Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1366/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/623/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3337/2023-PE ATA/1366/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______,
agissant pour eux-mêmes et leur fille C______, recourants
représentés par Me Livi LAVI, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2025 (JTAPI/623/2025)
A. a. A______ (ci-après : A______), née le ______1995, et B______, né le ______ 1991, sont ressortissants brésiliens. Ils se sont mariés le ______ 2022 au Brésil et sont les parents d'C______, née le ______ 2019.
b. La famille a indiqué être arrivée à Genève le 25 mai 2023 en provenance du Brésil (formulaire M).
c. A______ a étudié à Genève entre 2010 et 2013, notamment en suivant ses études au sein de l'école de commerce puis de culture générale.
d. B______ apprend le français auprès de l'UOG.
e. C______ est scolarisée à Genève.
f. Le couple ne fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens.
g. L’épouse travaille comme esthéticienne et le mari dans l'économie domestique.
h. Selon l’extrait de son casier judiciaire, B______ a été condamné le 7 mars 2018 par le Ministère public du canton de Vaud pour faux dans les titres, blanchiment d'argent, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ces infractions ayant été commises entre le 18 octobre 2015 et le 10 mai 2016.
i. Selon l'attestation du Dr D______ du 28 septembre 2023, C______ est atteinte d'une rosacée oculaire, soit une pathologie qui, en l'absence de traitement, peut mener à des lésions cornéennes sévères, des surinfections, des cicatrices cornéennes et à une baisse d'acuité visuelle irréversible.
j. Par requête du 27 juin 2023, reçue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 juillet 2024, la société E______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A______.
k. Par décision du 9 août 2023, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) à qui l'OCPM avait transmis la demande de la société, a rejeté ladite demande.
Le recours formé par E______ contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a été retiré le 5 décembre 2023.
l. Le 11 juillet 2023, A______ a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative.
m. Le même jour, son mari a déposé devant l’OCPM, pour lui et pour C______, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.
n. Par décision du 15 septembre 2023, l'OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la famille et a prononcé son renvoi de Suisse.
En raison de la décision de l'OCIRT, l'OCPM n'était pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative à A______. L'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
B. a. Par acte du 16 octobre 2023, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leur fille, ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’C______ de même qu'une autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative en faveur des parents. Le recours a donné suite à l'ouverture de la procédure A/3337/2023.
La décision qui se basait essentiellement sur la décision négative de l'OCIRT ne tenait pas compte de la situation et de l'intégration de la famille. Les faits de la cause avaient été établis de façon inexacte et incomplète, confinant à l'arbitraire.
L’épouse avait vécu en Suisse entre l'âge de 15 et 19 ans où elle avait effectué une partie de sa scolarité avant de retourner poursuivre ses études au Brésil. Elle avait été engagée auprès de E______ où elle avait commencé à travailler le 1er juin 2023. Sa fille était scolarisée à Genève et était déjà parfaitement intégrée. Sur le plan de la santé, celle-ci s'était vu diagnostiquer une « rosacée oculaire », soit une maladie rare qui devait faire l'objet d'un traitement durant plusieurs années. Or, les soins nécessaires seraient difficilement accessibles au Brésil. Le mari avait obtenu une promesse d'embauche dans le domaine de la logistique et suivait des cours de français.
L’OCPM aurait dû accorder une admission provisoire ou la possibilité d'une convention d'intégration en faveur de l'enfant et de ses parents. La décision querellée contrevenait également à la convention relative aux droits de l'enfant, (CDE - RS 0.107), à l'art. 8 CEDH et à la jurisprudence relative au regroupement familial.
Enfin, l'OCPM avait violé leur droit d'être entendus, la motivation de la décision était trop lapidaire et reposait sur un état de fait beaucoup trop inexact et incomplet.
b. L'OCPM a invité le couple à déposer une demande d'autorisation de séjour sur la base des dispositions légales invoquées dans le recours.
c. Par requête du 23 novembre 2023, la famille a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Dans ce cadre, elle a notamment évoqué les problèmes de santé d’C______ qui souffrait d'une rosacée oculaire nécessitant des soins réguliers.
d. Par courriers du 10 janvier 2024 adressés à l'OCPM, les intéressés ont invoqué le fait que la santé d'C______ serait mise en danger en cas de renvoi au Brésil en l'absence de traitement et médicaments relatifs à sa maladie. Un rapport médical du 11 décembre 2023 était versé au dossier de même qu'une attestation de la préfecture municipale de F______ au Brésil.
Il ressort de ce rapport médical du 22 décembre 2023 que le manque de spécialistes pour la prise en charge d'C______ allait à l'encontre d'un traitement dans le pays d'origine.
Selon la traduction libre du rapport de la préfecture municipale de F______, le Brésil n'avait pas les ressources pour assurer le suivi médical d'C______, les médicaments dont elle avait besoin n'étant pas disponibles au Brésil.
e. Le 26 mars 2024, l'OCPM a informé le TAPI que dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour du 23 novembre 2023, ses services étaient en train d'examiner l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi vers le Brésil dès lors que l'enfant présentait des problèmes de santé. Une décision serait rendue prochainement.
f. Les 23 avril, 3 mai et 19 juin 2024, les intéressés ont transmis au TAPI des copies de courriers adressés à l'OCPM dans le cadre de leur demande d'autorisation de séjour du 23 novembre 2023 accompagné de rapports médicaux du médecin spécialiste en ophtalmologie lequel suivait C______.
Il ressort du rapport du 2 mai 2024 qu'en raison du risque d'atteinte cornéenne induisant une baisse d'acuité visuelle définitive, le médecin spécialiste était d'avis qu'aucun traitement médical n'était disponible dans le pays d'origine.
g. Par courrier du 3 juillet 2024, l'OCPM a informé le TAPI qu'il ne s'était pas encore prononcé sur la demande du 23 novembre 2023. Il était dans l'attente d'un consulting médical de la part du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour précitée.
h. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
i. Le 30 juillet 2024, la section analyses du SEM a rendu un consulting médical.
L'hôpital des cliniques de la faculté de médecine de G______ était un hôpital de niveau tertiaire et possédait une clinique ophtalmologique, lequel possédait notamment un département de la cornée. Le traitement devant être pris par C______ était disponible au Brésil et fourni gratuitement à l'hôpital.
j. Par décision du 26 août 2024, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à la famille. Le renvoi avait déjà été prononcé par décision du 15 septembre 2023, étant précisé que le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
Les conditions relatives à la demande d'autorisation de séjour temporaire pour études n'étaient pas remplies. Si C______ fréquentait l'école publique obligatoire, la nécessité de suivre une formation primaire en Suisse plutôt que de poursuivre sa formation dans son pays d'origine n'avait pas été démontrée et ne pouvait être considérée comme un cas d'exception dûment fondé. Les parents avaient sollicité une autorisation de séjour durable avec activité lucrative qui leur avait été refusée, de sorte que le départ de Suisse au terme de la formation d'C______ n'était pas garanti.
La durée du traitement médical d'C______ n'était pas définie dans le temps et le départ de Suisse au terme du traitement médical pas garanti.
Les conditions du cas de rigueur n'étaient pas remplies. La durée du séjour de la famille en Suisse était courte. Son intégration sociale ou professionnelle n'était pas marquée au point de rencontrer des obstacles insurmontables en cas de retour dans leur pays d'origine.
Le comportement en Suisse du mari n'était pas exempt de tout reproche dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en mars 2018 notamment pour faux dans les titres et blanchiment d'argent, avant son retour au Brésil.
Leur intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et ils n'avaient pas acquis des connaissances professionnelles et des qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique au Brésil.
La situation médicale d'C______ ne permettait pas à elle seule d'obtenir une autorisation de séjour au motif d'un cas de rigueur, étant notamment rappelé qu'elle était arrivée en Suisse déjà atteinte dans sa santé. Selon les informations obtenues auprès de la Section analyse du SEM, les traitements d'C______ étaient disponibles à G______ et financièrement accessibles.
L'intérêt supérieur de l’enfant était respecté. C______ était arrivée en Suisse courant mai 2023, à l'âge de 4 ans et son séjour en Suisse était de courte durée de sorte que son intégration n'était pas déterminante et sa réintégration au Brésil ne devait pas lui causer des problèmes insurmontables au vu de son jeune âge, ce d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien de sa famille.
k. Dans leur réplique, les conjoints ont repris les arguments développés dans leur recours.
l. Le 11 septembre 2024, l'OCPM a indiqué qu'il avait, par décision du 26 août 2024, rendu une décision refusant de préaviser favorablement au SEM l'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité en faveur de la famille.
m. Par acte du 26 septembre 2024, les époux ont recouru au TAPI contre la décision de l'OCPM du 26 août 2024. Cette procédure a été enregistrée sous A/3167/2024.
Ils ont conclu préalablement à leur audition et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de prolonger leur autorisation de travail provisoire ; principalement, à ce que l'apport des procédure A/2879/2023 et A/3337/2023 soit ordonné, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 26 août 2024 et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur leur soit accordée, subsidiairement à ordonner à l'OCPM de requérir du SEM une admission provisoire.
L’épouse était venue en Suisse durant son adolescence afin de rejoindre sa demi‑sœur, H______, dont elle était très proche. Cette dernière souhaitait déposer une demande en vue de son adoption. Les époux étaient parfaitement intégrés sur le marché du travail et financièrement indépendants. C______ souffrait d'une rosacée oculaire, soit une maladie oculaire chronique et rare nécessitant un traitement dont la régularité et l'accès n'étaient pas garantis au Brésil.
Ils ont produit plusieurs pièces dont les rapports médicaux, un rapport explicatif du I______ de la Municipalité de J______ (G______) et une attestation de la préfecture municipale de F______, dont les contenus seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.
n. Le TAPI a joint les procédures A/3337/2023 et A/3167/2024.
o. Par jugement du 11 juin 2025, le TAPI a rejeté les recours.
Selon le consulting médical du 30 juillet 2024, les soins et traitements médicamenteux nécessaires au traitement d'C______ étaient disponibles et accessibles au Brésil, malgré le contenu divergent des certificats médicaux versés au dossier par la famille. Si, d'après les médecins qui suivaient C______, il était à craindre l'absence de spécialiste et de traitement approprié au Brésil, ces derniers n'indiquaient pas sur quelle base ils fondaient leurs avis. Il n’y avait donc pas lieu de s’écarter du consulting médical, ce d'autant moins qu'il était récent.
Selon l'attestation de la préfecture de, aucun médecin ophtalmologue n'était présent dans la municipalité. Toutefois, le traitement médical était disponible au sein de l'Université de G______ selon le rapport explicatif du I______ de la Municipalité de J______ (G______) du 5 septembre 2024. La difficulté majeure serait rencontrée dans les mises en place du suivi médical et du traitement qui pourraient prendre un certain temps. Ainsi, si l'enfant devait vraisemblablement se rendre à G______ afin de pouvoir y être suivie par un spécialiste et que la mise en place du traitement au Brésil pouvait ne pas être immédiate, aucun élément ne permettait de démontrer que le traitement nécessaire ne serait pas disponible au Brésil.
Le départ de la famille devait être préparé en tenant compte de ces difficultés et les doses de traitement pour C______ devaient être remises en suffisance, afin de pallier le temps nécessaire à la mise en place du suivi médical dans le pays de destination. Les problèmes de santé ne pouvaient ainsi être qualifiés de graves, nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, étant précisé qu'C______ avait déjà bénéficié d'un suivi médical au Brésil. L'état de santé de la fillette ne suffisait pas, à lui seul, pour octroyer l’autorisation de séjour souhaitée.
Les parents ne pouvaient se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. La durée de leur séjour en Suisse devait être qualifiée de très courte, étant rappelé qu'ils avaient mis les autorités compétentes devant le fait accompli en n'effectuant pas les démarches préalables pour obtenir une autorisation depuis leur pays d'origine.
Leur réintégration ne se heurterait pas à des difficultés insurmontables.
C. a. Par acte déposé le 11 août 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et leurs enfants, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.
La recourante avait au total vécu cinq ans et quatre mois en Suisse. Elle y avait vécu entre l’âge de 15 et 19 ans, puis depuis mai 2023. Elle entretenait un lien de dépendance affective avec sa demi-sœur. Celle-ci avait d’ailleurs initié une procédure d’adoption au Brésil. Cette procédure n’était plus d’actualité depuis le séjour de la recourante en Suisse. Elle allait déposer une nouvelle procédure en Suisse. La recourante sollicitait ainsi un délai au 15 novembre 2025 pour produire une copie de cette nouvelle demande.
Les époux exerçaient chacun une activité professionnelle. Leurs revenus cumulés se montaient à CHF 9'500.- par mois, ce qui leur procurait une indépendance financière. Des attestations produites établissaient leur bonne intégration.
Il ressortait clairement de l’attestation de la Docteure K______ du 22 décembre 2023 que le traitement adéquat pour l’affection oculaire dont souffrait C______ n’était pas disponible au Brésil. Or, l’absence de suivi régulier aurait un impact irréversible sur sa vue, selon les rapports du Docteur L______ des 23 avril et 3 mai 2024. S’ils retournaient au Brésil, ils s’installeraient à F______ et non à G______, qui se trouvait à 7 ou 8 heures de route de F______. Compte tenu des délais d’attente dans la prise en charge médicale et l’intégration au service de santé unifié (ci-après : SUS) ou au réseau national de soins de santé (ci-après : RAS), une urgence médicale d’C______ ne pourrait être prise en charge à temps. Cet élément était confirmé par le rapport médical du I______ of the municipality of J______ du 5 septembre 2024.
Le système de pharmacie en ligne décrit par l’OCPM présupposait d’être au bénéfice d’une ordonnance et d’avoir pu intégrer le SUS et le RAS. Les Drs L______, K______ et D______ avaient tous confirmé le manque de spécialistes au Brésil. Les gouttes (collyre et trobradex) ne pouvaient rester ouvertes plus d’une semaine. Elles devaient donc être changées chaque semaine, ce qui n’était pas garanti au Brésil. En cas d’urgence, la durée du trajet jusqu’à G______ était trop longue et le risque de surinfection était élevé.
Leur intégration était réussie. Ils séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans. En raison du projet d’adoption en cours, ils remplissaient les conditions de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). L’intérêt d’C______, atteinte dans sa santé et très attachée à sa tante H______, commandait l’octroi d’une autorisation de séjour.
L’absence d’audition des recourants violait leur droit d’être entendus.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti pour répliquer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur les actes d’instruction sollicités.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants sollicitent leur audition ainsi que celle des Drs L______, K______ et K______ et d’H______. Ils sollicitent également un délai pour produire copie de la demande d’adoption de cette dernière.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’espèce, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Ils n’expliquent pas quels éléments autres que ceux déjà avancés leur audition serait à même d’établir. Par ailleurs, même en admettant une relation très proche entre la recourante et sa demi-sœur et l’existence d’une demande en adoption en cours et même si les médecins dont l’audition est demandée venaient confirmer leurs attestations, cela ne modifierait pas l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après. Pour le surplus, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les recourants, permettent à la chambre administrative de trancher le litige.
Il ne sera donc pas procédé aux actes d’instruction sollicités. Pour les mêmes motifs, le TAPI pouvait, sans violer le droit d’être entendus des recourants, renoncer à ceux que ces derniers lui demandaient d’administrer.
3. Les recourants estiment remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.
3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).
3.7 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
3.8 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
3.9 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.9.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.3).
3.9.2 Le Brésil dispose d’un système de soins universels (ATA/481/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.4).
3.10 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107).
3.10.1 L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2).
3.10.2 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4).
3.11 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2).
3.12 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
4. En l’espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une longue durée de séjour ininterrompu en Suisse. En effet, ils y sont arrivés récemment, en mai 2023. Les années passées par la recourante en Suisse, entre l’âge de 15 et 19 ans, si elles lui ont permis de se familiariser avec la mentalité et d’apprendre le français ne sauraient être prises en considération, dès lors que la recourante est retournée au Brésil où elle a ensuite passé plus de sept ans avant de revenir en Suisse. Cette interruption de séjour a été de longue durée, de sorte que la recourante ne peut voir additionnées les années précédentes passées en Suisse à celles qui se sont écoulées depuis mai 2023.
Les recourants exercent chacun une activité professionnelle, n’ont pas de dettes, et n’ont jamais requis l’aide sociale. Ils ne sauraient pour autant se prévaloir d’une intégration socio‑professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En effet, leur activité d’esthéticienne, respectivement de nettoyage ne témoigne pas d’une ascension professionnelle exceptionnelle. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’activités professionnelles si spécifiques qu’elles ne pourraient être exercées au Brésil.
Le recourant ne saurait se targuer d’une intégration sociale réussie, ayant été condamné en 2018 pour plusieurs infractions, y compris séjour illégal et activité lucrative sans autorisation de séjour. Malgré cette condamnation, il est revenu en Suisse sans être au bénéfice d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne soutient ni ne rend vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève.
La recourante a fourni des attestations de soutien à sa demande d’octroi d’autorisation de séjour. Celles-ci soulignent ses qualités professionnelles et personnelles. Il n’apparaît toutefois pas que la recourante aurait tissé des liens d’amitié à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre la relation amicale, une fois de retour dans son pays d’origine, par le biais des moyens de télécommunication modernes. Enfin, la recourante ne démontre pas non plus un investissement particulier dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Elle ne peut donc pas non plus se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle.
En ce qui concerne son lien privilégié avec sa demi-sœur, il y a lieu d’observer que les deux femmes sont majeures et qu’aucune d’elles ne souffre d’une atteinte à la santé la rendant dépendante de l’aide de l’autre. Par ailleurs, H______ a indiqué dans son attestation du 25 septembre 2024 s’être occupée de la recourante jusqu’à l’âge de 7 ans de celle-ci, puis à nouveau entre avril 2011 et 2014 et l’avoir retrouvée à son arrivée à Genève en mai 2023. Certes, la recourante a ainsi passé beaucoup de temps proche de sa demi-sœur et il n’y a pas lieu de douter du lien fort qui unit les deux sœurs. Or, de tels liens ne sont pas de nature à ouvrir un droit à une autorisation de séjour. Il en va de même si le projet d’adoption de la recourante par sa sœur devait se concrétiser, étant rappelé, comme cela vient d’être évoqué, que les deux femmes sont adultes et indépendantes.
Les recourants ont vécu de nombreuses années au Brésil où ils ont étudié, travaillé et fondé une famille. Ils maîtrisent la langue de leur pays et en connaissent les us et coutumes, y compris dans le monde du travail. La recourante est retournée pendant environ cinq ans au Brésil et ne soutient pas y avoir rencontré des difficultés de réintégration. Par ailleurs, les recourants pourront, à leur retour, faire valoir les connaissances linguistiques et l'expérience professionnelle acquises en Suisse. Ils son encore relativement jeunes et en bonne santé. Au vu de ces éléments, ils ne devraient, après une nécessaire période de réadaptation, pas rencontrer des difficultés insurmontables dans leur réintégration.
La situation d’C______ est plus délicate. Il ressort des documents médicaux produits que son affection oculaire nécessite un traitement suivi. En l'absence de traitement, des lésions cornéennes sévères, des surinfections, des cicatrices cornéennes et une baisse d'acuité visuelle irréversible sont susceptibles de survenir. Les recourants ont produit des attestations d’ophtalmologues et d’une pédiatre pratiquant à Genève, affirmant que le traitement nécessaire pour la pathologie dont souffre C______ ne serait pas disponible au Brésil. Or, outre le fait que ces attestations émanent de médecins traitant de la fillette, il ressort du dossier, notamment de l’attestation de la municipalité de F______, que celle-ci avait fait l’objet d’un suivi du 25 mars 2019 au 15 mai 2023 lorsqu’elle vivait au Brésil. D’autre part, selon le consulting médical effectué par le SEM, les traitements adéquats pour la prise en charge de la kérato-conjonctivite phlycténulaire, de la rosace oculaire et de chalazions sont disponibles au Brésil. Il existait, notamment, à G______ 32 unités de santé avec consultation ophtalmologique, dont huit unités de santé de base. Les médicaments nécessaires étaient disponibles, sous forme de pommade – qu’C______ ne semble cependant pas bien tolérer – ou de collyre auprès de pharmacies en ligne, étant précisé que certaines d’entre elles effectuaient des livraisons dans tout le pays. Le consulting précisait également que les pommades ophtalmiques et collyres en question ne figuraient pas sur la liste des médicaments essentiels du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, le CLEISS. Il peut donc être retenu que tant les soins que les médicaments nécessaires au traitement de la pathologie ophtalmique d’C______ sont disponibles au Brésil. Enfin, les recourants n’expliquent pas pour quel motif il ne leur serait pas possible de s’installer à G______, afin que leur fille puisse bénéficier des soins adéquats.
L’état de santé de celle-ci ne justifie ainsi pas l’octroi d’une autorisation de séjour ni ne s’oppose à son renvoi. Comme le TAPI l’a relevé, les recourants pourront préparer leur retour et, en particulier, procéder aux démarches administratives nécessaires à leur réadmission et celle de leur fille au système de santé auxquels ils ont été affiliés avant leur départ du Brésil et se constituer une réserve de médicaments.
Pour le surplus, l’enfant, âgée de bientôt 7 ans, est jeune et son intégration sociale reste encore fortement liée à son milieu familial, étant relevé qu’elle est, selon les recourants, souvent gardée par sa tante. Compte tenu de son jeune âge, il est vraisemblable qu’elle ne s’est pas encore constitué un réseau amical et social important. Au vu de son jeune âge et du fait qu’elle retournera dans son pays d’origine accompagnée de ses parents, elle ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières de réintégration.
Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Comme l’a observé à juste titre le TAPI, le recours porte également sur la décision de l'OCPM du 15 septembre 2023, qui est notamment fondée sur la décision préalable négative de l'OCIRT du 9 août 2023, entrée en force. À la suite de cette décision, l’OCPM ne disposait d'aucune marge de manœuvre et ne pouvait que rejeter la demande ayant donné lieu à sa décision précitée.
Enfin, au vu du rejet fondé des demandes d’autorisation de séjour, l’OCPM a, à juste titre, prononcé le renvoi de la famille. L’exécution de celui-ci n’est ni illicite ni impossible et peut raisonnablement être exigé. Comme exposé ci-avant, les problèmes de santé d’C______ pouvant être pris en charge au Brésil, son renvoi ne l’expose pas à une atteinte à sa santé grave ou irréversible.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir alloue une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2025 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leur fille C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.