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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4138/2025

ATA/19/2026 du 09.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4138/2025-FPUBL ATA/19/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 janvier 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Fanny ROULET, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

_________



Attendu, en fait, que :

1. A______, né en 1980, exerce depuis le 1er janvier 2017 la fonction d’agent de sécurité publique (ci-après : ASP) armé à l’unité diplomatique et aéroportuaire de la gendarmerie, soit au sein du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN).

2. Selon un rapport de renseignements établi le 27 mai 2025 par l’inspection générale des services (ci-après : IGS) de la police à l’attention du Procureur général, le 2 mai 2025, un inspecteur principal de la brigade de criminalité informatique (ci‑après : BCI) avait dénoncé A______ pour des faits de diffusion de pornographie illégale (pédopornographie). Dans le cadre de recherches « proactives » effectuées par son service sur des personnes téléchargeant des images d’abus sexuels commis sur des enfants (surveillance des réseaux peer-to-peer), une adresse informatique avait été mise en évidence, laquelle était attribuée à A______. La BCI avait pu récupérer 1995 fichiers entièrement téléchargés, parmi lesquels se trouvaient de nombreuses images et vidéos pédopornographiques. Il était précisé que A______ avait obtenu des certifications dans le domaine informatique avant d’intégrer la police genevoise.

3. Une procédure pénale a été ouverte contre le précité, au cours de laquelle le Ministère public a rendu le 15 juillet 2025 une ordonnance de séquestre et de perquisition. A______ a été entendu par la police le 2 septembre 2025. Il a admis la présence des fichiers incriminés dans son ordinateur, disant avoir conscience du caractère illicite desdits fichiers, mais ne pas avoir effectué volontairement des recherches afin d’obtenir des fichiers pédopornographiques.

4. Par décision du 3 septembre 2025, la commandante de la police a libéré A______ de l’obligation de travailler, avec effet immédiat.

5. Un entretien de service a eu lieu le 29 septembre 2025. Le chef de la gendarmerie a indiqué à A______ qu’une résiliation des rapports de service était envisagée.

6. Dans ses observations écrites du 4 novembre 2025, A______ a indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de rechercher et de télécharger des fichiers de nature pédopornographique. Il pensait télécharger des fichiers pornographiques légaux. En outre, au moment des faits, il était dans une passe difficile sur le plan psychologique. Il a produit une attestation de sa psychiatre traitante.

7. Par arrêté du 12 novembre 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d’État a confirmé la libération de l’obligation de travailler prononcée par la commandante de la police.

8. Par acte posté le 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et principalement à l’annulation de sa libération de l’obligation de travailler et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le recours, dirigé contre une décision incidente, était recevable car la décision attaquée lui faisait subir un dommage irréparable, tant au niveau réputationnel que financier. Sur ce dernier point, le préjudice venait de ce que la décision attaquée empêchait sa progression de carrière. Par ailleurs, l’admission du recours pouvait amener à une décision finale.

Aucune motivation n’était fournie en lien avec la demande de restitution de l’effet suspensif.

9. Sur demande du juge délégué, A______ a motivé sa demande de restitution de l’effet suspensif le 4 décembre 2025.

Comme indiqué dans l’acte de recours à propos de la recevabilité de celui-ci, il subissait un préjudice irréparable. Ses intérêts étaient ainsi gravement menacés et il se justifiait dès lors de restituer l’effet suspensif au recours, aucun intérêt public ou privé ne s’y opposant.

10. Le 4 décembre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le recours était irrecevable, faute de dommage irréparable au sens de l’art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En particulier, son traitement n’ayant pas été suspendu, il ne subissait aucun dommage économique. De jurisprudence constante, une éventuelle atteinte à la réputation professionnelle ne constituait pas un dommage irréparable.

En outre, l’octroi de mesures provisionnelles, au nombre desquelles figurait la restitution de l’effet suspensif, supposait l’existence d’un dommage difficile à réparer.

11. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

2. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

3. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 
253-420, p. 265).

L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405ATA/941/2018 du 18 septembre 2018).

4. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

5. Selon l’art. 39 al. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), dans l’attente du résultat de l’enquête administrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité compétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction.

Dans l’attente d’une enquête administrative ou pour répondre aux besoins du service, la personne mise en cause peut immédiatement être libérée de son obligation de travailler (art. 38 al. 4 LPol).

6. En l’espèce, la recevabilité du recours ne peut pas être considérée comme donnée d'emblée. En effet, il s'agit d'une décision incidente, qui pour être susceptible de recours doit répondre à l'une des conditions alternatives de l'art. 57 let. c LPA. Or, selon la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/1394/2025 du 16 décembre 2025 consid. 4 ; ATA/210/2021 du 25 février 2021 consid. 8), l’ouverture d’une enquête administrative, tout comme une décision de libération de l’obligation de travailler avec maintien du traitement, n’occasionnent généralement pas de préjudice irréparable et une décision immédiate ne permet prima facie pas d’éviter une procédure longue et coûteuse (ATA/443/2022 du 27 avril 2022 consid. 8 ; ATA/1164/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6).

En particulier, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, une décision de libération de l’obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/1297/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.3). Quant au préjudice financier, le traitement du recourant a été maintenu ; quant à ses allégations quant au préjudice qui découlerait de la décision attaquée du fait du « blocage » de sa carrière, elles ne sont à première vue pas étayées.

Ainsi, au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable perceptible en l’état, du fait que les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas manifestes et de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision afin notamment de ne pas compromettre – même temporairement – l’image et l’exemplarité de la police, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

7. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

 

 

 

 

 

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :