel d'offres ou les documents de l'appel d'offres avant l'adjudication (ATF 141 II 307 consid. 6.7 = JdT 2016 I p. 20, 27 ; ATF 130 I 241 consid. 4.2 ; ATA/298/2025 du 25 mars 2025 consid. 6.2 ; ATA/1197/2024 précité consid. 7.5).

1.5 En l'espèce, la recourante a été exclue de la procédure et le contrat n'a pas encore été conclu. Elle dispose dès lors, sous réserve de la recevabilité de ses griefs, d'un intérêt juridique à l'annulation de son exclusion afin d'être, le cas échéant, réintégrée dans la procédure d'adjudication.

Dans son recours, elle a allégué que ne pas autoriser un ingénieur civil diplômé d’un État de l’UE, au bénéfice d’une formation automatiquement reconnue en Suisse sans procédure d’équivalence, à se prévaloir de son titre pour participer à un appel d’offres en Suisse constituait une violation du principe de non‑discrimination et du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires. Dans sa réplique, elle a précisé contester uniquement l’application faite du critère A2 par l’intimé en ce qui concernait les documents qu’elle avait transmis, ainsi que l’exigence impossible à satisfaire d’une prétendue attestation d’équivalence au REG, attestation qui n’était remise par le REG qu’aux ingénieurs souhaitant participer à un concours SIA, et non pas pour les autres appels d’offres. Elle dénonçait ainsi une application arbitraire et discriminatoire du critère d’aptitude ainsi posé, qui prévoyait en soi une équivalence possible.

On peut ainsi comprendre des écritures de la recourante que celle-ci ne conteste pas le bien-fondé de l’exigence consistant en l’inscription de l’ingénieur civil au REG A. En revanche, elle soutient implicitement avoir les compétences pour exécuter le marché, d’une part, et, d’autre part, se plaint de l’impossibilité d’obtenir une attestation d’équivalence au REG A.

En tant que la recourante soutient avoir les compétences pour exécuter le marché au vu des documents qu’elle a fournis, elle ne dénonce pas une irrégularité affectant l'appel d'offres, décelable à la seule lecture des documents d'appel d'offres. Elle n’est donc pas forclose à soulever ce grief, dont l’admission aurait pour effet d’annuler la décision d’exclusion.

Sa qualité pour recourir contre son exclusion sera donc admise, sans qu’il soit nécessaire d’établir si elle est forclose à se plaindre de l’impossibilité d’obtenir une attestation d’équivalence au REG A (non-conformité au droit du sous-critère d’aptitude A2). Le recours est ainsi recevable en tant qu’il est dirigé contre cette exclusion.

Pour le surplus, la qualité pour recourir de la recourante contre la décision d’adjudication sera analysée ci-après (consid. 5), en fonction de l’issue du recours contre son exclusion.

2.             Le litige porte au premier chef sur le bien-fondé de l’exclusion de la recourante du marché public relatif aux prestations de « mandataire ingénieur civil, directeur de projet selon la norme SIA 103 » pour les phases 31 à 53 du projet de la mise en viaduc de la Route Douanière.

3.             La recourante sollicite l’accès à plusieurs documents en lien avec le marché.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 148 II 73 consid. 7.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, les pièces auxquelles la recourante demande à avoir accès, soit la grille complète d’évaluation des offres, le rapport d’adjudication, les éventuelles questions qui ont été posées aux autres soumissionnaires, en particulier à l’adjudicataire au sujet de son offre anormalement basse, ainsi que l’offre de l’adjudicataire en ce qui concerne les informations fournies pour les critères d’adjudication D2.2 et E1, ne concernent pas son exclusion et ne sont donc pas susceptibles d’apporter des informations pertinentes sur ce point.

Certes, il n’est pas exclu qu’elles puissent avoir une utilité pour l’examen de la décision d’adjudication, en lien notamment avec l’évaluation de l’offre de l’adjudicataire. Or, comme cela sera exposé ci-après (consid. 5), la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’adjudication. Les documents auxquels elle demande l’accès ne sont donc pas utiles pour la résolution du litige.

Pour le surplus, la recourante a participé à une séance d’information avec l’intimé à la suite de son exclusion. Devant la chambre de céans, elle s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Elle s'est ainsi exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles elle s’est référée dans ses écritures. En outre, l’intimé a produit son dossier, même si certaines pièces, soit celles concernant l’adjudicataire, ont été soustraites à la consultation de la recourante, et a expliqué les raisons l’ayant amené à exclure celle‑ci de la procédure. La chambre de céans dispose donc d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités.

4.             La recourante soutient avoir les compétences pour exécuter le marché. En outre, elle se plaint de l’impossibilité d’obtenir une attestation d’équivalence au REG A.

4.1 L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs autres objectifs, soit notamment assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) ainsi qu'assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP). Ces principes doivent être respectés dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a, b et d AIMP).

4.2 Le droit des marchés publics est formaliste. L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/920/2025 précité consid. 7.2 ; ATA/1168/2024 précité consid. 4.3 ; ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4).

4.3 Seules sont ouvertes les offres parvenues dans les délais fixés dans les documents d'appel d'offres (art. 38 al. 1 RMP). L'autorité adjudicatrice examine la conformité des offres au cahier des charges et contrôle leur chiffrage (art. 39 al. 1 RMP).

Selon l’art. 42 RMP, une offre est écartée d’office notamment lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non conforme aux exigences ou au cahier des charges (al. 1 let. a RMP) ou ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner (al. 1 let. b). Les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend une décision d’exclusion motivée, notifiée par courrier à l’intéressé, avec mention des voies de recours (al. 3). L'exclusion est envisagée comme une étape préliminaire, qui précède l'évaluation des offres (Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, n. 589). Logiquement, une exclusion devrait être la première étape. Il est en effet inutile de procéder à une analyse et une évaluation d'une offre qui doit de toute façon être exclue. Or, ce n'est pas toujours le cas en pratique (ATA/920/2025 précité consid. 7.5 ; Étienne POLTIER, op. cit., p. 286 n. 584).

4.4 Les documents mis à disposition des candidats doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'établissement de l'offre, notamment les critères d'aptitude et/ou les critères d'adjudication, avec leur pondération (art. 27 let. f RMP).

L'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et avec leur pondération au moment de l'appel d'offres (art. 24 RMP). L'autorité adjudicatrice définit des critères d'aptitude conformément à l'art. 24. Elle peut exiger des soumissionnaires des justificatifs attestant leur capacité sur les plans financier, économique, technique, organisationnel et du respect des composantes du développement durable (art. 33 al. 1 RMP).

4.5 On distingue les critères d'aptitude ou de qualification, qui servent à s'assurer que le soumissionnaire dispose des capacités suffisantes afin de réaliser le marché (art. 13 al. 1 let. d AIMP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1), des critères d'adjudication ou d'attribution qui se rapportent en principe directement à la prestation requise et indiquent au soumissionnaire comment l'offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée et choisie (ATF 145 II 249 consid. 3.3 ; 141 II 353 consid. 7.1 ; 140 I 285 consid. 5 et les références citées). Ceux-ci servent à évaluer les offres d'un point de vue qualitatif et à désigner celle qui s'avère la plus avantageuse parmi celles des divers soumissionnaires remplissant les conditions de participation et les critères d'aptitude (ATF 139 II 489 consid. 2.2.1 et 2.2.4). Dans une première étape, il convient d'examiner l'aptitude et, dans une seconde étape, d'évaluer les offres admissibles (ATF 139 II 489 consid. 2.1 et 2.2).

4.6 Dans la mesure où ils doivent être indispensables à l'accomplissement de la prestation à adjuger, les critères d'aptitude à remplir par les soumissionnaires doivent être définis au cas par cas par le pouvoir adjudicateur, qui doit tenir compte de l'objet du marché. La singularité et la complexité de chaque marché s'opposent à l'énonciation de critères d'aptitude standardisés, valables de manière systématique pour tous les marchés (Olivier RODONDI, Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I p. 387 ss, ch. B.1 ; Peter GALLI et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, n. 555 s). En fonction de la nature du marché (son ampleur, son coût, sa complexité, etc.), le pouvoir adjudicateur peut recourir à des critères tels que les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience ou à d'autres lui apparaissant comme nécessaires afin de présumer raisonnablement que les prestations attendues seront effectivement fournies. Il jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation, mais doit éviter de restreindre inutilement ou de manière disproportionnée la concurrence (ATF 151 I 113 consid. 6.6.4).

Les critères d'adjudication et d'aptitude doivent être interprétés au regard du principe de la confiance. La volonté subjective du pouvoir adjudicateur importe peu (ATF 141 II 14 consid. 7.1).

4.7 Le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans le choix et l’évaluation des critères d’aptitude et d’adjudication, étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu’il désire (ATF 137 II 313 consid. 3.4 = JdT 2012 I p. 28 ss). Une fois les critères d’aptitude et d’adjudication arrêtés dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur doit en règle générale s’y tenir. En vertu des principes de la transparence (principe cardinal des marchés publics ; ATA/1168/2024 précité consid. 6.3) et de l’égalité de traitement, il ne saurait les modifier ultérieurement. Le principe de la transparence se rapproche dans cet aspect du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements contradictoires de l'autorité (art. 9 Cst.), et du principe de la non‑discrimination. En effet, si le pouvoir adjudicateur s'écarte des « règles du jeu » qu'il a fixées, en particulier s'il modifie les critères d’aptitude ou d’adjudication après le dépôt des offres (ATA/349/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.2), il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3 et la référence citée ; ATA/167/2024 du 6 février 2024 consid. 4.2.2 et les références citées) et agit de manière contraire au droit des marchés publics (ATA/1168/2024 précité consid. 6.3 et l'arrêt cité). Il en va de même s'il ignore des critères dûment fixés, en modifie la portée ou la pondération ou encore s’il en ajoute de nouveaux (ATA/616/2025 du 3 juin 2025 consid. 5.5 ; ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 5.5 ; ATA/1113/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.10 et les références citées).

Le pouvoir adjudicateur doit fournir tout d'abord une description des prestations attendues dans l'appel d'offres et les documents d'appels d'offres. Il doit également déterminer les « règles du jeu » applicables au marché envisagé. Enfin, il est essentiel que soient annoncées et précisées les conditions de participation au marché et les critères d'aptitude et d'adjudication. Un concurrent doit en effet être en mesure, lorsqu'il prend connaissance de ces documents, de déterminer s'il remplit les conditions de base lui permettant de prendre part au marché. Il doit également être en mesure de préparer son dossier en sachant comment celui-ci sera évalué (Étienne POLTIER, op. cit., n. 486 s. et 642 ; ATA/920/2025 précité consid. 8.10 et la référence citée).

4.8 Les entreprises soumissionnaires qui ne remplissent pas les critères d'aptitude ou de qualification peuvent voir leur offre exclue d'emblée (ATF 145 II 249 consid. 3.3 ; 141 II 353 consid. 7.1 ; art. 42 RMP). Cette conclusion s'impose toutefois uniquement lorsque le vice n'est pas anodin ; le motif d'exclusion doit revêtir une certaine gravité (ATF 145 II 249 consid. 3.3 ; 143 I 177 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1). Il serait en effet disproportionné d'exclure un soumissionnaire dont les manquements aux exigences d'aptitude ne seraient que légers (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 145 II 249 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.5.2). Une exclusion ne peut se fonder sur des éléments mineurs ou, du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication, notamment parce que leur ampleur est insignifiante et qu'ils n'exerceraient pas d'influence dans le classement des soumissionnaires (Guerric RIEDI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFERY/Martin BEYELER/Stefan SCHERLER [éd.], Marchés publics 2016, 303-370, p. 339). Toutefois, lorsqu'un cas d'exclusion est destiné à réaliser un but essentiel du droit des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne jouit que d'un pouvoir limité de renoncer à l'exclusion (ATF 143 II 425 consid. 4.4.3 et 4.6 = JdT 2018 I 55 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 586).

La question de savoir si un vice est suffisamment grave pour justifier l'exclusion d'une procédure de soumission dépend très largement, sinon exclusivement, des conditions d'espèce ; il s'agit d'appliquer au cas particulier et de mettre en balance les principes de légalité, de proportionnalité, d'interdiction du formalisme excessif, d'égalité ou encore d'intangibilité des offres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2015 du 13 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L’autorité adjudicatrice dispose d’un certain pouvoir d’appréciation quant au degré de sévérité dont elle désire faire preuve dans le traitement des offres (ATA/920/2025 précité consid. 8.12 ; ATA/1383/2024 du 26 novembre 2024 consid. 5.3 ; ATA/349/2023 précité consid. 3.2.1).

La nature du marché en cause a des incidences directes sur les qualifications que doivent présenter les fournisseurs pour être admis à participer. Il peut s'agir d'exigences de nature professionnelle, technique ou financière ; elles doivent apparaître comme nécessaires au regard de la nature du marché. Les qualifications demandées peuvent être extrêmement variées. Le pouvoir adjudicateur peut donc, en fonction de la nature du marché, poser des exigences appropriées lui permettant de présumer raisonnablement que les prestations attendues seront effectivement fournies. À défaut, le soumissionnaire concerné peut, voire doit, être exclu du marché (ATA/920/2025 précité consid. 8.12 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 593).

4.9 Toute discrimination des candidats ou des soumissionnaires est interdite, en particulier par la fixation de délais ou de spécifications techniques non conformes à l'art. 28, par l'imposition abusive de produits à utiliser ou le choix de critères étrangers à la soumission (art. 16 al. 1 RMP).

4.9.1 Les principes de transparence et de non-discrimination constituent des valeurs centrales des marchés publics. L’existence du marché et des conditions qui s’y appliquent doivent être connues des concurrents et le pouvoir adjudicateur ne peut pas favoriser des concurrents (ATA/1478/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.4 ; Étienne POLTIER, op. cit., p. 234).

4.9.2 Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1).

4.9.3 Le principe de non-discrimination a surtout une portée de droit matériel. Il empêche le pouvoir adjudicateur de favoriser les concurrents internes, soit lorsqu’il arrête le régime de l’accès au marché, soit lorsqu’il adopte ou applique les règles du jeu d’un marché déterminé. Le principe prohibe également une discrimination « à rebours » en défaveur des candidats internes (Étienne POLTIER, op.cit., n. 492). Les concurrents admis à participer à un marché donné doivent ensuite être traités de manière non-discriminatoire. Le pouvoir adjudicateur doit adopter les mêmes critères (d’aptitude et d’adjudication) pour l’ensemble des concurrents, et ces critères ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. (Étienne POLTIER, op.cit., ibid.).

Le principe de non-discrimination est justiciable. Lorsqu’est concerné son volet matériel, la mise en évidence d’une discrimination avérée conduit à l’annulation de la décision en cause (Étienne POLTIER, op.cit., n. 494).

4.10 Le REG a pour objectif de tenir un répertoire des professionnels des domaines de l’ingénierie, de l'architecture et de l’environnement. À cette fin, il tient à jour un tableau, accessible au public, des personnes exerçant une de ces professions reconnues. Le REG est reconnu par la Confédération comme institution encourageant la formation professionnelle. Il ne reconnaît pas à proprement parler des diplômes étrangers mais met à disposition du public des procédures d'examen permettant d'être inscrit au registre A (niveau diplôme-Master), B (niveau diplôme-Bachelor professionnalisant) et C9 (niveau diplôme ES). L'inscription requiert une expérience professionnelle de trois ans au moins et est acceptée de manière très large en Suisse comme preuve des qualifications professionnelles. Pour tous les domaines professionnels couverts par le REG, des procédures d’examen sont organisées, sur la base de règles propres au REG. Des personnes ne possédant pas de diplôme correspondant aux exigences du REG, peuvent ainsi, après plusieurs années de pratique avérées, être inscrites au REG, ce qui présente une alternative intéressante lorsqu’il n’y a pas de procédure de reconnaissance possible. Le REG certifie qu'au moment de son inscription, le requérant a apporté la preuve que ses qualifications correspondent au diplôme qu'il détient (Exercice de la profession d’ingénieur en Suisse [Établissement, prestation de services et marchés publics], Explications des rôles et compétences des différentes autorités suisses en matière de qualifications professionnelles étrangères, janvier 2017, p. 7, https://www.reg.
ch/fr/reconnaissance-de-qualifications-professionnelles-etrangeres, page consultée le 6 janvier 2026).

Selon l’art. 2 al. 1 du règlement sur l’inscription du REG, peuvent être inscrits dans les registres de la Fondation REG selon la procédure d’inscription directe les professionnels qui : ont acquis les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de la profession par l'obtention d'un diplôme délivré par l'une des institutions de formation suisses mentionnées à l'art. 3 des statuts ou, conformément à l'art. 3 par. 1 à 3 du règlement, du diplôme jugé équivalent par le Conseil de fondation dans le cadre de la procédure d'inscription directe (let. a) et : disposent d'une expérience professionnelle selon les art. 5 ss du règlement dans le domaine correspondant (let. b).

Sont considérés comme « diplômes jugés équivalents » au sens du règlement les diplômes suisses ou étrangers pour lesquels la preuve de l’équivalence a été apportée par une institution suisse ou étrangère (art. 3 al. 1 du règlement sur l’inscription du REG).

Peuvent être inscrits au registre REG A les professionnels qui sont titulaires : d'un diplôme de Master délivré par une institution de formation mentionnée à l'art. 3 let. a des statuts et justifiant d’une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise après l'obtention dudit diplôme (let. a) ou d'une licence ou d'un diplôme les autorisant à porter le titre de Master en vertu de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 (RS 414.205.1) et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise après l'obtention de ce diplôme (let. b), ou d'un diplôme jugé équivalent selon l'art. 3 par. 1-3 du règlement et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise après l'obtention de ce titre (let. c).

4.11 En l’espèce, la recourante a été exclue de la procédure, faute pour elle d’avoir présenté une copie de l'inscription au registre REG A (ou équivalent) de son ingénieur civil.

La nécessité pour l’ingénieur civil en charge du projet faisant l’objet de la présente procédure d’être inscrit au registre REG A (ou de présenter une attestation d’équivalence pour les « soumissionnaires étrangers non inscrits au REG ») n’est à juste titre pas contestée. En effet, l’intimé a expliqué, sans être contredit, que la complexité du marché nécessitait d’avoir un adjudicataire justifiant d’un niveau de formation et d’une expérience minimale suffisante pour pouvoir l’exécuter à satisfaction. Rien ne permet en outre de remettre en cause cette affirmation, le marché portant sur un projet complexe, soit la mise en viaduc de la Route Douanière.

L’ingénieur civil de la recourante n’est pas inscrit au registre REG A, et celle-ci n’a pas non plus fourni une attestation d’équivalence. À ce dernier égard, elle allègue avoir effectué les démarches utiles afin d’obtenir ladite attestation, qui serait toutefois, selon elle, impossible à obtenir pour le type de marché concerné. Le 20 mars 2025, elle a effectivement requis du REG la délivrance d’une « attestation REG A » pour son ingénieur civil, par quoi il faut comprendre la délivrance d’une attestation d’équivalence. Il est vrai que la réponse du 27 mars 2025 de la fondation laisse à penser qu’une attestation d’équivalence au REG ne peut être obtenue que dans le cadre d’un concours SIA, ce que n’est pas le marché faisant l’objet de la présente procédure. Toutefois, la question de savoir si une telle attestation pouvait être obtenue par la recourante pourra souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

Les documents d’appel d’offres prévoyaient que les soumissionnaires étrangers non inscrits au REG devaient présenter une attestation d’équivalence du REG. Comme le relève la recourante, une inscription au REG est personnelle et ne peut être obtenue que par une personne physique. Un ingénieur civil exerçant en Suisse peut être inscrit au REG, qu’il soit suisse ou étranger. Ainsi, il faut comprendre la condition précitée en ce sens que seuls les soumissionnaires dont l’ingénieur civil n’exerce pas en Suisse (et n’est pas inscrit au REG) pouvaient et devaient présenter une attestation d’équivalence au REG, quand bien même l’intimé a prétendu, dans sa réponse, qu’un « soumissionnaire suisse pouvait présenter un ingénieur civil non inscrit au REG, pour autant qu’il présente une attestation d’équivalence ».

Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle solution ne viole pas le principe de non-discrimination, puisque, comme cela a été exposé, un ingénieur civil exerçant en Suisse peut être inscrit au REG, qu’il soit suisse ou étranger (contrairement à un ingénieur civil qui n’a jamais exercé en Suisse) ; le cas échéant, il n’a pas besoin de présenter une attestation d’équivalence. En outre, la possibilité d’obtenir une telle attestation pour les ingénieurs civils n’exerçant pas en Suisse permettait également d’ouvrir le marché aux offreurs étrangers et d’assurer ainsi le principe d’égalité de traitement entre les concurrents et le respect des accords internationaux.

L’ingénieur civil de la recourante, qui a d’ailleurs son siège à B______, réside et exerce à Genève depuis de nombreuses années, soit depuis 2007 selon l’intéressée. Il est notamment inscrit depuis le 25 avril 2019 au tableau des MPQ de Genève, en qualité d’ingénieur civil dépendant. Par conséquent, rien ne l’empêche, sur le principe en tout cas, de requérir son inscription au REG A, son diplôme obtenu à l’étranger pouvant a priori être considéré comme un diplôme jugé équivalent. Ledit ingénieur ne démontre toutefois pas avoir requis son inscription au REG, sa demande du 20 mars 2025 portant sur la délivrance d’une attestation d’équivalence et non pas sur une requête d’inscription audit registre. En outre, le courrier du 29 janvier 2019 du SEFRI ne concernait pas non plus une demande d’inscription au REG, mais uniquement la procédure de reconnaissance de son diplôme italien – jugée non nécessaire par le SEFRI – en vue de l’exercice de la profession d’ingénieur civil en Suisse.

Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut pas se plaindre de ne pas avoir pu obtenir une attestation d’équivalence du REG, dans la mesure où son ingénieur civil pouvait requérir son inscription audit registre, ce qu’il n’a pas fait.

Comme cela a été exposé, celui-là exerce depuis plusieurs années la profession d’ingénieur civil en Suisse mais n’est pas inscrit au registre REG A. La recourante ne remplit donc pas un critère d’aptitude important pour l’exécution du marché, quelles que soient les qualités, capacités et expériences professionnelles de son ingénieur. Le fait que celui-ci soit inscrit au tableau des MPQ de Genève n’y change rien, une attestation de MPQ n’équivalant pas à une inscription au REG A, condition expresse à la participation au présent marché. En outre, le REG n’est pas l’autorité compétente pour procéder à l’inscription audit tableau (art. 3 al. 4 de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 [LPAI - L 5 40], qui donne cette compétence au département du territoire), et l’inscription en tant que MPQ nécessite notamment moins d’années expérience (deux ans selon l’art. 4 al. 1 let. a et b LPAI) que celle pour le REG A (trois ans).

Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à exclure la recourante de la procédure.

Le grief sera écarté, ce qui conduit au rejet du recours contre la décision d’exclusion.

5.             L'exclusion de la recourante devant ainsi être confirmée, il convient de déterminer si elle dispose encore de la qualité pour recourir contre la décision d'adjudication.

5.1 L'intérêt actuel du soumissionnaire évincé est évident tant que le contrat n'est pas encore conclu entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire, car le recours lui permet d'obtenir la correction de la violation commise et la reprise du processus de passation. Il y a lieu d'admettre qu'un soumissionnaire évincé a aussi un intérêt actuel au recours lorsque le contrat est déjà conclu avec l'adjudicataire, voire exécuté, car il doit pouvoir obtenir une constatation d'illicéité de la décision pour pouvoir agir en dommages-intérêts (ATF 137 II 313 consid. 1.2.2).

5.2 Le soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue conserve le droit d'obtenir un jugement en constatation du caractère illicite de l'adjudication qui ouvre la voie de l'action en dommages-intérêts. Or, selon la jurisprudence, celle-ci suppose que, sans la conclusion du contrat, la partie recourante ait eu une réelle chance d'obtenir l'adjudication, à défaut de quoi l'illégalité de la décision ne peut être la cause du dommage. Il faut distinguer à cet effet selon les conclusions et les griefs de la partie recourante : le soumissionnaire classé en quatrième position qui conteste l'adjudication ou réclame l'interruption de la procédure, mais discute seulement la qualification ou le classement du premier, est privé de la qualité pour recourir parce que ses conclusions ne pourraient être accueillies même si ses critiques étaient fondées et que l'adjudication reviendrait au soumissionnaire classé deuxième. En revanche, celui qui discute la qualification ou le classement de ses trois devanciers a qualité pour recourir. Il n'est cependant pas question d'accorder l'adjudication à une offre qui ne satisfait pas aux exigences de qualification, raison pour laquelle celui qui a présenté une pareille offre est d'emblée dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'adjudication, à moins qu'il ne réclame un nouvel appel d'offres après invalidation de l'ensemble de la procédure, ce qui lui ouvrirait la possibilité de présenter éventuellement une nouvelle offre (ATF 141 II 14 consid. 4.6 = JdT 2015 I 81 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_24/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2.1 ; ATA/1168/2024 précité consid. 5.3 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1370).

5.3 Dans son arrêt 2D_24/2017 précité, le Tribunal fédéral a relevé qu'en se plaignant de la violation du droit d'être entendu, de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de la violation du droit à l'égalité de traitement de la part de l'instance précédente aux fins d'exclure toutes les offres, également celles des deux soumissionnaires finalistes, la recourante, qui avait été exclue du marché, faisait valoir en substance qu'un nouvel appel d'offres aurait pu et dû avoir lieu après invalidation de l'ensemble de la procédure par l'instance précédente : cela lui aurait ouvert la possibilité de présenter éventuellement une nouvelle offre. Elle avait par conséquent qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral sous cet angle, pour autant que son grief de déni de justice formel relatif à la conclusion tendant au constat d'illicéité de la décision d'adjudication soit admis (consid. 2.2.1).

5.4 En l’espèce, il a été vu que l’exclusion de la recourante devait être confirmée. Par conséquent, elle ne peut disposer d’un intérêt à recourir contre la décision d’adjudication que si elle réclame un nouvel appel d'offres après invalidation de l'ensemble de la procédure.

Or, si elle a certes conclu au renvoi de la cause pour une nouvelle évaluation des offres et a laissé entendre que l’adjudicataire aurait potentiellement dû être exclue en raison de son offre anormalement basse, elle n’a en revanche pas requis l’invalidation de la procédure ni l’exclusion de tous les autres soumissionnaires ayant présenté une offre en alléguant des motifs sérieux et pertinents qui auraient justifié cette exclusion et en apportant à cet effet les moyens de preuves nécessaires. Elle ne dispose dès lors pas d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'adjudication.

Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur l’adjudication. Il sera ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le prononcé du présent arrêt rend au surplus sans objet la requête en octroi de l’effet suspensif.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______ SA, B______ contre les décisions d’exclusion et d’adjudication de l’Aéroport international de Genève du 23 juin 2025 ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de A______ SA, B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ema BOLOMEY, avocate de la recourante, à l'Aéroport international de Genève ainsi qu'à la commission de la concurrence.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :