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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/492/2025

ATA/1260/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/269/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/492/2025-PE ATA/1260/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______,  agissant pour eux‑mêmes et leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, recourants
représentés par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2025 (JTAPI/269/2025)


EN FAIT

A. a. A______ et B______ (ci-après : les époux) sont mariés et parents de trois enfants, soit C______ , né en 2007, D______ , née en 2012, et E______, née en 2014. Tous les membres de la famille sont ressortissants du Brésil.

b. Par décision du 3 mars 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de préaviser favorablement leur demande d'autorisation de séjour auprès du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé leur renvoi de Suisse.

c. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), par jugement du 27 janvier 2022, puis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par arrêt du 17 mai 2022, ont confirmé cette décision.

d. Par courrier du 21 juillet 2022, l'OCPM a imparti à la famille un nouveau délai pour quitter la Suisse et l'espace Schengen au 21 août 2022.

e. Par la suite, lors de plusieurs échanges de correspondance, l'OCPM a octroyé et prolongé en faveur de A______ un délai pour démontrer qu'il avait le droit de résider au Portugal, selon ce qu'il prétendait.

f. Suite à l'obtention d'un permis de séjour portugais, l'OCPM a entendu A______, accompagné de son conseil, le 18 janvier 2024. Il lui a été rappelé que dans l'attente de l'obtention de la nationalité portugaise, il demeurait soumis à son obligation de quitter la Suisse, ainsi que son épouse et leurs enfants.

g. Un nouveau courrier dans ce sens lui a été adressé par l'OCPM le 2 mai 2024, un ultime délai au 30 mai 2024 leur étant octroyé pour transmettre les billets d'un vol qui devait avoir lieu au plus tard le 6 juillet 2024.

h. Par décisions du 7 août 2024, contre lesquelles les époux ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), le SEM leur a fait interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 6 août 2027.

B. a. Le 16 septembre 2024, les époux ont adressé à l'OCPM une demande de réexamen de leur situation. En substance, ils remplissaient désormais la condition d'une durée de séjour de cinq ans exigée pour les familles avec enfants scolarisés en Suisse. Ils demandaient que la procédure de réexamen suspende l'exécution de la décision de l'OCPM du 3 mars 2021 et sollicitaient en outre la délivrance d'une autorisation de travail provisoire.

b. Par décision du 9 janvier 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

Les éléments contenus dans la nouvelle requête des époux n'étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position. En effet, seul l'écoulement du temps leur avait permis de remplir les critères requis. Il n'y avait ainsi pas un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils étaient les seuls artisans de leur situation, ne s'étant pas conformés à la décision de renvoi de mars 2021 et n'ayant eu de cesse de prolonger les procédures et les délais octroyés pour ne pas retourner au Brésil.

C. a. Par acte du 10 février 2025, les époux ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours.

À cet égard, il n'existait aucun intérêt public prépondérant à leur expulsion immédiate, dont l'exécution pourrait leur causer un dommage irréparable. En effet, ils avaient un emploi stable depuis plusieurs années à Genève, ainsi que de nombreux engagements, notamment un contrat de bail à loyer. En outre, leurs enfants étaient tous scolarisés à Genève et ne pouvaient être projetés du jour au lendemain dans un autre système scolaire.

Étant arrivés à Genève en 2019, ils résidaient désormais sur le territoire suisse de manière continue depuis plus de cinq ans. Ils faisaient preuve d'une intégration réussie, tant sur le plan de la maîtrise du français que sur le plan professionnel. Ils étaient financièrement indépendants et n'avaient pas de dettes. C'était à tort que l'autorité intimée avait refusé d'entrer en matière sur leur demande de reconsidération, puisqu'il était incontestable qu'ils réunissaient à présent les critères légaux d'octroi d'un titre de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours sur le fond, renvoyant pour l'essentiel aux motifs de la décision litigieuse.

c. Le 7 mars 2025, les époux ont repris leurs arguments précédents au sujet de la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, l'OCPM avait été dûment informé de la demande de naturalisation portugaise toujours en cours auprès des autorités locales. La situation de la famille était en voie d'évoluer de manière substantielle, dès lors qu'elle serait en mesure d'obtenir sans difficulté une autorisation de séjour avec activité lucrative à la suite de cette naturalisation. En outre, A______ était titulaire d'un titre de séjour portugais lui permettant de circuler librement dans l'espace Schengen, et il avait engagé des démarches en vue du renouvellement de ce document.

d. Par jugement du 14 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les époux avaient entièrement fondé leur demande de reconsidération du 16 septembre 2024 sur le fait qu'ils remplissaient à présent la condition d'une durée de séjour de cinq ans, suffisante selon eux pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour les familles avec enfants scolarisés en Suisse. Ils avaient ensuite complété cette argumentation dans le cadre de leur recours, se référant également à leur bonne intégration, qui découlait de leur maîtrise de la langue française, du fait d'un emploi stable depuis plusieurs années, de la scolarisation des enfants dans le canton de Genève et du fait qu'ils étaient financièrement indépendants et n'avaient pas de dettes.

Non seulement ces différents éléments ne permettaient pas de retenir que les époux rempliraient désormais « incontestablement » les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, mais surtout les éléments sur lesquels ils se fondaient pour plaider la réussite de leur intégration en Suisse découlaient entièrement du temps écoulé depuis l'entrée en force de la décision de renvoi rendue à leur encontre le 3 mars 2021, ainsi que de leur persistance à ne pas s'y soumettre, alors même que cette obligation leur avait été rappelée à de nombreuses reprises par la suite. Conformément à la jurisprudence, cette évolution de la situation en lien avec leur persistance à ne pas respecter leur devoir de quitter la Suisse ne pouvait pas justifier une entrée en matière sur une demande de reconsidération.

De plus, A______ prétendait avoir le droit de circuler librement dans l'espace Schengen, sans toutefois apporter la preuve qu'il aurait obtenu le renouvellement du titre de séjour portugais sur lequel il fondait cette prétention, dont la validité était arrivée à échéance le 7 novembre 2024. Quant à la perspective de l'obtention de la nationalité portugaise, les documents qu'il avait produits à cet égard ne faisaient état d'aucune évolution depuis 2022.

D. a. Par acte posté le 14 avril 2025, A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à leur audition et à être autorisés à demeurer en Suisse jusqu'à droit jugé sur leur recours, et principalement à l'annulation de la décision de non-entrée en matière sur reconsidération, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Ils reprenaient leur argumentation sur la violation des dispositions concernant le cas d'extrême gravité et le fait qu'ils en remplissaient désormais tous les critères. En outre, leur situation relevait des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et il serait dans l'intérêt supérieur de leurs enfants, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), de poursuivre leurs études en Suisse.

Le TAPI faisait erreur en exigeant d'eux une intégration socioprofessionnelle « hors normes » et en estimant que leur persistance à ne pas respecter leur devoir de quitter la Suisse pouvait justifier une non-entrée en matière sur leur demande de reconsidération.

b. Le 23 avril 2025, le juge délégué a indiqué aux parties qu'il n'entendait pas ouvrir en l'état de procédure sur effet suspensif, vu d'une part la décision de base attaquée qui était négative (refus d'entrée en matière) et d'autre part en l'absence de velléité concrète de renvoi.

c. Le 8 mai 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 juin 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. Le 11 juin 2025, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

f. Les recourant ne se sont quant à eux pas manifestés.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Cela étant, le jugement attaqué confirmant une décision de non-entrée en matière et le recours au TAPI et à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, seules les conclusions en annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'OCPM pour entrée en matière sur la demande de reconsidération sont recevables. La conclusion portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sera ainsi déclarée irrecevable et les questions y relatives ne seront pas abordées dans le présent arrêt.

2.             Les recourants sollicitent leur audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, les recourants ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Ils ont, en outre, pu produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles. Ils ne motivent pas leurs demandes d’audition et n’expliquent pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige.

En outre, le litige porte uniquement sur la réalisation des conditions d’une reconsidération. La chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trouver la solution au litige sur la base des écritures et des pièces disponibles, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des actes d’instruction supplémentaires. L’audition des recourants ne sera pas ordonnée.

3.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération des recourants.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 En l'espèce, il sera – comme déjà précisé – uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

L’OCPM a estimé que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies, la bonne intégration de la famille en Suisse, le début de scolarité des enfants à Genève et la durée de séjour de cinq années de la famille ne constituant pas des faits nouveaux et importants lui permettant de modifier sa position. Ces éléments n’étaient qu’une conséquence de l’écoulement du temps et du fait que les recourants ne s’étaient pas conformés aux décisions rendues à leur encontre. Les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, si bien que les conditions d'une reconsidération n’étaient pas remplies.

Devant le TAPI et la chambre de céans, les recourants ont invoqué leur bonne intégration, qui découlait de leur maîtrise de la langue française, du fait d'un emploi stable depuis plusieurs années, de la scolarisation des enfants dans le canton de Genève et du fait qu'ils étaient financièrement indépendants et n'avaient pas de dettes, tout en consacrant de longs développements à la réalisation des conditions du cas individuel d’extrême gravité justifiant l’octroi d’autorisations de séjour.

Or, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, tous ces éléments résultent de l’écoulement du temps et du fait que les recourants sont restés en Suisse au mépris de la décision – exécutoire – de mars 2021 ordonnant leur renvoi de Suisse.

Aucun d’eux ne traduit une modification notable des circonstances. Plusieurs d'entre eux, telles que l'indépendance financière ou l'absence de dettes, ont déjà été allégués et examinés lors de la précédente procédure. D'autres, comme la poursuite par les enfants de leur scolarité à Genève ou l'atteinte d'une durée de séjour de cinq ans en Suisse, sont entièrement à mettre sur le compte de l'écoulement du temps.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2025 par B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de B______ et A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.